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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 25 août 2026, 26/00645

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 26/00645 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDP3 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 25 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026 ENTRE : S.A. HABITAT ET METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Madame [R] [Y], chargée de contentieux locatif, munie d'un pouvoir ET : Monsieur [W] [N] demeurant [Adresse 2] ([Localité 2]) non comparant Madame [P] [N] demeurant [Adresse 2] ([Localité 2]) non comparante JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat signé le 18 mai 2022, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 419,42 €, outre 45,29 € de provision pour charges. Par courrier du 27 octobre 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 27 octobre 2025 à Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1067,67 €, visant la clause résolutoire du contrat. Par assignation du 30 janvier 2026, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins notamment de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et ordonner leur expulsion. Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N] quittaient les lieux le 17 février 2026. L'audience s'est tenue le 23 juin 2026. Lors de l'audience, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE s'est désisté de ses demandes relatives à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail, à l'indemnité d'occupation et à l'expulsion. L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a demandé au tribunal : - de condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N] au paiement des sommes suivantes : 2356,49€ au titre de sa créance locative arrêtée au 22 juin 2026 , outre intérêt au taux légal;200,00 € au titre des dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N] n'ont pas comparu malgré leur convocation régulière.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur les demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnités d'occupation : L' EPIC HABITAT ET METROPOLE s'est désisté de ses demandes à ce titre suite au départ du locataire. Il y a lieu de constater le désistement. Sur la demande en paiement de l'arriere locatif Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par ailleurs, le bail d'habitation conclu entre les parties stipule en son article 3 que « pour l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat, il y a solidarité et indivisibilité entre les copreneurs et entre toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du contrat en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ». Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Aussi, les preneurs sont redevables solidairement des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et suivants du code civil, et de l'article précité. En l'espèce, l' EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte, arrêté au 22 juin 2026 établissant l'arriéré locatif, comprenant les loyers, les charges courantes jusqu'à la reprise des lieux et déduction du dépôt de garantie, à la somme de 2356,49€. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l' EPIC HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N] à payer la somme de 2356,49€ actualisée au 22 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de délai de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Ce texte permet donc au juge, même d'office, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Compte tenu de l'absence de Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N] et de l'absence d'information sur leur situation financière il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiements. Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N], la demande de condamnation formée par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025, de l'assignation, mais ne comprendront pas le coût de la saisine de la CCAPEX celle-ci étant inutile du fait de la saisine de la CAF et le coût de la dénonciation à la préfecture celle-ci n'étant pas justifiée au dossier. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N] ayant quitté les lieux il n'y a pas lieu de le condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE le désistement de l' EPIC HABITAT ET METROPOLE de leurs demandes en constatation de résiliation du bail, expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation ; CONDAMNE Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N] à payer à l' EPIC HABITAT ET METROPOLE une somme de 2356,49€ au titre de la dette locative arrêtée au 22 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; REJETTE les autres demandes ; DEBOUTE l' EPIC HABITAT ET METROPOLE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [N] et Monsieur [W] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025, de l'assignation, mais ne comprendront pas le coût de la saisine de la CCAPEX et le coût de la dénonciation à la préfecture, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER LE JUGE

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