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Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 27 avril 2021, 19LY03315

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire • maire • règlement • statuer • requête • requérant • rapport • rejet • ressort • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
27 avril 2021
Tribunal administratif de Grenoble
27 juin 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    19LY03315
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Annulation
  • Rapporteur public :
    M. LAVAL
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 1ère ch., 27 avr. 2021, 19LY03315
  • Rapporteur : Mme Bénédicte LORDONNE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2019
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000043482188
  • Président : Mme DEAL
  • Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BAUDELET & PINET
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le maire de Charpey a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. et Mme B... sur une parcelle cadastrée ZP n° 222 située au lieu-dit Le Bois Percé Saint Didier. Par un jugement n° 1701338 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août 2019 et 27 février 2020, M. E... C..., représenté par la SELARL Baudelet et Pinet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 6 janvier 2017 ; 3°) de condamner la commune de Charpey à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), compte tenu de l'étroitesse de la voie de desserte, ne permettant pas aux véhicules de se croiser, ni le passage des véhicules de secours et de l'absence d'aire de retournement ; la voie ne répond pas aux caractéristiques requises par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation qui impose une largeur minimum de trois mètres, bandes réservées au stationnement exclues ; l'accès aux places de stationnement que prévoit le projet induira des manoeuvres sur la voie publique ; le PLU prescrit la création de " trapèzes " sur la parcelle pour la manoeuvre des véhicules, mutualisés selon les principes du schéma contenu dans le PLU en cas de terrain bâti divisé, ce qui est le cas contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le projet méconnaît les articles UC 4 et UC 5 du règlement du PLU, dès lors que la superficie de la parcelle ne permettra pas de réaliser un dispositif d'assainissement autonome ; au surplus, l'assainissement est implanté à moins de cinq mètres des constructions, en méconnaissance de la règle de distance prescrite par la norme du DTU 64-1 ; le projet méconnaît encore l'article UC 4 du règlement du PLU faute de prévoir un emplacement destiné à accueillir les conteneurs d'ordures ménagères ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du règlement du PLU, dès lors que le projet prévoit la construction d'un garage qui ne permet pas d'accueillir deux véhicules ; il ne satisfait pas à l'exigence de prévoir une superficie de 25 m2 pour chaque place de stationnement ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 13 en ce qu'il ne prévoit pas de plantation en limite de parcelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2020, la commune de Charpey, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant n'a pas d'intérêt à agir contre le permis de construire ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 9 février 2021, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Grenoble résultant de ce que les premiers juges ont omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation du permis de construire du 6 janvier 2017. M. E... C... a produit ses observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, enregistrées le 16 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F... D..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me A... pour la commune de Charpey ;

Considérant ce qui suit

: 1. M. C... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le maire de Charpey a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. et Mme B... sur une parcelle cadastrée ZP n° 222 située au lieu-dit Le Bois Percé Saint Didier. Sur la régularité du jugement et le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble, par un arrêté du 23 juin 2017, le maire de Charpey a retiré, sur demande des bénéficiaires, le permis de construire du 6 janvier 2017 qu'il avait délivré à M. et Mme B.... Dans ces conditions, la demande présentée par M. C..., tendant à l'annulation de ce permis de construire, était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a rendu son jugement. Ce jugement du 27 juin 2019, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande de M. C... ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont respectivement exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2019 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Charpey du 6 janvier 2017 délivrant un permis de construire à M. et Mme B.... Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à la commune de Charpey, et à M. et Mme B.... Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme F... D..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021. 2 N° 19LY03315

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