Tribunal administratif de Toulouse, 9 juin 2026, 2407841
Mots clés
requête • désistement • rejet • transports • mutation • propriété • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
9 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
30 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2407841
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulouse, 9 juin 2026, n° 2407841
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2025
- Avocat(s) : NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
9 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
30 septembre 2025
Résumé
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Parties requérantes
Parties défenderesses
indivision B... A... et Anne
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Dupey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) du 14 novembre 2024 portant rejet de la demande d'inscription de mutation de propriété de l'aéronef F-BPIU au nom de l'indivision B... A... et Anne et sa radiation du registre ; 2°) de faire injonction à la DGAC de faire droit à la demande d'inscription de l'aéronef F-BPIU au nom de l'indivision B... A... et Anne dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, représentée par SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2026, M. B... indique se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026, le ministre des transports (DGAC) conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. B... et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2026, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Ministre des transports (DGAC). Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Fait à Toulouse, le 9 juin 2026 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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