Cour d'appel de Montpellier, 19 mars 2024, 22/02566
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • rapport • vente • prescription • relever • visa • préjudice • pouvoir • référé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
19 mars 2024
Tribunal de commerce de Rodez
19 avril 2022
Tribunal de commerce de Rodez
15 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :22/02566
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Montpellier, 19 mars 2024, n° 22/02566
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rodez, 15 janvier 2019
- Identifiant Judilibre :65fa8aa79002260009f8b9a8
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
19 mars 2024
Tribunal de commerce de Rodez
19 avril 2022
Tribunal de commerce de Rodez
15 janvier 2019
Résumé
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Partie appelante
XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS
défendu(e) par Cabinet JOB RICOUART GHISLAINE
Parties intimées
Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
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Texte intégral
ARRÊT
n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 19 MARS 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02566 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNJD Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ N° RG 2020001838 APPELANTES : S.A.S. EVALOR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d'AVEYRON Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d'AVEYRON INTIMEE : SAS XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sus le N° 602 022 493, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat plaidant, du barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Sarah GOMILA avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrats chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de vente du 20 janvier 2014, la SAS Evalor, assurée auprès de la société Groupama Loire Bretagne, a notamment installé des agitateurs dans une unité de méthanisation exploitée par la SARL Gaianeo. La société Evalor a également apporté son assistance au maître d'ouvrage. La SASU Xylem Water Solutions France (la société Xylem) a fabriqué et fourni dans le courant de l'année 2016 les agitateurs à la société Evalor. En 2016, l'un d'eux est tombé en panne. Par exploits des 6 et 11 septembre 2018, la société Gaianeo a assigné les sociétés Evalor et Xylem en référé. Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Rodez a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise. M. [J] a déposé son rapport le 26 mai 2020. Par exploit du 15 septembre 2020, la société Gaianeo a assigné la société Evalor et son assureur, la société Groupama, en garantie des vices cachés. Le 23 février 2021 la société Evalor a appelé en relevé et garantie la société Xylem Water solutions France au visa des articles 1147 ancien devenu 1231-1 et 1641 et suivants du code civil. Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2022 le tribunal de commerce de Rodez a : condamné solidairement la société Evalor et son assureur Groupama Loire Atlantique à payer à la société Gaianeo la somme de 16'106, 19 euros, débouté les parties de leurs autres demandes, et condamné solidairement la société Evalor et son assureur Groupama Loire Atlantique à payer à la société Gaianeo la somme de 1'500 euros et à la société Xylem Water Solutions France la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 12 mai 2022, la SAS Evalor et son assureur, Groupama Loire Bretagne, ont relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes, les déboutant ainsi de leurs demandes en garantie contre Xylem Water solutions France, en intimant seulement Xyleme. Par conclusions du 20 juillet 2022, la SAS Evalor et la société d'assurance Groupama Loire Bretagne demandent à la cour, au visa des articles 1641 à 1648, 2232 et 2241 et suivants du code civil, et de l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 21 juillet 2023 : de réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnées solidairement à payer à la société Gaianeo les sommes de 16 106,19 euros et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leurs autres demandes, notamment leurs demandes dirigées contre la société Xylem tendant à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, statuant à nouveau : de juger que l'action des parties appelantes à l'encontre de la société Xylem a été régulièrement interrompue par la demande d'extension de mission d'expertise en date du 16 octobre 2018 et par l'ordonnance de changement d'expert en date du 9 avril 2019 ; de dire de plus fort que le point de départ du délai biennal d'action en garantie des vices cachés ouvert aux parties appelantes à l'encontre de la société Xylem ne court en tout état de cause qu'à compter de la détermination de l'origine du vice affectant la pièce litigieuse fournie par la société, soit le 16 avril 2020 ; que le seul délai-butoir applicable à l'action en garantie des vices cachés est celui de 20 ans à compter de la date de vente du bien ressortant de l'article 2232 du code civil, à l'exclusion du délai de 5 ans de l'article L 110-4 du code de commerce ; de juger en conséquence recevable et non prescrite l'action dirigée contre la société Xylem, de la condamner à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, de débouter la société Gaianeo de sa réclamation au titre du préjudice d'exploitation, de déclarer responsable la société Xylem des préjudices subis par la société Evalor en raison des vices qui affectent la chose vendue, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 34 703,57 euros en indemnisation de ses préjudices, et de les condamner chacune à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 11 octobre 2022, la SAS Xylem Water solutions France demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1641 et 1648 et suivants du code civil, et de l'article L. 110-4 du code de commerce': de la recevoir en son appel incident, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a « débouté les parties de toutes leurs autres demandes et jugé que l'action engagée par la société Evalor et la société Groupama Loire Bretagne à l'encontre de la société Xylem n'est pas forclose», statuant à nouveau, de débouter la société Evalor et la société Groupama Loire Bretagne de toutes leurs demandes, comme étant radicalement irrecevables pour cause de forclusion, subsidiairement, - de confirmer ledit jugement en ce qu'il a été dit que l'action engagée par la société Evalor et la société Groupama Loire Bretagne contre elle est prescrite, plus subsidiairement, si la cour réformait sur la prescription, - de débouter la société Evalor et la société Groupama Loire Bretagne de toutes leurs demandes en ce qu'elles tendent à voir condamner la société Xylem d'une part à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, et d'autre part en ce qu'elles tendent à la voir condamner au paiement d'une somme de 34 703,57 euros au bénéfice de la société Evalor seule, et de les condamner à répondre seules des conséquences du sinistre dont la société Gaianeo a été victime, à titre infiniment subsidiaire - de déduire la somme de 4 875 euros correspondant au préjudice de la société Xylem et d'ordonner la compensation, et de condamner in solidum la société Evalor et son assureur Groupama Loire Bretagne au paiement d'une somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024. L'appelant a déposé de nouvelles écritures à la veille de la clôture, le 24 janvier 2024. L'intimée a sollicité leur rejet par conclusions post-clôture du 29 janvier 2024, au visa des articles 15 et suivants, et 784 du code de procédure civile, et de l'article 6§1 de la CEDH, et sollicité subsidiairement, la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2024 pour admettre ses écritures en réMOTIFS
Llants qui avaient conclu en juillet 2022 ne justifient pas l'existence d'une cause grave les autorisant à avoir conclu à nouveau le 24 janvier 2024 la veille de la clôture, d'où il suit le rejet de ces conclusions prises en violation du principe du contradictoire. La société Elevator et son assureur Groupama Loire Atlantique reprochent à bon droit au tribunal d'avoir retenu la prescription de leur action contre le fabricant de la pièce litigieuse, alors que : - Suite à l'assignation en référé de la société Gaianeo en septembre 2018, elles ont notifié leur conclusions le 16 octobre 2018 usant de leur action récursoire pour mettre en cause la responsabilité du vendeur, la société Xylem, et pour interrompre ainsi à son égard toute prescription relative aux actions nées des défauts de la marchandise livrée en mai 2015, et étendre la mission de l'expertise. - Les actes interruptifs d'instance, soit les conclusions du 16 octobre 2018, l'audience du 18 décembre 2018 régie par la procédure orale et l'ordonnance du 9 avril 2019, ont été réalisés dans le délai de 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce. - Leur action n'est pas forclose puisque le point de départ du délai de la prescription biennale prévue par l'article 1648 du code civil, est le moment de la découverte du vice caché sur le matériel vendu par la société Xylem, soit par l'analyse de la pièce litigieuse remise, et le dépôt du rapport d'expertise le 16 avril 2020. - De plus, en matière de garantie des vices cachés, le délai applicable n'est point celui de 5 ans établi par l'article L. 110-4 du code de commerce, mais celui de 20 ans à compter de la vente du bien, prévu par l'article 2232 du code civil, au regard de la jurisprudence de principe résultant de l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 21 juillet 2023 (pourvois n° 21-15.809, 21-19.936, 20-10.763 ) ayant réglé définitivement la question du conflit entre le délai butoir de 5 ans de l'article L 110.4 du code de commerce et le délai-butoir de 20 ans de l'article 2232 du code civil, à compter de la vente du bien, en faveur de ce délai de 20 ans. En effet le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L.110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice. Il en résulte que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Or en l'espèce, la société Elevator et son assureur Groupama Loire Atlantique ont assigné Xylem Water solutions France le 23 février 2021, soit dans le délai de deux ans requis à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 26 mai 2020, et moins de deux ans à compter de l' assignation par la société Gaianeo d'Evalor le 15 septembre 2020, les opérations d'expertise ayant enseigné les cause et l'origine du vice. L'action récursoire aux fins d'être relevé et garanti par la société Xylem Water solutions France engagée dans le délai de l'action biennale en garantie des vices cachés qu'exerce la société Evalor contre son propre vendeur, est donc recevable, et le jugement sera réformé sur ce point. Dans le cadre des opérations d'expertise de M. [J], à l'issue notamment d'un examen en laboratoire pratiqué par la société EMTT dont le rapport a été communiqué à l'expert judiciaire le 16 avril 2020, il a ainsi été établi que « L'examen macrographique met en évidence une rupture en fatigue dans le cordon de soudure, s'amorçant en surface intérieure à l'interface entre le tube, la plaque et le cordon (') Selon nous l'origine de cette rupture semble plutôt en lien avec les conditions d'assemblage avant soudage. La fissuration s'est vraisemblablement amorcée au niveau d'un défaut géométrique, type angle aigu formé par l'espace laissé entre les pièces lors du positionnement. Ce type de géométrie favorisant les effets d'entaille, les contraintes en service dans cette zone ont pu dépasser la résistance mécanique du cordon entraînant sa fissuration. La fissure s'étant ensuite propagée en fatigue en lien avec les sollicitations en service. » (page 15). Le fabricant, qui a vendu à la société Evalor la pièce qui est affectée d'un vice non apparent, antérieur à la vente, et le rendant impropre à son usage au sens de l'article 1641 du code civil est donc redevable de sa garantie. En effet l'expert, dans son rapport techniquement étayé, n'impute pas la rupture à un usage anormal de la pièce, mais à un défaut d'assemblage avant soudage de celle-ci. La société Evalor ayant été solidairement condamnée avec son assureur à payer à la société Gaianeo la somme déterminée par l'expert, soit le montant de 16'106,19 €, et celle de 1700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Xylem Water solutions France sera donc condamnée à la relever et garantir son acquéreur du montant de ces condamnations, ne pouvant reprocher à celui-ci « compte tenu des délais d'approvisionnement de ne pas avoir en stock des équipements pour procéder à des réparations plus rapides », c'est-à-dire de ne pas s'être donné les moyens de minimiser son préjudice, la victime du désordre prétendant justement à la réparation intégrale de son dommage, sans perte ni profit, et notamment sans déduction quelque dommage subi lui-même par le vendeur. La société Evalor a justifié par ailleurs auprès de l'expert judiciaire avoir exposé des frais d'intervention pour permettre à la société Gaianeo de pouvoir poursuivre sa production pour suppléer l'inertie de l'intimée durant plus de sept mois : soit les interventions du 7 au 9 juin 2016, du 10 aux 11 octobre 2016, du 6 au 9 juin 2017, du 12 au 16 juin 2017, le bâchage du 17 au 19 octobre 2017 ainsi que la création d'une rampe d'accès pour vidange du stockeur, soit un dommage chiffré par M. [J] à 34'703, 57 € au total. La société Xylem Water solutions France sera donc condamnée à payer à la société Evalor ce montant à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera en définitive partiellement réformé en ce sens. La société Xylem Water solutions France succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et verser en équité la somme de 3 000 € aux appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant pas elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Ecarte des débats les conclusions de la société Elevator et son assureur Groupama Loire Atlantique notifiées le 24 janvier 2024, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Elevator et son assureur Groupama Loire Atlantique de leurs autres demandes, et en ce qui les a condamnés solidairement à payer à la société Xylem Water solutions France la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Déclare recevable comme non prescrite l'action récursoire de la SAS Evalor et la société d'assurances Groupama Loire Atlantique dirigée contre Xylem Water solutions France, Dit que la SAS Xylem Water solutions France, doit relever et garantir la société Evalor du montant de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société Gaianeo, au titre de la garantie des vices cachés, Condamne en outre la SAS Xylem Water solutions France à payer à la SAS Evalor et à la SA Groupama Loire Atlantique, ensemble, la somme de 34'703,57 € à titre de dommages-intérêts, Condamne la SAS Xylem Water solutions France à payer à la SAS Evalor et à la SA Groupama Loire Atlantique, ensemble, à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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