Tribunal administratif de Nice, 25 août 2026, 2605774
Mots clés
requête • syndicat • rejet • requérant • usure • produits • rapport • recours • réduction • réel • référé • requis • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2605774, 2605773
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nice, 25 août 2026, 2605774, 2605773
- Nature : Décision
- Avocat(s) : PALOUX
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
25 août 2026
Résumé
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Parties requérantes
Parties défenderesses
Syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL)
défendu(e) par PALOUX Louis-Jérôme
Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL)
défendu(e) par PALOUX Louis-Jérôme
COMMUNE DE CANNES
défendu(e) par PALOUX Louis-Jérôme
COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE
défendu(e) par PALOUX Louis-Jérôme
COMMUNE DE THEOULE SUR MER
défendu(e) par PALOUX Louis-Jérôme
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2026 et le 20 août 2026, le syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), la commune de Cannes, la commune de Mandelieu-la-Napoule, la commune de Théoule-sur-Mer, représentés par Me Paloux, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 août 2026 relative à la situation de la sécheresse dans les Alpes-Maritimes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : l'arrêté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'ils ont la charge de défendre ; sa légalité est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'il est entaché d'un défaut de motivation ; il procède d'un arrêté cadre lui-même illégal qui retient un double zonage pénalisant la zone de la Siagne aval pour une situation qui ne concerne que la Siagne Amont, et dont le déclenchement du seuil d'alerte, qui se fonde sur un seul critère, n'est pas adapté ; il retient des valeurs erronées ; il est entaché d'erreur d'appréciation ; il ne tient pas compte des efforts consentis par le syndicat et présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2026, la préfecture des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 août 2026 sous le numéro 2605773 par laquelle le syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), la commune de Cannes, la commune de Mandelieu-la-Napoule, la commune de Théoule-sur-Mer demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 août 2026 à 10h tenue en présence de Mme Bertolotti, greffière d'audience, Mme Guilbert a lu son rapport et entendu : Me Paloux, représentant les requérants, qui soutient que les restrictions imposées par l'arrêté présentent un bénéfice non démontré, qu'elles découlent d'un arrêté cadre illégal dès lors qu'il fait peser sur le secteur de la Siagne aval des restrictions qui ne sont commandées que par la situation de la Siagne amont, que ces restrictions ne sont pas proportionnées à l'objet qu'elles poursuivent, que ce dispositif ne prend pas en compte le régime défini par l'arrêté relatif aux eaux stockées, et la finalité stratégique du lac de Saint Cassien, que les valeurs retenues sont erronées ; Mme A..., représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui soutient que les prélèvements opérés sur le secteur de la Siagne aval ont une incidence sur la situation de la Siagne amont, qu'il convient de distinguer les notions de seuil réservé et de seuil d'alerte, que les chiffres produits par les requérants s'agissant des prélèvements effectués sont artificiellement réduits par un éboulement sur le canal de la Siagne, qu'aucun recours direct n'a été déposé contre l'arrêté cadre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 21 août 2026.Considérant ce qui suit
: Par un premier arrêté du 31 juillet 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a placé la zone aval du bassin de la Siagne, dite zone 13, en alerte renforcée au regard de la situation de sécheresse sévissant dans le département des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 14 août 2026, il a abrogé le premier arrêté et confirmé le placement de ladite zone 13 sous le régime de l'alerte renforcée. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre ce dernier arrêté. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ». Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En premier lieu, le SICASIL soutient que les restrictions d'usage de l'eau qui découlent de l'arrêté en litige affectent son équilibre financier et fragilisent le programme d'investissement qu'il a engagé depuis 2001 à hauteur de 130 millions d'euros, dès lors qu'elles réduisent mécaniquement les volumes distribués facturables. Par cette seule affirmation, le syndicat, qui ne produit aucun élément financier de nature à démontrer un impact réel et immédiat sur sa situation, n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence justifiant la suspension de l'arrêté en litige en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En deuxième lieu, la CACPL soutient que ces mêmes restrictions affectent directement la mission d'autorité organisatrice du réseau public d'irrigation qu'elle exerce sur la basse vallée de la Siagne, l'attractivité économique du territoire qu'elle a pour charge de défendre ou encore le développement agricole de la basse vallée de la Siagne. Elle ne démontre toutefois pas par ses seules allégations que l'arrêté contesté, qui autorise l'irrigation gravitaire ou par aspersion des cultures entre 19h et 9h ainsi qu'un court cycle d'aspersion dans la journée pour lutter contre les ravageurs ou l'arrachage des végétaux, avec une réduction de 30% des prélèvements, l'irrigation par système localisé demeurant autorisé et enfin, une diminution de 40% du débit autorisé du canal d'arrosage, porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de ses missions. En troisième lieu, les communes requérantes se plaignent de ce que l'arrêté en litige porterait une atteinte grave et immédiate à leur patrimoine végétal. A l'appui de leurs allégations, elles produisent un calendrier, établi pour les besoins de la cause, faisant apparaître des délais indicatifs et non établis de dépérissement par catégorie de végétal et par durée, en cas d'absence totale d'arrosage. Toutefois, en application de l'arrêté en litige, il leur est loisible de procéder à l'arrosage des arbres et arbustes plantés depuis moins de trois ans entre 20h et 8h, ou de pourvoir à l'arrosage de l'ensemble de leurs végétaux par bassinage ou réutilisation des eaux usées traitées. Si elles soutiennent qu'une partie de leurs plantations ne sont pas accessibles à ces méthodes d'arrosage, elles ne le démontrent pas, non plus qu'elles ne démontrent, par les éléments qu'elles produisent, la réalité et l'ampleur des dommages et préjudices allégués. En quatrième lieu, les communes requérantes soutiennent que les restrictions qui leurs sont imposées portent atteinte aux activités de plaisance et nautisme qui se déploient sur leur littoral, les professionnels de ces secteurs se trouvant contraints de rincer régulièrement leurs matériels. L'arrêté autorise toutefois l'usage par ces professionnels de dispositifs de nettoyage haute pression équipés de systèmes de recyclage. Or les requérantes n'établissent pas ni mêmes n'allèguent que ces professionnels ne seraient pas en mesure de s'équiper de tels dispositifs ni d'y avoir accès par tout autre moyen. Plus particulièrement, la ville de Cannes se prévaut de l'organisation du Cannes Yachting festival entre le 8 et le 13 septembre 2026, l'interdiction de lavage des bateaux compromettant selon elle gravement la préparation de l'évènement. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté permet aux exploitants de Yachts, en leur qualité de professionnels du nautisme l'usage de nettoyeurs haute pression avec dispositif de recyclage. Au surplus, le préfet soutient sans être contredit sur ce point que nombre des Yachts susceptibles d'être exposés au cours de cet évènement sont équipés de dessalinisateurs. Enfin, si la commune soutient que l'interdiction de rinçage et dessalage compromettrait l'organisation du 19 au 26 septembre 2026, des régates royales, le sel marin provoquant une dégradation des cordages boiseries et poulies, elle n'établit pas, ni même en définitive n'allègue que le défaut de rinçage de ces équipements au cours de la courte période de sept jours prévue pour l'évènement serait susceptible d'affecter ces équipements, en principe conçus pour des navigations prolongées, de manière significative et irrémédiable. En cinquième lieu, si les communes requérantes soutiennent que la présence de douches de plage représente une nécessité sanitaire pour les usagers, leur présence ne répond à aucune contrainte réglementaire. A supposer que le rinçage après baignade en mer puisse être regardé comme un impératif sanitaire, les requérantes ne démontrent pas davantage, ni même n'allèguent, que les usagers de leurs plages ne pourraient procéder à un tel rinçage dans un délai raisonnable en l'absence de douches publiques. En sixième lieu, si elles soutiennent que le matériel des sauveteurs en mer se trouve, en l'absence de rinçage, exposé à une usure prématurée compromettant la continuité du service de sécurité balnéaire, il reste loisible auxdits sauveteurs, de procéder, dans le respect de l'arrêté, au dessalage de leur matériel par l'usage d'un chiffon et d'un seau. En tout état de cause, les requérantes ne démontrent pas, alors même que les restrictions contestées revêtent un caractère temporaire, que les dégradations alléguées seraient susceptibles d'intervenir à bref délai. En septième lieu, si les requérantes se prévalent de ce que l'arrosage nocturne des terrains de sport, prolongeant l'humidité sur les terrains, favoriserait l'émergence d'attaques fongiques, elles ne démontrent pas qu'un tel arrosage, pratiqué en période de canicule et assorti des précautions nécessaires, présenterait un risque immédiat et certain pour ces terrains. Au demeurant, il n'est pas établi qu'elles ne puissent procéder à un arrosage matinal desdits terrains, pour autant qu'il soit achevé avant 8 heures du matin. Elles ne démontrent pas davantage que les attaques fongiques subies par deux terrains de la commune de Cagnes résultent d'un arrosage nocturne. Et si elles soutiennent que le défaut d'arrosage rendrait ces terrains impropres à la pratique sportive, elles n'allèguent pas qu'un arrosage matinal ne permettrait pas un tel usage. En huitième lieu, si la commune de Cannes invoque le nettoyage annuel de deux de ses piscines, prévu au mois de septembre, elle ne démontre par aucun élément qu'un tel nettoyage ne pourrait intervenir à un autre moment de l'année dans l'hypothèse où les restrictions contestées seraient encore en vigueur à cette période. Au total, aucun des éléments invoqués par les requérants n'est, en l'état de l'instruction, de nature à caractériser une urgence à suspendre l'arrêté contesté en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants doivent être rejetées, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), la commune de Cannes, la commune de Mandelieu-la-Napoule, la commune de Théoule-sur-Mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), à la commune de Cannes, à la commune de Mandelieu-la-Napoule, à la commune de Théoule-sur-Mer et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 août 2026 La juge des référés, signé L. GUILBERT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.Commentaires sur cette affaire
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