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Tribunal administratif de la Martinique, 17 juin 2026, 2600466

Mots clés
syndicat • requérant • requête • saisine • absence • pouvoir • qualification • rapport • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2600466
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 17 juin 2026, n° 2600466
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET ARVIS & BOURGEOIS AVOCATS (SELARL)
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARVIS Benoît

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. A..., représenté par Me Arvis, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2026 par lequel le président du Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 1er avril 2026 ; 2°) d'enjoindre au président du SMTVD de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du SMTVD la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit plus de rémunération depuis le début de l'année 2026 et que la décision attaquée a pour effet de lui supprimer pour l'avenir, alors qu'il a doit faire face à ses charges mensuelles qui sont d'un total de 1 506, 95 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, qui est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne mentionne notamment pas les raisons de l'absence de saisine du conseil médical, en dépit de sa demande du 1er mars 2026 présentée en ce sens ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du conseil médical, alors qu'il a présenté une demande le 1er mars 2026 tendant à la saisine de celui-ci ayant pour objet de contester l'avis du médecin agréé du 18 novembre 2025 le déclarant apte à la reprise de ses fonctions sur son poste initial ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que l'administration ne pouvait considérer qu'il aurait cherché à rompre tout lien l'unissant à son administration, dès lors qu'il a recherché à justifier son absence par la présentation de certificats médicaux d'arrêt de travail et en présentant une demande le 1er mars 2026 tendant à la saisine du conseil médical ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son état de santé justifiait de son incapacité à reprendre ses fonctions, pour des raisons sans liens avec l'accident du 21 juin 2025 qui avait justifié ses précédents arrêts de travail ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'elle intervient dans un contexte où il a fait l'objet d'une agression par des usagers, proches du président du SMTVD, puis de deux décisions de changement d'affectation sans justification et dans un contexte de conflit d'intérêts. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 juin 2026, à 14 heures, en présence de M. Minin, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Thérain, juge des référés ; - les observations de M. A..., requérant, qui doit être regardé comme concluant aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., fonctionnaire territorial titulaire au grade d'adjoint technique territorial, exerce les fonctions d'agent de déchèterie pour le Syndicat martiniquais de traitement de valorisation des déchets (SMTVD). Par un arrêté du 13 mars 2026, le président du SMTVD l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 1er avril 2026. M. A... demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au SMTVD de le réintégrer dans ses fonctions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus et invoqués par le requérant, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension d'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du requérant contre le Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets Fait à Schoelcher, le 17 juin 2026. Le président du tribunal Juge des référés, S. Thérain Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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