Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, 10 août 2026, 26/00150

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
10 août 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
18 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
  • Numéro de pourvoi :
    26/00150
  • Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
  • Référence abrégée :
    TJ Pontoise, 10 août 2026, n° 26/00150
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 18 février 2025
  • Identifiant Judilibre :6a8ee124195da062e0f3b993
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL D'OISE
SIP
TRESORERIECENTRE HOSP
SGC
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26-00150 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGLL N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [X] [Y] ép. [B] Débiteur(s), trice(s) : Mme [Y] [X] épouse [B] 000524006061 Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 10 août 2026 DEMANDERESSE : Madame [X] [Y] ép. [B] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDERESSES : DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL D'OISE [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée SIP [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée [1] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée [2] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 4] CENTRE HOSP [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée [3] Chez [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée SGC [Localité 4] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 06 juillet 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [X] épouse [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 septembre 2024 pour la seconde fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 29 octobre 2024 et lors de sa séance du 18 février 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 149,79 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à Mme [Y] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Y] l'a reçue le 27 février 2025. Mme [Y] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 27 mars 2025. Mme [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 12 février 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La caducité de l'affaire a été prononcée puis un relevé de caducité ordonnée le 11 mars 2026 et les parties de nouveau convoquées pour l'audience du 27 avril 2026. a l'audience, Mme [Y] a alors expliqué vivre seule avec ses enfants, être en cours d'invalidité et avoir été déclarée inapte à son poste. Elle a contesté la dette envers la SA [1] qui a été fixée par le tribunal de Sannois le 16 juin 2025 à la somme de 11 907 euros. Elle a les mêmes revenus que ceux retenus par la commission mais son compagnon vivrait avec eux de façon irrégulière tout en réglant le loyer. Elle demande une modification du montant de la dette de la SA [1]. La Trésorerie C.H d'[Localité 4] Centre Hospitalier a informé le tribunal de l'extinction de sa créance par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. La réouverture des débats a été ordonnée afin que Mme [Y] justifie de ses revenus et charges ainsi que du montant de la dette [1] mais également afin que la SA [1] actualise le montant de sa créance. Les parties ont été de nouveau convoquées pour l'audience du 6 juillet 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. A l'audience, Mme [Y] a alors expliqué qu'elle ne conteste plus le montant de la mensualité retenue par la commission mais uniquement le montant de la dette [1] qu'elle évalue à la somme de 11 907 euros selon les termes du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Sannois le 16 juin 2025. La Trésorerie d'[Localité 4] Centre Hospitalier a de nouveau informé le tribunal de l'extinction de sa créance par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Y] La contestation de Mme [Y] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [Y] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l'article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 1er avril 2025, l'ensemble de ses dettes représentait un montant de 52 617,37 euros. Mme [Y] explique qu'un jugement rendu par le tribunal de Sannois a fixé le montant de sa dette à la somme de 11 907 euros par décision du 16 juin 2025. La SA [1] n'a adressé aucune actualisation de sa créance. Il convient en conséquence de fixer le montant de la créance de la SA [1] à la somme de 11 907 euros. Par ailleurs, la dette à l'égard de la Trésorerie du centre hospitalier de [Localité 1] ayant été soldée, le montant de l'endettement peut être fixé à la somme de 47 515,17 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 149,79 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 3 027,39 euros et des charges de 2 512 euros, Mme [Y] étant âgée de 55 ans avec deux enfants majeurs à charge. Elle a déjà bénéficié de 17 mois de mesures donc ne peut bénéficier que de 67 mois de mesures puisque la durée maximale d'un plan ne peut être que de 84 mois. Le plan doit être modifié en ce sens. Il doit également être modifié au regard du montant de deux dettes. Mme [Y] ne conteste plus le montant de la mensualité de remboursement retenu. Les versements de Mme [Y] s'effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 67 mensualités de 149,79 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l'issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision. Pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Y], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l'engagement de nouvelles mesures d'exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n'ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Y] ; CONSTATE l'extinction de la créance de la trésorerie du centre hospitalier de [Localité 1] ; ACTUALISE le montant de la créance de la SA [1] à la somme de 11 907 euros ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 18 février 2025 ; FIXE un plan sur 67 mois ; DIT que les versements de Mme [Y] s'effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 67 mensualités de 149,79 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ; DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à Mme [Y] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Y] d'avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement Mme [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Y] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Y] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...