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Tribunal judiciaire de Toulouse, 12 juin 2026, 22/01536

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de la
ABO2
défendu(e) par JUNG Edouard
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 12 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 22/01536 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QZNL NAC: 71F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 ORDONNANCE DU 12 Juin 2026 M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état Mme DURAND-SEGUR, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026, les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, date à laquelle l'ordonnance est rendue. DEMANDEUR M. [A] [D] né le 16 Octobre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES, DÉFENDERESSES S.D.C. [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic, la Société NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 388 Syndic de copropriété NEXITY [Localité 3], RCS [Localité 4] 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349 PARTIE INTERVENANTE M. [J], [F], [Q] [T] né le 10 Juin 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368 SCI ABO2, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368 EXPOSE DU LITIGE M. [A] [D] est propriétaire du lot n° 22 de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 2]. Ce lot est séparé du lot n° 23 par un long couloir. Par acte d'huissier de justice en date du 5 avril 2022, M. [A] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir l'annulation des résolutions n° 4, 5, 7 et 8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 janvier 2022, qui prévoyaient la création d'un lot n° 31 correspondant à ce couloir et la cession de ce lot au propriétaire des lots 23 et 24 pour un euro symbolique, et donnaient pouvoir au syndic à l'effet de signer l'acte modificatif de l'état descriptif de division et de procéder à la vente du lot n° 31. Par conclusions notifiées le 8 août 2023, M. [J] [T], se présentant comme le propriétaire des lots 23 et 24, est intervenu volontairement à la procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, M. [J] [T] a assigné le syndic de copropriété, la société Nexity [Localité 2] Carnot, aux fins d'obtenir sa condamnation à le relever et garantir de toutes conséquences pécuniaires de l'éventuelle annulation des résolutions attaquées, et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2023. Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025, M. [A] [D] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [A] [D] demande au juge de la mise en état de : - accueillir la SCI Abo2 en son intervention volontaire, - juger irrecevable l'intervention volontaire de M. [J] [T], - condamner M. [J] [T] à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, - condamner M. [J] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [J] [T] et la SCI Abo2 demandent au juge de la mise en état de : - donner acte à la SCI Abo2 de son intervention volontaire en lieu et place de M. [J] [T], - débouter Mme [I] de ses demandes d'indemnités provisionnelles, - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé des moyens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Selon l'article 328 de ce code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Enfin, selon son article 329, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'acte authentique de vente des lots 23 et 24 en date du 29 octobre 2021, que ces lots ne sont pas la propriété de M. [J] [T], mais d'une société dont celui-ci est le gérant, la SCI Abo2. M. [J] [T], qui est intervenu volontairement à la procédure en se présentant comme le propriétaire des lots 23 et 24, ce qui est faux ainsi qu'il le reconnaît lui-même, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre M. [A] [D] ou le syndic de copropriété. Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevable son intervention volontaire. En revanche, il y a lieu de donner acte de son intervention volontaire à la SCI Abo2, propriétaire des lots 23 et 24 qui envisage d'acquérir le couloir séparant le lot 22 du lot 23, et qui justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir volontairement à la procédure. M. [A] [D], qui demande au juge de la mise en état de condamner M. [J] [T] à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, n'assortit cette demande d'aucun moyen ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le fondement. Dès lors, cette demande de provision ne peut qu'être rejetée. Il y a lieu de condamner M. [J] [T], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de débouter chacune des parties de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort : DÉCLARONS irrecevable l'intervention volontaire de M. [J] [T], DONNONS ACTE à la SCI Abo2 de son intervention volontaire, DÉBOUTONS M. [A] [D] de sa demande de provision, DÉBOUTONS chacune des parties de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [J] [T] aux dépens de l'incident, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 11 septembre 2026 pour conclusions en demande. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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