Tribunal administratif de Grenoble, 6ème Chambre, 30 décembre 2022, 2100469
Mots clés
requête • préjudice • réintégration • réparation • saisie • harcèlement • publication • rapport • recours • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
30 décembre 2022
Centre hospitalier Annecy Genevois
17 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2100469
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 30 déc. 2022, n° 2100469
- Rapporteur : M. Argentin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Centre hospitalier Annecy Genevois, 17 novembre 2020
- Avocat(s) : SELARL PHILIPPE PETIT & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
30 décembre 2022
Centre hospitalier Annecy Genevois
17 novembre 2020
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS
défendu(e) par GARAUDET Sandra
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2021 et 25 juin 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le centre hospitalier Annecy Genevois l'a licenciée ; 2°) de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser une somme totale de 26 840 euros en réparation de ses préjudices financiers et de 9 000 euros en réparation du préjudice moral. Elle soutient que : - en refusant de la réintégrer à compter de sa demande réintégration anticipée du 2 août 2011 après son placement en disponibilité le 1er mai 2011 et son licenciement le 17 novembre 2020, malgré de nombreux postes disponibles, le centre hospitalier Annecy Genevois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - elle a subi un harcèlement moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2022 et 10 novembre 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ayant lié le contentieux ; - les conclusions à fin d'annulation sont tardives et donc irrecevables ; en tout état de cause, aucun moyen n'est soulevé à l'encontre de la décision attaquée ; - en tout état de cause, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Garaudet, représentant le centre hospitalier.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B A, adjoint administratif hospitalier de 2ème classe employée par le centre hospitalier Annecy Genevois, alors centre hospitalier de la région d'Annecy, a été placée à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mai 2011 pour une période de 3 ans. Le 2 août 2011, Mme A a sollicité sa réintégration anticipée. En l'absence de poste disponible, Mme A a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er mai 2014. Le 15 mai 2020, le centre hospitalier Annecy Genevois a proposé trois postes à Mme A en vue de sa réintégration. Suite à son refus, elle a été, après avis favorable de la commission consultative paritaire locale réunie le 9 octobre 2020, licenciée par une décision du 17 novembre 2020 prise par le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation de cette décision et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Les conclusions dirigées contre la décision de licenciement du 17 novembre 2020 présentées par Mme A ne sont assorties d'aucun moyen de droit. Elles sont par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevables, et doivent être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 5. En l'espèce, Mme A n'a pas formé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier Annecy Genevois avant l'introduction de sa requête tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Dans ces conditions, aucune décision expresse ou implicite du centre hospitalier refusant de l'indemniser n'est née. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable doit être accueillie. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A à verser au centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Annecy Genevois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Annecy Genevois. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100469Commentaires sur cette affaire
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