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Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 2025, 2513210

Mots clés
requête • statuer • maire • astreinte • rejet • contrat • renonciation • principal • rapport • réintégration • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
18 novembre 2025
Tribunal administratif de Versailles
4 novembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2513210
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 18 nov. 2025, n° 2513210
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2025
  • Avocat(s) : KUKURYKA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TIGOKI IYA Eric
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Tigoki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux l'a suspendue de ses fonctions à titre provisoire, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux de procéder à sa réintégration et au versement de sa rémunération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que :

Sur la

condition d'urgence : - elle est satisfaite dès lors qu'elle est brutalement privée d'activité et de ressources financières pour subvenir à ses besoins et à ceux de son jeune enfant qu'elle élève seule. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision dont il est demandé la suspension est entachée d'une erreur de fait, la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'étant pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 36A du décret n°88-145 du 15 février 1988 et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 novembre et 16 novembre 2025, la commune de Montigny-le-Bretonneux, représentée par Me Kukuryka, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C... A... dès lors que la décision attaquée, portant suspension à titre conservatoire, a épuisé ses effets lorsque son licenciement pour faute a été prononcé, le 7 novembre 2025 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n° 2513171 par laquelle Mme C... A... demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2025 à 10 heures 30, en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés ; - les observations de Me Tigoki, représentant Mme C... A..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kukuryka, représentant la commune de Montigny-le-Bretonneux, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C... A... a été recrutée par la commune de Montigny-le-Bretonneux en 2007 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, afin d'exercer l'emploi d'assistante maternelle. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux l'a suspendue de ses fonctions à titre provisoire, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que Mme C... A... a fait l'objet, en cours d'instance, d'un arrêté de licenciement le 7 novembre 2025, notifié le 15 novembre suivant. Ainsi, la mesure de suspension conservatoire dont elle demande la suspension de l'exécution a cessé de produire ses effets. Par suite, les conclusions qu'elle présente aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». 5. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre Mme C... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Montigny-le-Bretonneux à ce même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C... A... n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme C... A.... Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et à la commune de Montigny-le-Bretonneux. Fait à Versailles, le 18 novembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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