Tribunal des activités économiques de Lyon, 1 avril 2026, 2026R00044
Mots clés
société • solde • saisie • ressort • rôle
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi :2026R00044
- Référence abrégée : TAE Lyon, 1 avr. 2026, 2026R00044
- Identifiant Judilibre :69d0ec83cdc6046d4715f137
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Résumé
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Partie demanderesse
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
défendu(e) par Cabinet DI NOTARO UGO GIOVANNI
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
2026R00044 - 2609100005/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/04/2026 ORDONNANCE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société CEGID SAS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ugo DI [X] -Toque n° [Adresse 2] 69420 CONDRIEU ET - Monsieur [H] [K] [Adresse 3]
DÉFENDEUR - en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 547,56 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/11/2025,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'à la barre, les parties nous indiquent qu'elles ont trouvé une issue négociée à leur litige en cours d'instance ;
Attendu qu'au regard de cet accord, le débiteur pourra se libérer de la somme de 1 500 €, pour solde de tout compte, le versement devant intervenir dans les 8 jours suivants la présente décision ;
Attendu qu'il convient d'acter que le demandeur renonce à toutes ses autres demandes ;
Attendu que les dépens sont laissés à la charge de la société CEGID SAS.
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que les dépens sont laissés à la charge de la société CEGID SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS Monsieur [H] [K] au profit de la société CEGID SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 1 500 €, pour solde de tout compte. DISONS que le versement devra intervenir dans les 8 jours suivants la présente décision. LAISSONS les dépens à la charge de la société CEGID SAS. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.Commentaires sur cette affaire
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