Conseil d'État, 30 juillet 2003, 254691
Mots clés
requête • syndicat • astreinte • tourisme • rapport • recours • risque • transports
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
30 juillet 2003
Cour administrative d'appel de Marseille
21 novembre 2002
Tribunal administratif de Nice
18 décembre 2000
Préfet des Alpes-Maritimes
6 mars 1996
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :254691
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Référence abrégée : CE, 30 juill. 2003, n° 254691
- Rapporteur : M. Bertrand du Marais
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Préfet des Alpes-Maritimes, 6 mars 1996
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000008200166
- Président : M. Vigouroux
- Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VIER, BARTHELEMY
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
30 juillet 2003
Cour administrative d'appel de Marseille
21 novembre 2002
Tribunal administratif de Nice
18 décembre 2000
Préfet des Alpes-Maritimes
6 mars 1996
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Cour administrative d'appel de Marseille
Tribunal administratif de Nice
Association de défense des sites de Peille
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PEILLE (06440) ; la COMMUNE DE PEILLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le surplus des conclusions d'appel qu'elle avait présentées à l'encontre du jugement en date du 18 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice avait annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 mars 1996 approuvant le projet de réalisation d'une ligne électrique dans le secteur du Faïssé d'Agel sur le territoire de la COMMUNE DE PEILLE et autorisant les travaux correspondants ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ; 3°) de rejeter la requête de l'association de défense des sites de Peille et de MM. Jean A et Lucien B ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE PEILLE, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;Considérant que
, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions d'appel présentées par la COMMUNE DE PEILLE dirigées contre le jugement en date du 18 décembre 2000 du tribunal administratif de Nice, en tant que celui-ci avait annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 mars 1996 approuvant le projet de réalisation d'une ligne électrique dans le secteur du Faïssé d'Agel sur le territoire de cette commune et autorisant les travaux correspondants et avait enjoint à la commune de démolir la ligne électrique en cause, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un an après la notification dudit jugement ; Considérant, d'une part, que la démolition, en application de l'arrêt attaqué, de la ligne électrique du Faïsse d'Agel construite sur le fondement de l'arrêté du 6 mars 1996, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Considérant, d'autre part, que les moyens présentés par la commune de Peille tirés de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant recevable le recours présenté par l'association de défense des sites de Peille devant le tribunal administratif de Nice et de ce qu'en faisant injonction au syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes ou à la commune de Peille de procéder à la destruction ou à l'enfouissement de la ligne dans le délai d'un an, sans rechercher, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle statue et alors que l'exécution de cet arrêt implique la démolition d'un ouvrage public, d'abord si, eu égard aux motifs de la décision contestée, une régularisation appropriée était possible, ni ensuite, sans prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage présente pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général et sans enfin apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt et l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond annulant la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 mars 1996 susmentionnée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;D E C I D E :
-------------- Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'arrêt en date du 21 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE DE PEILLE. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PEILLE, au syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes, à l'Association de défense des sites de Peille, à MM. Jean A et Lucien B et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.Commentaires sur cette affaire
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