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Cour d'appel de Besançon, 20 février 2024, 23/01393

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • société • contrat • pouvoir • prétention • report

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
20 février 2024
Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier
4 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
MC COMPANY
défendu(e) par PAUTHIER Ludovic du Cabinet DUMONT - PAUTHIERCabinet CCK CORINNE CHAMPAGNER KATZ SELASU
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 23/01393 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVSN S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER en date du 04 septembre 2023 [RG N° 2023R14] Code affaire : 56Z - Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2024 MC COMPANY société de droit monégasque, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 2] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : S.A.S. SNDR EVOLUTION - RCS de Besancon n°824 665 392 sise [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA INTIMÉE Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier. * * * Par conclusions transmises le 16 février 2024, la SAS SNDR Evolution sollicite du président de chambre qu'il prononce le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 14 février 2024, et qu'il fixe une nouvelle date de clôture et une nouvelle date pour l'audience de plaidoirie. Au soutien de cette demande, elle fait valoir n'avoir pas été en mesure de répliquer aux nouvelles conclusions déposées par la société anonyme monégasque MC Company, dont elle indique qu'elles comportent une prétention nouvelle d'ampleur nécessitant impérativement réplique.

Sur ce,

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, il sera constaté que les conclusions auxquelles l'intimée soutient n'avoir pas eu le temps de répliquer ont été transmises par l'appelante le 16 janvier 2024, soit près d'un mois avant la date annoncée de clôture, laquelle était connue de l'intimée depuis le 11 octobre 2023. Au regard de cette date de communication ainsi que de leur contenu, les conclusions récapitulatives de l'appelante ménageaient un temps manifestement suffisant à l'intimée pour établir des écritures en réplique. En outre, le motif invoqué ne s'est pas révélé postérieurement à l'ordonnance de clôture. En effet, l'impossibilité alléguée de pouvoir matériellement répliquer aux conclusions de l'appelante avant la date de clôture était nécessairement apparue à l'intimée dès la communication de ces écritures, soit près d'un mois en amont de l'échéance prévue pour la clôture, et non de manière concomitante à celle-ci, sauf à n'en avoir pris connaissance que de manière particulièrement tardive, ce dont il ne peut pas être fait grief à l'appelante. Ainsi, il lui appartenait le cas échéant de solliciter un report du prononcé de la clôture, ce qu'elle n'a pas estimé devoir faire, plutôt que de ne réagir qu'une fois la clôture prononcée. Dès lors ainsi que l'intimée ne justifie pas d'une cause grave révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, sa demande de rabat ne pourra qu'être rejetée.

Par ces motifs

Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par la SAS SNDR Evolution. Le greffier, Le président,

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