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Tribunal judiciaire de Toulon, 11 juin 2026, 25/04242

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • tiers • société • emploi

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
21 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
  • Numéro de pourvoi :
    25/04242
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulon, 11 juin 2026, n° 25/04242
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 21 février 2025
  • Identifiant Judilibre :6a2bf6e2cdc6046d470d31e9
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABELLO Thierry du Cabinet CABELLO ET ASSOCIESBABÉ Sophie du Cabinet CABELLO ET ASSOCIES
Parties défenderesses
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/04242 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLJC En date du : 11 juin 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du onze juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 avril 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française, Aide-soignante demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES : La S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON La CPAM du VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] défaillante La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] défaillante Grosses délivrées le : à : Me Thierry CABELLO - 0039 Me Grégory PILLIARD - 1016 EXPOSE DU LITIGE: Madame [Z] [X] a été victime d'un accident de la circulation le 4 juin 2022 à [Localité 2], causé par Monsieur [P] [U], assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, étant précisé que le droit à indemnisation n'est pas contesté. Par courrier en date du 23 juin 2022, le conseil de la victime a sollicité la mise en place d'une expertise et le versement d'une provision. En réponse le 7 juillet 2022, 500 euros ont été versés à titre de provision. Postérieurement, le Docteur [F] a été désigné en qualité d'expert pour procéder à l'expertise médicale. Le 11 avril 2023, la MAAF ASSURANCES a versé une provision complémentaire de 3 000 euros. Le Docteur [F] a déposé ses conclusions le 1er juin 2023 qui sont les suivantes : -Date accident 04.06.2022 -[Localité 3] personne 4h/semaine du 06.06.2022 au 17.07.2022 -Arrêt de travail Sans emploi au moment des faits accidentels -Déficit fonctionnel temporaire total Du 04.06.2022 au 05.06.2022 -Déficit fonctionnel temporaire à 25% Du 06.06.2022 au 17.07.2022 -Déficit fonctionnel temporaire à 10% Du 18.07.2022 au 03.12.2023 -Souffrances endurées 3/7 -Préjudice esthétique temporaire 2/7 du 04.06.2022 au 03.12.2023 -Date de consolidation 04.12.2023 -Déficit fonctionnel permanent 5% -Préjudice esthétique permanent 2/7. Par acte du 4 octobre 2024, Madame [Z] [X] a assigné la MAAF ASSURANCES et la CPAM du VAR devant le juge des référés aux fins de provision complémentaire. Par ordonnance du 21 février 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a alloué à Madame [Z] [X] une provision complémentaire de 9 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice. La compagnie d'assurances a formulé une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 20 270 euros le 31 octobre 2024 qui n'a pas été acceptée par la victime. Estimant l'offre insuffisante et incomplète, par actes des 10 et 12 juin 2025, Madame [Z] [X] a assigné la compagnie MAAF ASSURANCES, la CPAM du VAR et HARMONIE MUTUELLE afin d'être indemnisée de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Dans son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la requérante demande au tribunal de : 1°) Juger que Madame [Z] [X] doit être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006. 3°) Condamner la compagnie d'assurance MAAF au paiement des sommes suivantes : Frais divers • Honoraires médecin conseil 1 440 € • [Localité 3]-personne 528 € • Préjudice matériel 388,99 € Pertes de gains professionnels actuels 11 861 € Perte de gains professionnels futurs 4 685 € Déficit fonctionnel temporaire 2 130 € Souffrances endurées (3/7) 8 000 € Préjudice esthétique temporaire 3 000 € Déficit fonctionnel permanent (5%) 7 900 € Préjudice esthétique (2/7) 2 500 € Préjudice d'agrément 4 000 € 4°) Juger que le montant de l'indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 04.02.2023 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698). 5°) Condamner la compagnie d'assurance MAAF au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 6°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 7°) Condamner la compagnie d'assurance MAAF aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : -DEBOUTER Madame [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions -REJETER la demande de Madame [Z] [X] tendant à la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à lui payer les sommes réclamées -LIMITER l'indemnisation éventuellement allouée à Madame [Z] [X], avant déduction des provisions déjà versées, aux sommes maximales suivantes : - Frais divers : o Honoraires du médecin conseil : 1 440 € o Assistance par tierce-personne : 360 € - Déficit fonctionnel temporaire : 1 510 € - Souffrances endurées : 7 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 3 000 € - Déficit fonctionnel permanent : 7 500 € - Préjudice esthétique définitif : 2 500 € -REJETER les demandes de Madame [Z] [X] au titre des postes de préjudice matériel, pertes de gains professionnels actuels et futurs et préjudice d'agrément A titre subsidiaire concernant le préjudice d'agrément, -LIMITER l'indemnisation éventuellement allouée à Madame [Z] [X] à la somme maximale de 500 € -DEDUIRE de l'indemnisation éventuellement allouée à Madame [Z] [X] les provisions déjà versées à hauteur de 12 500 €. -DEBOUTER Madame [Z] [X] de sa demande de sanction fondée sur l'article L. 211-13 du code des assurances -LIMITER la demande de Madame [Z] [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civileà de justes proportions -NE PAS ASSORTIR le jugement de l'exécution provisoire. Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et HARMONIE MUTUELLE n'ont pas constitué avocat. LA CPAM du VAR a néanmoins fait connaître ses débours définitifs qui s'élèvent à la somme de 7 311,89 euros. La clôture de la procédure est intervenue le 9 mars 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025 et l'audience fixée au 9 avril 2026. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 11 juin 2026.

SUR CE

: 1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [Z] [X] : En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [Z] [X] bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n'est pas contesté par la compagnie d'assurances. 2/ Sur l'évaluation du préjudice subi par Madame [Z] [X] : Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d'évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [Z] [X], née le [Date naissance 2] 1981, âgée de 42 ans au moment de la consolidation (04.12.2023). A. Préjudices patrimoniaux temporaires 1. Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques. La CPAM du Var produit ses débours définitifs qui mentionnent au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 3 968,36 euros. Sa créance sera donc fixée à cette somme, étant précisé que l'assureur ne conteste pas ce montant. La requérante ne formule aucune demande. 2. Frais divers : frais d'assistance à expertise Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 1 440 euros au titre des frais d'assistance à expertise, que l'assureur accepte de régler. 3. Assistance par tierce personne avant consolidation La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. L'expert a retenu le besoin suivant : -4h/sem. du 6 juin au 17 juillet 2022 (42 jours), soit 24 heures (42jrs/7 x 4h). Madame [Z] [X]sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 22 € et donc la somme de 528 euros alors que l'assureur propose un taux de 15 euros de l'heure et 360 euros. En se basant sur les indications de l'expert et compte tenu d'une jurisprudence constante selon laquelle l'indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l'assistance retenue, un taux horaire à 22 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc alloué la somme de 528 euros (24 x 22). 4. Perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. L'indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l'arrêt provisoire de l'activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal. L'expert ne retient pas de préjudice, la requérante étant sans emploi au moment de l'accident. Il mentionne toutefois dans son rapport qu'un arrêt de travail de 3 mois paraît justifié pour l'ensemble des lésions observées. Madame [X] ne sollicite aucune somme au titre de la perte de revenus, ayant bénéficié du versement d'indemnités journalières pour la somme de 3 343,53 euros. La créance de la CPAM du VAR sera donc fixée à cette somme au titre de ce poste de préjudice. Toutefois, elle sollicite l'indemnisation de la perte de chance de retrouver un emploi stable avant la date de consolidation de son état de santé et ainsi de percevoir une rémunération au moins égale à celle qu'elle percevait antérieurement soit 1 014 € par mois. Elle évalue sa perte de chance à 70%. La demanderesse précise qu'à la date de l'accident, elle était en train de se reconvertir professionnellement et que l'accident l'a empêchée de mener sa reconversion à terme, en raison de ses inaptitudes physiques et ajoute qu'avant l'accident, elle a toujours travaillé. L'assureur s'oppose à cette demande aux motifs, d'une part, que Madame [X] ne démontre pas la réalité de sa reconversion professionnelle et, d'autre part, qu'elle ne fait pas la démonstration de la somme de 1 014 euros, laquelle est en contradiction avec les pièces produites et notamment l'avis de situation déclarative de 2021. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [X] a été licenciée le 12 novembre 2021 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle de son emploi d'assistante de vie qu'elle occupait à temps partiel depuis le 11 novembre 2016. Il est établi qu'elle était inscrite à pôle emploi et touchait l'ARE depuis janvier 2022. Toutefois, étant rappelé que pour être indemnisée, une perte de chance ne doit pas être hypothétique mais certaine, il convient de relever que Madame [X] ne produit aucune pièce sur la teneur de la reconversion professionnelle qu'elle allègue avoir suivie avant l'accident, pas plus que ses démarches éventuelles de recherche d'emploi. Dans ses écritures, elle ne précise pas davantage le contenu de cette reconversion professionnelle et l'emploi projeté. Les seules indications concernent une reconversion professionnelle débutée le 31 mai 2024, soit postérieurement à la consolidation de son état de santé. En outre, le relevé de carrière produit fait mention de nombreuses périodes de chômage. Par conséquent, sans devoir analyser le quantum du revenu perdu, Madame [X] échoue dans la démonstration d'une perte de chance d'occuper un emploi stable imputable à l'accident, preuve qui lui incombe en application de l'article 9 du Code de procédure civile. Sa demande ne peut qu'être rejetée. B. Préjudices patrimoniaux permanents Perte de gains professionnels futurs Reprenant les motifs exposés pour sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de gains professionnels actuels, la requérante indique avoir été privée de la chance de percevoir des revenus stables de 1 014 € par mois entre la date de consolidation, le 4 décembre 2023, et le jour où elle a débuté la validation de ses acquis. L'assureur s'y oppose pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment. Or, tel qu'indiqué précédemment, Madame [X] ne précise pas en quoi son état de santé l'aurait empêchée de débuter une reconversion professionnelle dès acquise la consolidation de son état de santé, soit le 4 décembre 2023. En effet, il est justifié en procédure un courrier du 31 mai 2024 faisant mention de la réception du livret de recevabilité. Le 18 juin 2024, un nouveau courrier l'informe que sa demande de validation des acquis de son expérience a été déclarée recevable et qu'il lui appartient de compléter en ligne un dossier de validation lequel sera examiné par une commission. Il en résulte que la requérante n'indique pas en quoi son état de santé pourtant consolidé l'a privée de la possibilité d'accomplir ces démarches purement administratives. Il convient de mettre en lien ces démarches avec la perception jusqu'au 4 juin 2024 de l'ARE, dont elle bénéficiait selon courrier du 2 décembre 2022 de pôle emploi durant 550 jours maximum. Enfin, Madame [X] ne produit aucune autre pièce justifiant de ses démarches pour la période allant du 4 décembre 2023 au 1 juin 2024. Sa demande ne peut qu'être rejetée. C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires 1. Déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'expert a retenu au titre du DFT : - Déficit fonctionnel temporaire total du 04.06.2022 au 05.06.2022 : 2 jours - Déficit fonctionnel temporaire à 25% du 06.06.2022 au 17.07.2022 : 42 jours - Déficit fonctionnel temporaire à 10% du 18.07.2022 au 03.12.2023 : 504 jours Madame [Z] [X] sollicite une indemnisation de 2 130 euros sur la base mensuelle de 1 000 € alors que l'assureur propose une indemnisation sur la base mensuelle de 720 euros, soit la somme de 1 510 euros. En l'espèce et au regard des conclusions de l'expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera donc retenue. Il sera donc alloué la somme de 2 012,80 euros calculée de la façon suivante suivante: - 2 x 32 = 64 € - 42 x 32 x 25% = 336 € - 504 x 32 x 10% = 1 612,80 €. 2. Souffrances endurées Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Madame [X] sollicite l'octroi de 8 000 euros pour les souffrances endurées alors que l'assureur propose 7 000 euros. Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l'expert compte tenu " de l'intensité des douleurs endurées lors de l'accident et de ses suites, du port d'un collier de [Q] et d'une botte de marche, des prises médicamenteuses, des pansements, de la surveillance en hospitalisation, des séances de rééducation, de l'inconfort, des perturbations des conditions d'existence et du désagrément psychologique" ainsi que de la durée de la période de soins avant consolidation, il sera alloué à Madame [X] la somme de 8 000 euros, telle que demandée. 3. Le préjudice esthétique temporaire L'expert a fixé le préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 04.06.2022 au 17.07.2022. La requérante sollicite la somme de 3 000 euros alors que l'assureur offre celle de 300 euros. En se référant aux conclusions médico-légales, à l'âge de la victime, au siège de ce préjudice et à sa durée, il lui sera alloué la somme de 900 euros. D. Préjudices extra patrimoniaux permanents 1. Le Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. L'expert a fixé le taux à 5%. Madame [X] sollicite l'application d'un point à 1 580 euros au regard de son âge au jour de la consolidation (42 ans), soit une indemnisation de 7 900 euros alors que l'assureur consent à verser la somme de 7 500 euros. Au regard de l'âge de la requérante au jour de la consolidation, un point à 1 580 euros sera retenu de sorte qu'il sera alloué à Madame [X] la somme de 7 900 euros. 2. Préjudice esthétique permanent Les parties s'accordent sur la somme de 2 500 euros de sorte qu'il sera fait droit à la demande. 3. Préjudice d'agrément L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice. Pour autant, Madame [X] sollicite la somme de 4 000 euros, précisant qu'au regard des séquelles retenues par l'expert, elle ne peut plus se livrer de la même manière aux activités qu'elle pratiquait avant l'accident, à savoir la marche, la course et la randonnée. L'assureur s'oppose à une telle demande au regard des conclusions expertales et offre subsidiairement la somme de 500 euros. Les attestations produites en l'espèce confirment que Madame [X] s'adonnait à la randonnée avant l'accident et que cette activité est désormais limitée. Ainsi, au regard des conclusions expertales retenant notamment un syndrome algofonctionnel du rachis cervical et une gonalgie mécanique droite en fin d'accroupissement, la somme de 1 000 euros lui sera allouée. 3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [Z] [X] : L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation. L'intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n'a d'action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par les prestations reçues; elle n'a droit qu'à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d'une action contre le responsable pour récupérer le montant versé. Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant : Postes de préjudice CPAM du VAR Dû à la victime Madame [X] Dépenses de santé actuelles 3 968,36 € 66,64€ Frais divers : -assistance à expertise -[Localité 3] personne temporaire 1 440 € 528 € Perte de gains professionnels actuels 3 343,53 € Rejet Perte de gains professionnels futurs Rejet Déficit fonctionnel temporaire 2 012,80 € Souffrances endurées 8 000 € Préjudice esthétique temporaire 900 € Déficit fonctionnel permanent 7 900 € Préjudice esthétique permanent 2 500 € Préjudice d'agrément 1 000 € TOTAL préjudice corporel de Madame [X] 7 311,89 € 24 347,44€ La société MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 24 347,44 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devront être déduites les provisions d'ores et déjà versées pour 12 500 euros. La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 7 311,89 euros. 4/ Sur le préjudice matériel : Madame [Z] [X] demande le remboursement d'un téléphone et d'une montre connectée qui auraient été détruits lors de l'accident. L'assureur fait valoir que la requérante ne démontre pas que ces objets aient été détruits durant l'accident, et qu'elle ne prouve pas en avoir été la propriétaire puisqu'elle produit une facture au nom de Madame [W] [X]. En effet, comme le relève l'assureur, la requérante ne démontre pas que ces objets aient été détruits lors de l'accident et qu'en tout état de cause, elle en était la propriétaire, preuves qui lui incombent en application de l'article 9 du Code de procédure civile. Sa demande ne peut qu'être rejetée. 5/ Sur le doublement des intérêts au taux légal : L'article L.211-9 du code des assurances dispose que : "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique". Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L.211-13 du code des assurances : "lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur". Ainsi, lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident ; l'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n'a été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai impartie et jusqu'au jour de l'offre du jugement. Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit être complète et détaillée, c'est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l'offre définitive comme de l'offre provisoire. Le simple versement de provisions à valoir sur l'indemnisation ne suffit pas si l'assureur n'a pas fait d'offre précise. Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre. L'article R.211-29 du même code dispose que : "Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de Prévisualiser : Code des assurances - art. L211-9 (V)l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis". L'article R.211-40 du code des assurances indique que : "L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs". Enfin, l'article R.211-31 du code des assurances précise que: "Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés". Madame [X] indique que les deux offres provisionnelles de la MAAF ASSURANCES ne détaillaient pas les postes de préjudice couverts par elles, et que son offre d'indemnisation définitive était manifestement insuffisante, incomplète, aucune offre pour les postes des pertes de gains professionnels actuels et futurs n'ayant été faite, et non accompagnée des créances des tiers-payeurs. La MAAF s'oppose à une telle analyse et affirme avoir respecté les délais, au regard des provisions versées et de l'offre définitive formulée. En l'espèce, la MAAF a formulé deux offres provisionnelles de 500 euros et 3 000 euros sans les détailler. Pour autant, il doit être rappelé que l'offre provisionnelle doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et que le versement d'allocations provisionnelles qui ne comportent pas d'offre sur les éléments indemnisables ne répondent pas à cette condition. Par conséquent, les offres provisionnelles adressées par la MAAF ne satisfont pas ces conditions de sorte que la sanction doit commencer à courir à l'expiration du délai de 8 mois suivant l'accident, soit le 5 février 2023 (l'assureur ayant jusqu'au 4 février 2023 à minuit pour formuler une offre provisionnelle), étant rappelé que le délai le plus favorable bénéficie à la victime. La premère offre définitive justifiée par l'assureur est en date du 31 octobre 2024 et porte sur la somme de 20 270 euros. Des postes de préjudices comportent la mention "sur justificatifs" et cela, sans que l'assureur rapporte la preuve de les avoir sollicités avant de formuler son offre selon une correspondance spéciale, charge qui lui incombe en application des dispositions précitées. La relance effectuée le 6 mai 2025 est tardive puisque postérieure au délai de 5 mois dont dispose l'assureur pour formuler son offre définitive. Enfin, il n'est pas démontré par l'assureur, alors que la charge de la preuve lui incombe, que la créance du tiers payeur était jointe à son offre, le document ne mentionnant aucune pièce jointe. Cette offre est donc incomplète et ne peut servir de terme pour la sanction du doublement des intérêts au taux légal. En revanche, les conclusions notifiées le 13 octobre 2025 constituent une offre complète puisque portant sur tous les chefs de préjudice indemnisables, étant précisé qu'une offre est formulée, à titre subsidiaire, sur le préjudice d'agrément, poste non retenu par l'expert mais indemnisé par la présente décision. Tels n'est pas le cas pour les postes relatifs aux pertes de gains, non retenus par la présente décision. Enfin, au regard des sommes allouées par la présente décision, l'offre doit être considérée comme suffisante. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la sanction sera appliquée à compter du 5 février 2023 jusqu'au 13 octobre 2025, l'assiette étant constituée par la somme offerte par l'assureur dans ses conclusions du 13 octobre 2025 soit 23 310 euros, outre la créance du tiers payeur. Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions du Code des assurances n'excluant pas l'application de celles du Code civil, dès lors que la capitalisation est demandée par la requérante. 6/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance doit supporter les dépens. La société MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à supporter les dépens de l'instance, étant observé qu'aucune expertise judiciaire n'a été diligentée en l'espèce, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES. Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée, d'autant que les sommes allouées sont très proches de celles offertes par l'assureur.

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société MAAF ASSURANCES garante des dommages subis par Madame [Z] [X] à la suite de l'accident survenu le 4 juin 2022 ; DECLARE la présente décision commune à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 7 311,89 euros ; CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [X] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, assorties des intérêts au taux légal doublés à compter du 5 février 2023 et jusqu'au 13 octobre 2025, l'assiette étant constituée par la somme offerte par l'assureur dans ses conclusions du 13 octobre 2025 soit 23 310 euros, outre la créance du tiers payeur et avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil : Postes de préjudice Dû à la victime Madame [X] Dépenses de santé actuelles 66,64€ Frais divers : -assistance à expertise -[Localité 3] personne temporaire 1 440 € 528 € Déficit fonctionnel temporaire 2 012,80 € Souffrances endurées 8 000 € Préjudice esthétique temporaire 900 € Déficit fonctionnel permanent 7 900 € Préjudice esthétique permanent 2 500 € Préjudice d'agrément 1 000 € TOTAL préjudice corporel de Madame [X] 24 347,44€ DIT que les provisions versées pour un montant de 12 500 euros devront être déduites ; DEBOUTE Madame [Z] [X] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES ; CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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