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Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 22 juillet 2026, 24/00284

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • société • redressement • recouvrement • nullité • procès-verbal • recours • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
22 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Roanne
20 septembre 2024
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne
15 novembre 2018
Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône
20 juin 2017
Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare
2 février 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
  • Numéro de pourvoi :
    24/00284
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Villefranche-sur-saône, 22 juill. 2026, n° 24/00284
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, 2 février 2017
  • Identifiant Judilibre :6a627e7f84f14adac90ddb21
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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF RHONE ALPES

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Pôle social ■ [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 1] N° RG 24/00284 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CZK4 1 copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christophe CURT - Me Pierre-luc NISOL Notifications aux parties par LRAR : - Me [B] liquidateur 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le - URSSAF RHONE ALPES 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le N° Minute : JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 République Française Au nom du Peuple français DEMANDERESSE SELARL [1], représentée par Me [M] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] dont le siège social est situé à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe CURT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège ETI Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social GREFFIER : Lors des débats : Marie CHASSEPOT,greffier et lors du prononcé : Laure BONIN, cadre greffier DÉBATS : L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 26 Mars 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 17 juin 2026, prorogé au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience. JUGEMENT : En premier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, cadre greffier, présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE La société [2], dont le siège social est situé à [Localité 2], est spécialisée dans le secteur de l'affrètement et de l'organisation des transports et est établie sur quatre établissements, situés à [Localité 2], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Par courrier du 10 juin 2015, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a notifié à la société [2] un avis de contrôle qui serait effectué le 21 juillet 2015, relatif à l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2012. Par courrier du 15 septembre 2015, l'URSSAF Rhône-Alpes a informé la société [2] avoir eu accès à une procédure de travail dissimulé établie par les services de la gendarmerie nationale de [Localité 8] concernant les années 2010 à 2014 et qu'en conséquence, les investigations en cours relatives à l'application des législations de sécurité sociale et d'assurance chômage porteront désormais également sur la législation relative au travail dissimulé et sur la période ouverte à compter du 1er janvier 2010. Suite au contrôle ayant été effectué sur la période du 01/01/2010 au 28/02/2014 et ayant pris fin le 16 octobre 2015, concernant l'établissement situé à [Localité 5] ([Adresse 4]), l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié, par lettre d'observations du 16 octobre 2015, à la société [2] un redressement portant sur les chefs suivants : " 1 - travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des réductions générales de charges patronales : réduction " FILLON " (170.735 euros), " 2- travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des déductions forfaitaires patronales " LOI TEPA " (3.170 euros), " 3- observations complémentaires relatives à la remise en cause du bénéfice de la réduction FILLON au titre de l'absence de négociation annuelle obligatoire. Pour un montant total de 173.905 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, en principal. Il était précisé que " les présentes observations sont effectuées dans le seul cadre de la lutte contre le travail dissimulé (articles L.8271-1 et suivants du code du travail) et que les régularisations opérées au titre du contrôle comptable d'assiette (articles L.243-7 à L.243-12-4, L.114-14 à L.114-16, R.243-59, R.243-59-1 et R.243-59-2 du code de la sécurité sociale) font l'objet d'une lettre d'observations distincte qui est adressée ce jour sous pli séparé ". Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 novembre 2015, la société [2] a contesté les points n°1 - travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des réductions générales de charges patronales : réduction " FILLON " (170.735 euros), et n°2 - travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des déductions forfaitaires patronales " LOI TEPA " (3.170 euros) - du redressement auprès de l'Inspecteur du recouvrement qui, par correspondance du 30 novembre 2015, a indiqué maintenir l'intégralité des régularisations prévues dans la lettre d'observations ainsi que le montant global réclamé à hauteur de 173.905 euros, à titre principal. Consécutivement, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [2] une mise en demeure datée du 21 décembre 2015, portant sur une somme totale de 202.620 en cotisations (173.905 euros) et majorations de retard (28.715 euros). Par courrier du 21 janvier 2016, la société [2] a contesté les points n°1 - travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des réductions générales de charges patronales : réduction " FILLON " (170.735 euros), et n°2 - travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des déductions forfaitaires patronales " LOI TEPA " (3.170 euros) - du redressement auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF Rhône-Alpes. En l'absence de décision de la commission, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 avril 2016. Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] désignant en liquidateur la SELARL [1], représentée par Maître [B]. Parallèlement, la société [2] a été citée à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, étant prévenue du chef d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale, pour des faits commis du 1er janvier 2010 au 1er février 2014 à [Localité 2] et [Localité 7]. Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a, par jugement du 20 juin 2017, renvoyé l'affaire pour une nouvelle citation de l'ensemble des prévenus afin que l'ensemble des pièces établies en langue française et en langue slovaque dont le Ministère Public a entendu se prévaloir dans sa charge probatoire soient traduites en langue slovaque et française. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne a, dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône et : - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; - Laissé à la partie la plus diligente le soin de ressaisir la présente juridiction après la survenance de l'évènement auquel était subordonné le sursis à statuer ; - Dit que le présent jugement ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond. Constatant que le Procureur de la République n'avait jamais effectué de tels actes, et considérant acquise la prescription des chefs de poursuite, la SELARL [1] représentée par Maître [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] a, par courrier du 29 avril 2024, demandé la réinscription de l'affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Roanne. L'affaire a été réinscrite au rôle, et par jugement du 20 septembre 2024, et en application de l'article 100 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Roanne a : - Ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Roanne au profit du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ; - Renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction à laquelle l'entier dossier, enregistré sous le numéro RG 18/00190, sera transmis avec une copie de la présente décision ; - Réservé le surplus des demandes et les dépens. L'affaire a été inscrite au rôle du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône sous le RG n°24/00284. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025, puis du 26 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle l'affaire a été retenue. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [1] représentée par Maître [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] demande au tribunal de : A titre liminaire, " Débouter l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande d'irrecevabilité de la demande de nullité du redressement ; Principalement, " Annuler le redressement notifié par l'URSSAF Rhône Alpes le 16 octobre 2015 pour vice de forme en raison du non-respect des dispositions impératives de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale ; Subsidiairement, " Dire et juger que l'URSSAF Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve d'une situation de travail dissimulé qui lui est imputable ; " En conséquence, annuler le redressement notifié par l'URSSAF Rhône Alpes le 16 octobre 2015 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé ; En tout état de cause, " Débouter l'URSSAF Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes ; " Condamner l'URSSAF Rhône Alpes à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; " Condamner la même aux entiers dépens d'instance. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de : A titre principal, " Juger la demande de nullité de la lettre d'observations irrecevable ; A titre subsidiaire, " Juger la demande de nullité de la lettre d'observations mal-fondée ; En tout état de cause, " Débouter la SELARL [1] représentée par Maître [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], de toutes ses demandes, fins et conclusions ; " Confirmer le bien-fondé du redressement URSSAF ; " Valider la mise en demeure du 21 décembre 2015 ; " Constater que la créance de l'URSSAF Rhône Alpes à l'encontre de la société [2] s'élève à la somme de 202.620 euros au titre de la mise en demeure du 21 décembre 2015 ; " Fixer la créance de l'URSSAF Rhône Alpes au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur de 202.620 euros ; " Condamner la SELARL [1] représentée par Maître [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; " Condamner la SELARL [1] représentée par Maître [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, délibéré prorogé au 22 juillet 2026. MOTIVATION I- Sur la recevabilité de la demande de nullité du redressement formulée par la société [2] en cours d'instance Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, alinéa 1 : " Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ". Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat […] ". Dès lors que le cotisant a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative au redressement notifié par mise en demeure, il est recevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, la nullité de cette mise en demeure, peu important qu'il ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable. Ainsi, l'exception de nullité de la mise en demeure peut être soulevée pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le Pôle social du tribunal judiciaire, dès lors que la commission de recours amiable a été préalablement saisie d'une contestation contre la décision de redressement (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, no 05-10.919, Bull. civ. II, no 235). La contestation des décisions de recouvrement, prises à la suite du contrôle, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte qu'en cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, pourvoi no 00-12.309 ; 2e Civ., 24 mai 2005, pourvoi no 03-30.634). La Cour de cassation juge qu'à l'occasion de cette contestation, qui peut porter sur la régularité ou le bien fondé du redressement, le cotisant peut soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi no 20-18.077, publié). Le cotisant peut ainsi invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable s'ils concernent des chefs de redressement déjà contestés (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, nos 20-18.077 et 20-18.078). À défaut, les points non contestés deviennent définitifs (Cass. soc., 25 janv. 1989, no 86-11.940 ; Cass. soc., 29 mars 2001, no 99-17.912). *** En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité de la lettre d'observations en raison de l'absence de signature du Directeur de l'organisme, soulevée pour la première fois devant le tribunal par la société [2]. Elle précise ainsi que cette demande n'a jamais été formulée auparavant devant la CRA, alors même qu'il ressort des jurisprudences récentes que de nouvelles demandes portant sur des questions de forme qui n'ont pas été soumises en amont devant celle-ci sont irrecevables ; que la saisine de la CRA par la requérante portait exclusivement sur le principe du contradictoire et la contestation des chefs de redressement relatifs au constat de travail dissimulé ; de sorte que l'étendue du litige se trouvant déterminée par l'étendue de la saisine de la CRA, la nouvelle demande formulée par la société devra être déclarée irrecevable. En réplique, la société [2] estime qu'il ressort de l'interprétation des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale par la Cour de cassation, dans une décision du 12 mai 2022 (RG n°20-18078) que le requérant peut formuler des nouveaux moyens devant le tribunal judiciaire, même s'ils n'ont pas été évoqués devant la CRA, dès lors que ceux-ci concernent des chefs de redressement contestés devant cette dernière. Elle rappelle ainsi qu'elle a contesté les points de redressement dont elle a fait l'objet, comme cela ressort de son courrier de saisine de la CRA, qu'elle est donc parfaitement fondée à solliciter la nullité de la mise en demeure, étant précisé que si la nullité est retenue, celle-ci portera des effets sur les deux chefs de redressement litigieux, soit la totalité du redressement. ***

Sur ce

point, il ressort de l'étude du dossier, que dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 21 janvier 2016, la société [2] a expressément indiqué ceci : " Sur le fondement du procès-verbal précité, madame l'Inspecteur du Recouvrement a retenu les deux points de redressement suivants : ¢ Point n°1 : " travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des réductions générales de charges patronales : réduction " FILLON " ". ¢ Point n°2 : " travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des déductions forfaitaires patronales " LOI TEPA " ". Ces deux points de redressement sont contestés […] ". S'il résulte sans ambiguïté de cette saisine que la société [2] a contesté auprès de la commission de recours amiable le bien-fondé des deux chefs du redressement dont elle fait l'objet (points n°1 et 2) et n'avait donc pas, à ce stade du litige, fait valoir une quelconque nullité du redressement, en lien avec un défaut de signature du Directeur de l'organisme sur la lettre d'observations, cet élément apparaît cependant inopérant dans la mesure où la demande de nullité présentée pour la première fois devant le tribunal judiciaire porte de facto sur les mêmes chefs de redressement litigieux, à savoir les points n°1 et 2 mentionnés dans la lettre d'observations, et donc sur la totalité du redressement, étant donné que le point n°3 ne concerne que des " observations complémentaires ", qui ne constituent pas un chef de redressement et ne rentrent pas dans le montant global du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, notifié in fine à la société requérante. Il conviendra en conséquence de rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par l'URSSAF Rhône-Alpes portant sur l'absence de saisine de la CRA du moyen de nullité présenté pour la première fois devant le tribunal judiciaire par la société [2], relatif à l'absence de signature de la lettre d'observations par le Directeur de l'organisme, dès lors que ce moyen développé par la requérante ne modifie pas l'objet du litige et porte sur les chefs de redressement d'ores et déjà contestés au stade du recours amiable. II- Sur la nullité de la lettre d'observations En l'espèce, la société [2] soulève l'irrégularité de la lettre d'observations pour défaut de signature de l'autorité compétente, eu égard à la procédure spécifique de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, prétendument applicable en l'espèce. A) Sur la procédure de contrôle applicable Le code de la sécurité sociale dispose : En son article L.243-7 alinéa 1, dans sa version applicable aux procédures de contrôle réalisées : " Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées ". En son article R.133-8 alinéa 1, dans sa version applicable à la date d'envoi de la lettre d'observations : " Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ". En son article R.243-59, dans sa version applicable à la date d'envoi de la lettre d'observations : " […] A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés […] ". Le code du travail dispose : En son article L.8271-1 : " Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal ". En son article L.8211-1, dans sa version applicable au litige : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :1° Travail dissimulé […] ". En son article L.8271-1-1 : " Les infractions au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. Ces infractions sont punies d'une amende de 7 500 € ". La Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose en son article 3, alinéa 1 : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ". En son article L.8271-1-2, dans sa version applicable aux procédures de contrôle réalisées : " Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont : […] 2° Les officiers et agents de police judiciaire ; […] 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés […] ". En son article L.8271-1-3 : " Pour la mise en œuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l'Etat dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 ". Concernant plus spécifiquement les dispositions relatives au travail dissimulé, le code du travail dispose : En son article L.8271-7 : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 ". En son article L.8271-8 : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République ". En son article L.8271-8-1, dans sa version applicable au litige : " Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux ". Il résulte ainsi de l'ensemble de ces articles que deux procédures coexistent dans le cadre du travail dissimulé : " Lorsque l'Urssaf constate le travail dissimulé pendant une vérification des cotisations, les dispositions des articles L. 243-7 ; et R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont applicables : la signature de l'inspecteur ayant mené les opérations de contrôle, sur la lettre d'observations, suffit. La signature du directeur de l'Urssaf n'est pas requise, si la procédure de contrôle ne porte pas exclusivement sur le travail dissimulé, mais aussi dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par la société (Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, no 18-21.947), " Lorsque l'infraction a été constatée dans le cadre d'une opération spécifique de recherche de travail dissimulé (C. trav., art. L. 8271-1), le redressement doit être porté à la connaissance de l'employeur dans un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement (CSS, art. R. 133-8). Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés (CSS, art. R. 133-8). Le document doit être signé par le directeur de l'organisme de l'Urssaf, et non par les seuls inspecteurs de recouvrement. Il est constant que les dispositions spécifiques du code du travail qui régissent les prérogatives de contrôles diligentés dans le cadre de la politique de lutte contre le travail dissimulé ne font pas obstacle à ce que l'URSSAF procède à la recherche des infractions de travail dissimulé dans le cadre d'un contrôle de droit commun initié aux seules fins de recouvrement des cotisations (en ce sens, 2º Civ., 7 novembre 2019). L'application de l'article R.133-8 ne concerne que l'hypothèse où l'URSSAF fonde son redressement sur la base de procès-verbaux dressés par des agents partenaires sans constatation par ses propres inspecteurs. Dans son arrêt du 9 octobre 2014 (2e Civ., 13-16.110), la Cour de cassation a posé le principe de l'autonomie de la procédure de contrôle de droit commun de celle fondée sur les articles L.8271-1 et suivants du code du travail en jugeant que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L.8271-1 et suivants du code du travail. Il est important que le fondement sur lequel le contrôle est engagé soit bien clair pour l'employeur : l'Urssaf ne peut pas changer de fondement en cours de contrôle et utiliser les doubles prérogatives d'un contrôle de droit commun et d'un contrôle de travail dissimulé (Cass. 2e civ., 9 octobre 2014, nos 13-19.493, 10-13.699 ; Cass. 2e civ., 7 juillet 2016, nº 15-16.110 FS-PB). *** En l'espèce, l'URSSAF soutient que le constat de travail dissimulé est intervenu dans le cadre d'un contrôle opéré en application des dispositions des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la société cotisante a été destinataire d'un avis de contrôle le 10 juin 2015 pour l'informer du contrôle d'assiette à venir de l'URSSAF dans le cadre de l'article L.243-7 et qu'en cours de contrôle ordinaire opéré par l'URSSAF, l'organisme a eu accès à la procédure mise en œuvre par la Gendarmerie de [Localité 8] et au procès-verbal de travail dissimulé établi par cette dernière. Elle rappelle que deux lettres d'observations sont intervenues à l'issue du même contrôle effectué en 2015 et concernant l'application de la législation de la sécurité sociale et que contrairement à ce que soutient la société [2], l'infraction de travail dissimulé n'a pas été constatée uniquement à la lecture du procès-verbal établi par la Gendarmerie, dans la mesure où la liste des documents consultés fait référence à la procédure pénale mais également aux autres éléments comptables étudiés dans le cadre du contrôle URSSAF. En réplique, la société [2] expose que le courrier d'observations du 16 octobre 2015 fait expressément référence aux investigations menées par les services de la Gendarmerie Nationale, au procès-verbal établi par ces derniers et à la transmission de celui-ci à l'organisme en application de l'article L.114-16 du code de la sécurité sociale. Elle explique qu'il n'est pas contestable que la lettre d'observations s'inscrivait dans le seul cadre du redressement envisagé au titre du travail dissimulé et ce, sur le fondement des dispositions des article L.8271-1 et suivants du code du travail ; et que bien que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale aient été visées à tort, ce sont les dispositions de l'article R.133-38 qui avaient vocation à s'appliquer. *** Sur ces points, il ressort de l'étude du dossier et des pièces produites au débat que : " Par courrier du 10 juin 2015, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la société [2] un avis de contrôle qui serait effectué le 21 juillet 2015, relatif à l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2012 ; " Par courrier du 15 septembre 2015, l'URSSAF Rhône-Alpes a informé la société [2] avoir eu accès à une procédure de travail dissimulé établie par les services de la Gendarmerie nationale de [Localité 8] concernant les années 2010 à 2014 et qu'en conséquence, " les investigations en cours relatives à l'application des législations de sécurité sociale et d'assurance chômage porteront désormais également sur la législation relative au travail dissimulé et sur la période ouverte à compter du 1er janvier 2010 (conformément aux dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale) " ; " Suite au contrôle ayant été effectué sur la période du 01/01/2010 au 28/02/2014 et ayant pris fin le 16 octobre 2015, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié, par lettre d'observations du 16 octobre 2015, à la société [2] un redressement portant sur les chefs suivants : 1 - travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des réductions générales de charges patronales : réduction " FILLON " (170.735 euros), 2- travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des déductions forfaitaires patronales " LOI TEPA " (3.170 euros), 3- observations complémentaires relatives à la remise en cause du bénéfice de la réduction FILLON au titre de l'absence de négociation annuelle obligatoire. L'objet de cette lettre était le suivant : " Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail " ; Il était précisé, en-dessous de l'intitulé " LETTRE D'OBSERVATIONS ", la référence à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à celle des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail : " J'ai l'honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail ", La liste des documents consultés pour ce compte était la suivante : procédure pénale (procès-verbal n°1165/2013 clos le 04/09/2014), Grands livres des comptes généraux, Tableaux Récapitulatifs de cotisations (TR) et Bordereaux Récapitulatifs de Cotisations (BRC), Pour le chef de redressement n°1 (" travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des réductions générales de charges patronales : réduction " FILLON " "), les constations sont les suivantes : " La société [2] SA a fait l'objet d'une verbalisation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par les services de la gendarmerie nationale (Procès-verbal n°1165/2013 clos le 04/09/2014). Dès lors, en application de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale précité, il convient de procéder à l'annulation des réductions générales de charges patronales dites réductions Fillon pratiquées sur la période au cours de laquelle la dissimulation a été constatée soit dut 01/01/2010 au 28/02/2014 […] ", Pour le chef de redressement n°2 (" travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des déductions forfaitaires patronales " LOI TEPA " "), les constatations sont les suivantes : " La société [2] SA a fait l'objet d'une verbalisation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par les services de la gendarmerie nationale (Procès-verbal n°1165/2013 clos le 04/09/2014). Dès lors, en application de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale précité, il convient de procéder à l'annulation des déductions forfaitaires patronales dites Loi " TEPA " pratiquées sur la période concernée par la verbalisation de travail dissimulé, soit du 01/01/2010 au 28/02/2014 […] ", Il était précisé dans la partie relative à la portée du contrôle, que " les présentes observations sont effectuées dans le seul cadre de la lutte contre le travail dissimulé (articles L.8271-1 et suivants du code du travail) et que les régularisations opérées au titre du contrôle comptable d'assiette (articles L.243-7 à L.243-12-4, L.114-14 à L.114-16, R.243-59, R.243-59-1 et R.243-59-2 du code de la sécurité sociale) font l'objet d'une lettre d'observations distincte qui est adressée ce jour sous pli séparé " ; " Dans son courrier du 30 novembre 2015, en réponse au courrier de contestation de la société [2], Madame [Z] [P], Inspecteur du recouvrement, indique : " Concernant votre information des faits susceptibles de constituer l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés résultant de l'enquête menée par la gendarmerie, je relève qu'à l'occasion des auditions réalisées dans le cadre de celle-ci, vous avez reconnu avoir été informé des infractions qui vous étaient reprochées. En outre, s'agissant de la caractérisation de l'infraction, il n'appartient pas à l'Urssaf de porter une appréciation sur la qualification des constats opérés par les agents verbalisateurs. En effet, l'appréciation de ces éléments relève désormais de la compétence du Procureur de la République et le cas échéant de la juridiction pénale saisie. En conséquence, je vous invite à vous rapprocher du Parquet et/ou de la juridiction saisie pour obtenir communication de la procédure établie par la gendarmerie nationale […]. La procédure établit clairement que [2] SA est le véritable employeur des chauffeurs mis à sa disposition par [3] " […]. Dans ces conditions, le redressement notifié par lettre d'observations du 16/10/2015, afférent aux annulations des réductions patronales " Fillon " et des déductions forfaitaires patronales " Loi TEPA " résultant des constats opérés par les services de la gendarmerie nationale, ne peut être que maintenu pour son entier montant, soit 173.905 €, outre pénalités et majorations de retard […] ". Ainsi, force est de constater qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, si le contrôle diligenté par l'URSSAF a initialement été instruit au titre d'une procédure portant sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, c'est-à-dire concernant un contrôle d'assiette, son objet a toutefois évolué pour porter sur la législation relative au travail dissimulé, suite à la communication en cours de contrôle, d'une procédure de travail dissimulé établie par les services de la gendarmerie nationale de [Localité 8]. Si, dans ses écritures, l'organisme ne cesse de rappeler que l'infraction de travail dissimulé n'a pas été constatée uniquement à la lecture dudit procès-verbal mais au regard d'autres éléments comptables, afin de démontrer que le contrôle opéré par l'URSSAF est intervenu dans le seul cadre des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale, il convient de relever que cet élément est inopérant et ce, sur plusieurs points. Tout d'abord, il sera rappelé que l'URSSAF ne peut recourir à deux procédures conjointes dans le cadre d'un seul et même contrôle. Ainsi, dans la mesure où l'organisme a eu connaissance du procès-verbal de la Gendarmerie, constatant l'infraction de travail dissimulé de la société cotisante, dans le cadre d'un contrôle ordinaire opéré, celui-ci a de fait, nécessairement et exclusivement porté sur la procédure liée au travail dissimulé. En outre, il ressort tant de la lettre d'observations que du courrier du 30 novembre 2015 de réponse aux observations faites par la société cotisante que l'Inspecteur du recouvrement ne cesse de rappeler le fait que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés résulte expressément et exclusivement de l'enquête menée par la Gendarmerie et que les constats de cette infraction ont donc été réalisés par un service partenaire extérieur à la Caisse. Le courrier du 30 novembre 2015 indique ainsi : " Dans ces conditions, le redressement notifié par lettre d'observations du 16/10/2015, afférent aux annulations des réductions patronales " Fillon " et des déductions forfaitaires patronales " Loi TEPA " résultant des constats opérés par les services de la gendarmerie nationale, ne peut être que maintenu pour son entier montant, soit 173.905 €, outre pénalités et majorations de retard […] ". Dans la lettre d'observations, l'URSSAF ne mentionne aucunement les constatations relatives à l'infraction de travail dissimulé qu'elle aurait elle-même relevées, puisqu'elle se contente de mentionner le procès-verbal établi par la Gendarmerie pour en déduire le manquement aux dispositions du code de la sécurité sociale : " La société [2] SA a fait l'objet d'une verbalisation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par les services de la gendarmerie nationale (Procès-verbal n°1165/2013 clos le 04/09/2014). Dès lors […] ". En ce sens, s'il ressort effectivement de la liste des documents consultés que l'Inspecteur du recouvrement a étudié d'autres pièces en plus du procès-verbal, cet élément apparaît inopérant dès lors que l'organisme ne tire pas les conclusions de ses propres allégations et ne justifie pas des constatations qu'elle a elle-même relevées dans le cadre de son contrôle. Ainsi, s'il n'est pas contesté que le contrôle avait initialement débuté dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, force est de constater que les faits de travail dissimulé reprochés n'ont pas été décelés grâce à ces opérations de contrôle ordinaire mais uniquement grâce ç l'enquête menée par la Gendarmerie et que les constats de cette infraction ont donc été réalisés exclusivement par un service partenaire extérieur à la Caisse. En ce sens, s'il ressort effectivement de la liste des documents consultés que le procès-verbal n'a pas été uniquement étudié, cet élément apparaît inopérant dès lors que l'organisme ne tire pas les conclusions de ses propres allégations et ne justifie pas des constatations qu'elle a elle-même relevées dans le cadre de son contrôle. Enfin, s'il est effectivement mentionné dans la lettre d'observations que " les régularisations opérées au titre du contrôle comptable d'assiette (articles L.243-7 à L.243-12-4, L.114-14 à L.114-16, R.243-59, R.243-59-1 et R.243-59-2 du code de la sécurité sociale) font l'objet d'une lettre d'observations distincte qui est adressée ce jour sous pli séparé ", force est de constater que ladite seconde lettre d'observations n'est d'une part pas produite au débat, et d'autre part, ne change pas l'objet du litige en ce que les régularisations dont il est question sont la conséquence directe du travail dissimulé verbalisé. Il s'ensuit que la procédure de contrôle n'a pas été diligentée, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, sur le fondement des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le redressement litigieux ayant été établi sur la base d'un procès-verbal dressé par des agents partenaires de l'URSSAF sans constatation par ses propres inspecteurs, l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale précité était applicable. B) Sur la nullité de la lettre d'observations pour défaut de signature de l'autorité compétente Aux termes de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués ". En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes soutient que les inspecteurs avaient qualité pour signer la lettre d'observations à la suite du contrôle opéré, en tant que délégataires de la Directrice de l'organisme, en application des articles R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que la lettre d'observations du 16 octobre 2015 est régulière. La société [2] expose en réplique que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont été visées à tort, que ce sont les dispositions de l'article R.133-38 qui avaient vocation à s'appliquer ; qu'ainsi, la lettre d'observations aurait nécessairement dû être signée par le Directeur de l'organisme de recouvrement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient de prononcer la nullité de la lettre d'observations et du redressement. Sur ce point, il ressort de la lettre d'observations du 16 octobre 2015 que celle-ci a été signée comme suit : " L'inspecteur du recouvrement, [Z] [P] ". Il y a lieu de relever que l'URSSAF ne justifie pas du pouvoir de signature de Madame [Z] [P], dont l'absence a pour conséquence de la priver au titre de la présente procédure de son pouvoir de contrôle et, dès lors, de fondement de tous les actes subséquents, en ce compris la lettre d'observations qui constitue la décision de redressement consécutive au contrôle, de sorte qu'en l'état, et au regard de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale précité, il convient d'annuler l'ensemble de la procédure. La nullité de la procédure étant encourue, les autres chefs de contestation ne seront pas examinés. La lettre d'observations du 16 octobre 2015 sera ainsi déclarée irrégulière et le redressement sera annulé. L'URSSAF Rhône-Alpes sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. III- Sur les demandes additionnelles L'URSSAF Rhône-Alpes, qui succombe à l'instance, sera condamnée à payer à la société [2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande d'irrecevabilité de la demande de nullité du redressement formée par la société [2] ; DECLARE irrégulière la lettre d'observations notifiée le 16 octobre 2015 par l'URSSAF Rhône-Alpes à la société [2], concernant l'établissement situé à [Localité 5] et portant sur le contrôle effectué sur la période du 01/01/2010 au 28/02/2014, relatif aux chefs de redressements suivants : " 1- travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des réductions générales de charges patronales : réduction " FILLON ", 2- travail dissimulé avec verbalisation par la gendarmerie nationale - annulation des déductions forfaitaires patronales " LOI TEPA " ", pour un montant total de 173.905 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, porté à 202.260 euros suivant majorations de retard (28.175 euros) s'y afférant. ANNULE en conséquence le redressement de la société [2] concernant l'établissement situé à [Localité 5], opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes suivant lettre d'observations notifiée le 16 octobre 2015 et portant sur le contrôle effectué sur la période du 01/01/2010 au 28/02/2014 ; ainsi que tous les actes subséquents ; DEBOUTE l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société [2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes aux éventuels dépens de l'instance. En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement : LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

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