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Tribunal de grande instance de Créteil, 11 décembre 2007, 2005/11446

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • recevabilité • cessionnaire • intérêt à agir • titularité des droits sur la marque • inscription au registre national • opposabilité de la cession du titre • faits antérieurs à l'inscription de la cession au registre • validité de la saisie-contrefaçon • qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon • contrefaçon de marque • offre en vente • ecoulement des stocks • preuve • concurrence déloyale • fait distinct des actes de contrefaçon • réseau de distribution exclusive ou sélective • vente à prix inférieur • faits antérieurs à l'inscription de la cession au registre \ Procédure • inscription au registre national \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Créteil
11 décembre 2007
Tribunal de commerce de Roubaix
18 mai 2004
Tribunal de commerce de Roubaix
6 avril 2004
Tribunal de commerce de Roubaix
20 janvier 2004

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
  • Numéro de pourvoi :
    2005/11446
  • Référence abrégée :
    TGI Créteil, 11 déc. 2007, n° 2005/11446
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : RODIER
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL14 \ CL18 \ CL24 \ CL25
  • Numéros d'enregistrement : 1585084
  • Parties : RODIER SAS (anciennement dénommée FOLIA DISTRIBUTION) c. EXEL SERVICES LOGISTIQUES (anciennement dénommée TIBBETT ET BRITTEN FRANCE) ; ALTEX SARL ; MAROTEX SARL
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Roubaix, 20 janvier 2004
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Résumé

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Partie demanderesse
RODIER
défendu(e) par MENENDIAN Jacques
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2007 1ère Chambre CIVILE Dossier n° 05/11446 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BLOUIN, Vice-Présidente ASSESSEURS Madame S, Vice-Président Madame J. Juge GREFFIER : Madame TROISBE-BAUMANN, Greffier Lors des débats tenus à l'audience du 06 novembre 2007, Madame J a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile. DEMANDERESSE La société RODIER anciennement dénommée FOLIA DISTRIBUTION, Société par actions simplifiées, dont le siège social est sis [...] 75003 PARIS représentée par Me Jacques MENENDIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 211 DEFENDERESSES La société EXEL SERVICES LOGISTIQUES, anciennement dénommée TIBBETT ET BRITTEN FRANCE, dont le siège social est sis [...] 94400 VITRY SUR SEINE représentée par Me Patrice-Marie DUSAUSOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0311 S.A.R.L. ALTEX, dont le siège social est sis [...] 69001 LYON 01 S.A.R.L. MAROTEX, dont le siège social est sis 150 Cours Lafayette 69003 LYON 03 représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat postulant au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC 428, Me Xavier V, avocat plaidant au barreau de LYON Clôture prononcée le : 31 octobre 2007 Débats tenus à l'audience du : 06 Novembre 2007 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2007 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 20 janvier 2004 du tribunal de commerce de ROUBAIX, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SAS RODIER qui assure la fabrication et une partie de la distribution de prêt à porter haut de gamme sous différentes marques appartenant à la société VEV. Par courrier en date du 5 mars 2004, la société TIBBETT&BRITTEN devenue la société EXEL SERVICES LOGISTIQUES au terme d'une assemblée générale du 30 septembre 2005, exerçant une activité de logistique portant notamment sur l'entreposage de marchandises, a déclaré deux créances d'un montant total de 1.629.0099,05€ et a exercé son droit de rétention sur les marchandises entreposées dans ses locaux par la société RODIER. Par jugement en date du 6 avril 2004, le tribunal de commerce de ROUBAIX a arrêté un plan de redressement par voie de cession des éléments d'actifs des sociétés RODIER SAS au profit de la société FOLIA avec pour condition la création d'une société par action pour la reprise des actifs. C'est ainsi que la société FOLIA DISTRIBUTION, dénommée au terme d'une assemblée générale du 17 avril 2007 la société RODIER, dont l'activité principale est la fabrication, l'achat et la vente en gros et demi-gros de produits textiles, a été créée. Par ordonnances en date du 6 avril et 18 mai 2004, le juge-commissaire a ordonné la cession de gré à gré des 23 marques RODIER, dont la marque "Rodier+point rouge" au profit de la société FOLIA. Par courrier du 15 avril 2004, la société FOLIA DISTRIBUTION a autorisé la société TIBBETT&BRITTEN à appréhender les marchandises et à réaliser ces actifs sous la condition que les marchandises soient dégriffées. La société TIBBET&BRITTEN a fait établir un procès-verbal de constat le 8 octobre 2004 dressé par la SCP PANIEN &PLICHON huissiers de justice à CAMBRAI afin de faire constater ce dégriffage. Par ordonnances en date des 6 et 18 mai 2004, le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré à la société FOLIA du porte-feuille des marques RODIER appartenant à la société VEV. Ce contrat de cession de marques intervenu le 17 décembre 2004 entre Me D es qualité de liquidateur de la société VEV et FOLIA DISTRIBUTION a été enregistré à l'INPI le 25 mai 2005 sous le numéro 412673. La société ALTEX s'est portée acquéreur d'une partie du stock retenu par la société TIBBET&BRITTEN (11.915 pièces de vêtements et 2898 accessoires) le 30 septembre 2004 pour un montant de 78.183,72e et a revendu cette marchandise à la société MAROTEX qui notamment commercialise les produits dans sa boutique à l'enseigne Jaymes à LYON. La société RODIER a fait établir le 6 avril 2005 un constat d'huissier au sein du magasin Jaymes de LYON, attestant de la vente de trois articles de prêt à porter masculin de la marque RODIER. Autorisée par ordonnance sur requête, la société RODIER anciennement FOLIA DISTRIBUTION a alors fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société MAROTEX et au magasin à l'enseigne Jaymes à LYON le 18 octobre 2005 par Me D et CHARLEY huissiers de justice aux fins de constater la vente de vêtements de la marque RODIER non dégriffés. Dans le cadre de ce constat, deux factures à l'entête de la société ALTEX portant sur la vente d'articles RODIER à la société MAROTEX ont été remises à l'huissier de justice et 105 pièces ont été saisies. Par procès-verbal du 28 octobre 2005 dressé par Me D huissier de justice à CRETEIL, la société RODIER a fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société EXEL LOGISTIQUES SERVICES à Vitry Sur Seine. Par actes en date du 31 octobre 2005, la société RODIER anciennement FOLIA DISTRIBUTION a alors fait assigner devant ce tribunal la société EXEL SERVICES LOGISTIQUES anciennement dénommée TIBBET & BRITTEN, la société ALTEX et la société MAROTEX, en action de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale, sur le fondement des articles L 213-1, L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du Code la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil. Vu les conclusions récapitulatives de la société RODIER anciennement dénommée FOLIA DISTRIBUTION en date du 24 octobre 2007, selon lesquelles elle sollicite du tribunal de : - Dire et juger que les sociétés EXEL SERVICES LOGISTIQUES SA, ALTEX SARL et MAROTEX SARL en commercialisant des produits de prêt à porter et accessoires du prêt à porter sous la marque "Rodier + point rouge", déposée à l'INPI le 5 avril 1990 renouvelée le 14 mars 2000 et enregistrées sous le numéro 158 5084, sans l'autorisation de son propriétaire la société RODIER SAS, et en contrevenant à son interdiction formelle et expresse de toute commercialisation de ces produits de prêt à porter et accessoires de prêt à porter à défaut d'avoir été préalablement dégriffés, se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon au sens des dispositions des articles L 713-1, L 713-2, L713-3, L 713-4, L 716-1, L 716-5, L 716-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle - Dire et juger que les sociétés EXEL SERVICES LOGISTIQUES SA, ALTEX SARL et MAROTEX SARL ont également commis à l'encontre de la société RODIER des actes de concurrence déloyales au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; En conséquence, - Condamner conjointement et solidairement les sociétés EXEL SERVICES LOGISTIQUES SA, ALTEX SARL et MAROTEX SARL à verser à la société RODIER SAS la somme de 3OO.ooo€ quitte à parfaire en cours d'instance en réparation des actes de concurrence déloyale auxquelles elles se sont livrées au préjudice de la société RODIER SAS, - Faire injonction aux sociétés EXEL SERVICES LOGISTIQUES SA, ALTEX SARL et MAROTEX SARL de communiquer l'intégralité des factures, bons de livraison ou tous autres documents concernant le stock de produits de prêt à porter et accessoires du prêt à porter RODIER que la société EXEL SERVICES LOGISTIQUES SA détenait en rétention par devers elle et qu'elle a illicitement mis sur le marché sous la marque "Rodier+point rouge" n° 158 5084 ou sous toute autre marque RODIER, - Faire interdiction aux sociétés EXEL SERVICES LOGISTIQUES SA, ALTEX SARL et MAROTEX SARL de commercialiser tous produits de prêt à porter et accessoires du prêt à porter sous la marque "Rodier+point rouge" n° 158 50 84 ou sous toute autre marque RODIER qui concernerait le stock détenu en rétention par la société EXEL SERVICES LOGISTIQUES SA, qui se révélerait au cours de la procédure et ce sous astreinte de 300Ç par infraction constatée, - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de mode choisis par la société RODIER SAS aux frais in solidum des sociétés EXEL SERVICES LOGISTIQUES SA, ALTEX SARL et MAROTEX SARL dans la limite de 5.ooo€ par insertion, - Débouter les sociétés EXEL SERVICES LOGISTIQUES SA, ALTEX SARL et MAROTEX SARL de toutes leurs demandes, - Ordonner l'exécution provisoire, - Condamner conjointement et solidairement les sociétés EXEL SERVICES LOGISTIQUES SA, ALTEX SARL et MAROTEX SARL à verser à la société RODIER SAS la somme de 15.000=6 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Condamner conjointement et solidairement les sociétés EXEL SERVICES LOGISTIQUES SA, ALTEX SARL et MAROTEX SARL aux dépens y compris les frais de saisies contrefaçon pratiquées dans les locaux des sociétés EXEL SERVICES LOGISTIQUES SA, ALTEX SARL et MAROTEX SARL ; Vu les conclusions récapitulatives de la société EXEL SERVICES LOGISTIQUES anciennement dénommée TIBBETT&BRITTEN en date du 24 octobre 2007, selon lesquelles elle sollicite du tribunal de : - in limine litis sur le fondement de l'article L 714-7 du Code la intellectuelle, déclarer nul le procès verbal de saisie contrefaçon le 6 avril 2005, - à titre principal, déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions, débouter la société RODIER de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, dire que les sociétés RODIER, ALTEX et MAROTEX n'apportent nullement la preuve d'une quelconque responsabilité de la société EXEL SERVICES LOGISTIQUES ni dans les actes de contrefaçon, ni dans les actes de concurrence déloyale allégués, - Mettre hors de cause la société EXEL SERVICES LOGISTIQUES, - Débouter les sociétés ALTEX et MAROTEX de leur demande de garantie à l'encontre de la société EXEL SERVICES LOGISTIQUES, - Prononcer les éventuelles condamnations aux seuls torts des sociétés ALTEX et MAROTEX, A titre reconventionnel, - Accueillir la société EXEL SERVICES LOGISTIQUES en sa demande reconventionnelle, - Y faisant droit, condamner la société RODIER à payer la société EXEL SERVICES LOGISTIQUES la somme de 50.0006 en réparation du préjudice subi par la société EXEL SERVICES LOGISTIQUES, - Condamner la société RODIER au versement de la somme de 10.0006 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les conclusions récapitulatives des sociétés ALTEX et MAROTEX en date du 18 octobre 2007, selon lesquelles elles sollicitent du tribunal de :

Vu les articles

L 714-1 et L 714-7 du Code la propriété intellectuelle, Vu les articles 1315,1382 et 1383 du Code civil, A titre principal, - Constater que RODIER ne démontre pas qu'elle était propriétaire des marchandises litigieuses aux dates auxquelles elles ont été vendues, - Constater que la cession de marque du portefeuille RODIER intervenue le 17 décembre 2004 a été enregistrée au Registre national des Marques le 25 mai 2005, - Dire et juger en conséquence que RODIER est dépourvue de toute qualité et de tout intérêt à agir en contrefaçon pour tout fait antérieur à cette date, - En conséquence, déclarer irrecevable les demandes de RODIER ; Subsidiairement, - Constater que ALTEX et MAROTEX ont agi de bonne foi, - Dire et juger que la société RODIER ne démontre pas la réalité du préjudice allégué ni dans son principe ni dans son quantum ; En conséquence, - Mettre hors de cause ALTEX et MAROTEX et débouter RODIER de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre au titre de la contrefaçon Très subsidiairement, - Condamner EXEL SERVICES LOGISTIQUES à relever et garantir ALTEX et MAROTEX de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge, - Dire et juger que RODIER n'est pas fondée à agir sur le fondement de la concurrence déloyale ; En tout état de cause, - Débouter RODIER de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale, - Si le tribunal devait considérer que ALTEX et MAROTEX s'étaient rendues coupables d'actes constitutifs de concurrence déloyale, condamner EXEL SERVICES LOGISTIQUES à relever et garantir ALTEX et MAROTEX de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge, - Condamner RODIER à payer a ALTEX et MAROTEX une somme de 4.0006 chacune en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens dont distraction ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2007

; SUR CE,

1/ SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ RODIER Les sociétés ALTEX et MAROTEX excipent en premier lieu du défaut d'intérêt à agir de la société RODIER qui en ne produisant pas les actes de cession, ne démontre pas qu'à la date de la vente des marchandises, elle en était la propriétaire et par là même titulaire des droits. Elles font en second lieu valoir que la société RODIER est dépourvue d'intérêt à agir en contrefaçon des marques RODIER à leur encontre dès lors qu'elle n'a fait publier à l'INPI le contrat de cession de marque que le 25 mai 2005 et qu'elle ne peut agir en contrefaçon pour des faits postérieurs à cette publication. La société RODIER conclut au rejet de ces irrecevabilités affirmant avoir agi en contrefaçon le 31 octobre 2005 soit postérieurement à la publication du contrat de cession à l'INPI le 25 mai 2005, pour des faits antérieurs à la cession autorisée en ce sens par le contrat de cession de marques. Selon l'article L 714-7 du Code la propriété intellectuelle, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée devant pour être opposable aux tiers être inscrite au registre national des marques, l'action en contrefaçon de marques par le nouveau propriétaire de la marque est recevable dès lors que la publication de l'acte de cession est intervenue antérieurement à la délivrance des assignations, ce propriétaire étant à cette date seul habilité à agir pour la protection de son droit. Or, tel est bien le cas en l'espèce de la société RODIER anciennement FOLIA, puisque la publication du contrat de cession est intervenue le 25 mai 2005 soit antérieurement aux saisies contrefaçon des 18, 19 octobre et 28 octobre 2005 et aux assignations du 31 octobre 2005. L'article 4 du contrat de cession versé aux débats stipule par ailleurs que "la présente cession emporte le droit pour le cessionnaire d'agir en contrefaçon à l'égard de tous les actes de contrefaçon antérieurs ou postérieurs à ladite cession." L'action en contrefaçon de marque de la société RODIER est dès lors recevable y compris pour des faits antérieurs à la publication du contrat de cession de marque. La fin de non recevoir soulevée par les sociétés ALTEX et MAROTEX sera en conséquence rejetée. 2/ SUR LA NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE CONTREFAÇON ÉTABLI LE 6 AVRIL 2OO5 La société EXEL SERVICES LOGISTIQUES sollicite la nullité du procès-verbal de contrefaçon établi le 6 avril 2005 par Maître C huissier de justice à LYON au motif que la société RODIER ne pouvait opposer aux tiers ses droits sur les marques qu'à compter de la publication à l'INPI du contrat de cession, soit le 25 mai 2005. En réponse, la société RODIER soutient que les ordonnances du juge commissaire des 6 avril et 18 mai 2004 lui ont donnée jouissance des marques RODIER et que l'article 4 du contrat de cession du 17 décembre 2004 mentionne que "le cessionnaire a eu la jouissance des marques depuis le 12 avril 2004 conformément aux jugements du 6 avril 2004 ; la présente cession emporte le droit pour le cessionnaire d'agir en contrefaçon à l'égard de tous les actes de contrefaçon antérieurs ou postérieurs à ladite cession."Elle en déduit qu'elle pouvait agir en contrefaçon le 6 avril 2005 et que dès lors la nullité du constat doit être écartée. Selon l'article 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, toute modification des droits portant sur la marque n'étant opposable aux tiers que par la mention au registre national des marques, la saisie-contrefaçon pratiquée à la requête du nouveau propriétaire de la marque est valable dès lors que la publication de l'acte de cession est intervenue antérieurement à cette saisie, le nouveau propriétaire de la marque étant à cette date seul habilité à agir pour la protection de son droit. En l'espèce, comme le soutient ajuste titre la société EXEL SERVICES LOGISTIQUES anciennement TIBBET&BRITTEN, la société RODIER qui a agi en saisie contrefaçon le 6 avril 2005 n'avait pas qualité pour le faire dès lors que le contrat de cession de marques n'a été publié que le 25 mai 2005, et ce alors même que l'article 4 de ce contrat mentionne que la société RODIER a eu la jouissance des marques depuis le 12 avril 2004 conformément au jugement du 6 avril 2004 du tribunal de commerce de TOURCOING. L'alinéa deux de ce même article 4 rappelle d'ailleurs que la cession sera opposable aux tiers à compter du jour de son inscription au registre national des marques à l'INPI. La nullité du procès-verbal de constat du 6 avril 2005 dressé par Maître C huissier de justice à LYON sera dès lors prononcée. 3/ SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON La société RODIER expose que le fait de vendre des articles portant l'une de ses marques sans l'autorisation du propriétaire de la marque constituent des actes de contrefaçon. Elle rappelle l'obligation pour la société EXEL LOGISTIQUES SERVICES anciennement TIBBET&BRITTEN de réaliser le stock de marchandise retenu en les ayant au préalable dégriffés. Elle indique que les procès-verbaux de constat dressés à LYON révèlent la vente, par la société MAROTEX, de ces produits non dégriffés ; que cette société a acquis ces produits de la société ALTEX, elle- même les ayant acquis de la société TIBBET&BRITTEN le 30 septembre 2004 ; que ces sociétés ne font pas partie de son réseau ; que les pièces versées aux débats démontrent que ces marchandises sont bien issues de la vente du stock de produits par la société RODIER à la société TIBBET&BRITTEN, et ce malgré le procès-verbal de constat dressé à la requête de cette dernière le 8 octobre 2004. Les sociétés ALTEX et MAROTEX concluent au rejet des demandes de la société RODIER en arguant de leur bonne foi, des relations régulières que ALTEX entretient avec la société INTEXAL anciennement RODIER depuis 1995 de leur ignorance des accords passés par la société TIBBET&BRITTEN avec la société RODIER et du caractère non probant des attestations versées aux débats. La société EXEL LOGISTIQUES SERVICES conclut également à l'absence de contrefaçon aux motifs que rien ne permet de déterminer que les sociétés ALTEX et MAROTEX ne faisaient pas partie du réseau RODIER au moment des faits ; que la seule obligation qui pesait sur elle était de vendre les produits dégriffés, ce qu'elle a fait constater par voie d'huissier le 8 octobre 2004 ; que compte tenu du délai d'un an entre la vente et les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, du constat établi au sein du magasin Jaymes à LYON, de la vente à titre habituel par la société ALTEX de produits RODIER, il n'est pas établi que les articles litigieux proviennent du stock vendu par TIBBET&BRITTEN à la société ALTEX. Selon les articles L 713-2, L 713-4 et L 716-1 du Code la propriété intellectuelle, le fait de mettre dans le commerce sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire des produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de la fabrication constitue une contrefaçon. Il incombe à celui qui agit en contrefaçon de sa marque de rapporter la preuve de tels faits. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce de la société RODIER. En effet, si l'obligation faite à la société EXEL LOGISTIQUES SERVICES anciennement TIBBET&BRITTEN, de vendre le stock de produits RODIER dégriffés résulte effectivement de l'ensemble des pièces versées aux débats et n'est par ailleurs aucunement contestée, la preuve que les produits revêtus de la marque "Rodier+point rouge'1 saisis au sein du magasin à l'enseigne Jaymes à LYON proviennent effectivement de ce stock n'est pas rapportée. Comme le fait observer la société RODIER en premier lieu, si certaines factures versées aux débats par les sociétés ALTEX et MAROTEX à l'appui de leur démonstration visant à établir un achat régulier depuis plusieurs années de produits griffés et dégriffés de la marque RODIER auprès de la société INTEXAL, ne précisent pas la marque des produits achetés a cette société, les pièces 4 et 5 produites aux débats par ces sociétés attestent que la société ALTEX a acquis le 22 août 1996 ( pièce 4 ) et le 29 mai 2002 ( pièce 5 ) des vêtements et des accessoires de la marque RODIER, et plus précisément s'agissant de cette dernière facture à l'entête "INTEXAL-RODIER", 12107 pièces de second choix, 4009 pièces et 9861 pièces de premier choix de la marque "Rodier+point rouge", le logo de la marque semi-figurative figurant sur la facture face à ces chiffres. Force est de constater que l'acquisition régulière par un grossiste de produits de la marque "Rodier +point rouge," rend d'autant plus incertaine la preuve de l'origine des produits litigieux, ce d'autant qu'un an s'est écoulé entre la facture du 26 novembre 2004 par la société ALTEX à la société MAROTEX de 780 pièces de prêt à porter RODIER. En second lieu, les opérations diligentées par Me P huissier de justice à CAMBRAI dans le cadre de son procès-verbal du 8 octobre 2004 à la requête de la société TIBBET&BRITTEN, attestent que l'huissier a "choisi au hasard sept cartons" qu'il a faits ouvrir et a "compté les articles se trouvant dans chacun d'eux." Contrairement à ce que la société RODIER soutient, cet huissier a procédé par lui- même à ces constatations et a bien établi un lien avec les cartons et la liste manuscrite de marchandises annexée au procès-verbal, puisque le numéro de carton visé et le nombre d'articles du carton correspondent à ceux visés dans la liste annexée faisant état de 303 cartons, l'aspect manuscrit de cette liste étant par ailleurs totalement indifférent. L'huissier de justice a alors attesté que "les articles vérifiés ne possèdent plus d'étiquette RODIER et ce nom ne figure plus nul part." Il a alors estimé que "compte tenu de l'exactitude de l'inventaire fourni, il n'était nullement utile de procéder à d'autres contrôles." L'argument selon lequel l'émission de la facture du 30 septembre 2004 atteste, à elle seule, que les produits ont été livrés avant cette date et que dès lors le 8 octobre suivant l'huissier n'a pas été mis en situation de contrôler les produits de cette vente n'est nullement démontré par un usage de la profession de procéder de la sorte. Force est de constater que sur ce point, la société RODIER se contente d'affirmer de manière générale qu'une facture n'est émise que postérieurement à la livraison des produits, et qu'elle ne saurait déduire des conclusions de la société EXEL LOGISTIQUES SERVICE qui affirme qu'il s'est écoulé plus d'une année entre la vente des éléments RODIER à la société ALTEX et les procès-verbaux de contrefaçon, que cette dernière reconnaîtrait implicitement que les produits vendus à la société ALTEX ont été livrés antérieurement au 30 septembre 2004, ce d'autant plus que la société EXEL LOGISTIQUES SERVICE le conteste. En conséquence, il convient de constater que la société RODIER ne rapporte pas la preuve que les articles de la marque "Rodier+point rouge" saisis au sein de la société MAROTEX exploitant un magasin à l'enseigne Jaymes à LYON proviennent bien du stock acquis par la société ALTEX à la société TIBBET&BRITTEN devenue EXEL LOGISTIQUES SERVICES le 30 septembre 2004, et revendus à la société MAROTEX. La société RODIER sera en conséquence déboutée de son action en contrefaçon. 4/ SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE La société RODIER soutient que la vente portant sur des milliers d'exemplaires à des revendeurs hors réseau, hors de l'image de marque de la société RODIER et à vil prix constitue des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon. Elle sollicite à ce titre 3oo.ooo€ de dommages et intérêts. La société EXEL SERVICES LOGISTIQUES conclut au débouté de cette demande arguant du fait que la concurrence déloyale suppose des actes distincts, détachables de l'action en contrefaçon, ce qui n'est pas le cas des faits allégués par la société RODIER. Elle souligne que dans tous les cas, elle n'a pas vendu intentionnellement à vil prix le stock puisque son but était de se voir rembourser sa créance Les sociétés ALTEX et MAROTEX observent que la société RODIER se contente d'affirmations péremptoires, qu'elle ne démontre pas d'actes distincts, et que les mêmes pièces sont versées pour établir le préjudice de la contrefaçon et celui de la concurrence déloyale. Selon l'article 1382 du Code civil, les actes de concurrence déloyale supposent la commission de faits distincts de la contrefaçon, constitutifs d'une faute. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la société RODIER en faisant référence aux milliers d'articles vendus hors de son réseau à des prix inférieurs se fonde exclusivement sur le stock des articles cédés par la société EXEL LOGISTIQUES SERVICES à la société ALTEX, et revendus en partie à la société MAROTEX. Or, ainsi qu'il a été précédemment jugé, la preuve que ces articles non dégriffés proviennent exclusivement de ce stock n'est pas rapportée. Mais surtout, ces articles proviennent d'un stock objet d'un droit de rétention en vertu d'une créance détenue par la société TIBBET&BRITTEN devenue EXEL LOGISTIQUES SERVICES, sur la société RODIER. Or, ce stock a été vendu avec l'accord express de la société FOLIA à la société EXEL LOGISTIQUES SERVICES. Par ailleurs, comme le soutient à bon droit cette dernière, la société FOLIA devenue RODIER ne pouvait ignorer l'activité d'entreposage de la société TIBBET&BRITTEN et l'écoulement des marchandises auprès de grossistes puisqu'elle a exigé que les produits en question soient dégriffés. Enfin, il convient de souligner que le jugement du tribunal de commerce de TOURCOING du 6 avril 2004 mentionne que les difficultés de la société SAS RODIER proviennent notamment "d'un niveau d'écoulement sur les marchés de deuxième choix excessivement élevé." La société RODIER ne peut dès lors utilement reprocher aux sociétés défenderesses d'avoir vendu a des prix inférieurs dans des conditions ne répondant pas à l'image de la marque des produits. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale. 5/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ EXEL LOGISTIQUES SERVICES ANCIENNEMENT TIBBET&BRITTEN La société EXEL LOGISTIQUE SERVICES considère que la procédure engagée sans élément probant revêt un caractère abusif et vexatoire qui lui cause un préjudice commercial et sollicite la condamnation de la société RODIER à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Mais si conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil, une action en justice peut dégénérer en abus et donner lieu à une dette de dommages et intérêts, encore faut il démontrer un cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce de la société EXEL LOGISTIQUES SERVICES, qui sera dès lors déboutée de sa demande. 6/ SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Les dépens seront supportés par la société RODIER qui succombe. Conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il convient d'allouer à la société EXEL LOGISTISQUES SERVICES d'une part et aux sociétés ALTEX et MAROTEX d'autre part une indemnité de 3.ooo€ chacune au titre de leurs frais de procédure restés à leur charge et non compris dans les dépens. 7/ SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, REJETTE les fins de non recevoir et déclare en conséquence l'action de la société RODIER recevable ; PRONONCE la nullité du procès-verbal de constat dressé le 6 avril 2005 par Maître C huissier de justice à LYON ; DBOUTE la société RODIER de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ; DÉBOUTE la société EXEL LOGISTIQUES SERVICES de sa demande au titre de la procédure abusive; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société RODIER à payer à la société EXEL LOGISTIQUES SERVICES d'une part et aux sociétés ALTEX et MORATEX d'autre part une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE la société RODIER aux dépens et autorise Maître VOLLAND avocat qui le sollicite à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire.

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