Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère Chambre, 28 mai 2024, 2207529
Mots clés
recours • société • maire • règlement • requête • immeuble • rejet • ressort • rapport • condamnation • mineur • réexamen • saisie • pouvoir • production
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
21 octobre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 mai 2024
Maire de Courbevoie
21 mars 2022
Maire de Courbevoie
7 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2207529
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 28 mai 2024, n° 2207529
- Rapporteur : Mme Zaccaron Guérin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de Courbevoie, 7 décembre 2021
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
21 octobre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 mai 2024
Maire de Courbevoie
21 mars 2022
Maire de Courbevoie
7 décembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Société civile Courbelle
défendu(e) par ALPHONSE Katy
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 23 décembre 2022, la société civile Courbelle, représentée par son gérant M. A et par Me Azoulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le maire de Courbevoie s'est opposé à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro 092 026 21 D0184 le 12 octobre 2021 en vue de construire une véranda sur le toit terrasse d'un appartement en duplex situé au 12e étage d'un immeuble implanté au 7 rue Donatello sur une parcelle cadastrée Section C numéro 356, ensemble, la décision du 21 mars 2022 par laquelle le maire de Courbevoie a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Courbevoie de procéder au réexamen de sa déclaration préalable de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont dépourvues de motivation et entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'article UP 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet en litige s'inscrit dans une des zones de hauteur spécifique pour lesquelles cet article autorise des constructions présentant une hauteur maximale de 32 mètres. - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le maire de Courbevoie devait lui délivrer l'autorisation demandée sous couvert d'une adaptation mineure de l'article UP 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme de Courbevoie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SC Courbelle une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Alphonse, substituant Me Azoulay, représentant la société civile Courbelle. La commune de Courbevoie n'étant ni présente ni représentée.Considérant ce qui suit
: 1. Le 12 octobre 2021, la SC Courbelle a déposé une déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro 092 026 21 D0184, qu'elle a complétée le 16 novembre 2021, en vue de construire une véranda sur le toit terrasse d'un appartement en duplex situé au 12e étage d'un immeuble implanté au 7 rue Donatello sur une parcelle cadastrée Section C numéro 356. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le maire de Courbevoie s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par une décision du 21 mars 2022, le maire de Courbevoie a rejeté le recours gracieux formé par M. A, en sa qualité de gérant de la SC Courbelle, à l'encontre de l'arrêté du 7 décembre 2021. Par la présente requête, la SC Courbelle demande au tribunal l'annulation des décisions du 7 décembre 2021 et du 21 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 21 mars 2022 portant recours gracieux : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 3. En l'espèce, la société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire de Courbevoie s'est opposé à sa déclaration préalable ainsi que de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le maire de Courbevoie a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de cet arrêté. Il s'ensuit que les moyens critiquant les vices propres dont serait affectée la décision rejetant le recours gracieux du 21 mars 2022, tiré de l'incompétence de son signataire, de l'absence de motivation, du défaut d'examen, sont inopérants et doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne l'arrêté de non-opposition du 7 décembre 2021: 4. En premier lieu, l'arrêté du 7 décembre 2021 a été signé par M. B de C, adjoint au maire de Courbevoie, qui bénéficiait par arrêté n°2020-2630 du 16 septembre 2020 d'une délégation du maire de Courbevoie à l'effet de signer les décisions relatives aux autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () " 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué qui vise les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles il se fonde, précise qu'il est fait opposition aux travaux litigieux au motif que la construction d'une véranda sur le toit-terrasse d'un appartement en duplex au 12e étage, à une hauteur de 37 mètres par rapport au niveau du terrain naturel méconnaît l'article UP 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme de Courbevoie qui limite la hauteur maximale des immeubles d'habitation à 24 mètres, à l'exception des équipements techniques. Dans ces conditions, cet arrêté, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement, est suffisamment motivé et a ainsi permis à la société requérante d'en contester utilement le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 7 décembre 2021 manque en fait et doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le maire n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux du dossier de déclaration préalable de travaux avant d'édicter l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les plans joints au dossier de déclaration préalable précisent que la véranda projetée culminera à 37 mètres calculés à partir du niveau de la rue. La circonstance qu'elle aurait produit, dans le cadre du recours gracieux exercé contre l'arrêté du 7 décembre 2021, un plan de coupe corrigeant cette hauteur à 33,80 mètres ne peut faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article UP 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur maximum est de 28 mètres, hors équipements techniques, pour les constructions à destination de bureaux. / La hauteur maximum est de 24 mètres pour les autres constructions, hors : / - édicule technique, d'une hauteur de 3 mètres maximum () / - dispositifs techniques liés à la production d'énergie renouvelable () / La hauteur maximum est augmentée de 2 mètres pour toutes les destinations, si le bâtiment accueille en rez-de-chaussée des surfaces de plancher à destination commerciale, artisanale, d'activité ou des installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. () A l'emplacement figurant au document graphique sous la légende " zone de hauteur spécifique ", la hauteur maximum est portée à 32 mètres. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de travaux litigieux, qui ne se situe pas dans le périmètre de l'emplacement concerné par la zone de hauteur spécifique précitée, consiste en la construction, sur la toiture terrasse du 12e étage d'un immeuble, d'une véranda qui culminera à 33,80 mètres du niveau du sol. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet immeuble accueille en rez-de-chaussée des surfaces de plancher à destination commerciale, artisanale, d'activité ou des installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lui permettant d'augmenter de deux mètres sa hauteur maximale. En tout état de cause, à supposer même que l'existence d'une telle surface de plancher soit démontrée, une telle dérogation à la hauteur maximale de 24 mètres est toutefois bien trop limitée pour que la société puisse utilement s'en prévaloir pour justifier de la conformité de son projet qui culmine à 33,80 mètres. Dans ces conditions, le maire de Courbevoie pouvait, sans méconnaitre l'article UP 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que la construction projetée excède de treize mètres la hauteur maximale prévue par cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UP 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme de Courbevoie doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ()" 12. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une déclaration préalable de travaux, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. A l'appui de sa contestation devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande, le pétitionnaire peut se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de la nécessité de telles adaptations. 13. En l'espèce, la société requérante soutient que son projet aurait dû être autorisé sous couvert d'une adaptation mineure de la règle de hauteur fixée à l'article UP 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme de Courbevoie. Toutefois, elle n'établit ni même n'allègue que cette adaptation serait rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Au surplus, cette adaptation qui consisterait à autoriser l'édification d'une construction présentant une hauteur excédent de 9,8 mètres la hauteur maximale autorisée par l'article UP 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme de Courbevoie représente plus de 40 % de cette hauteur maximale de sorte qu'elle ne revêt pas un caractère mineur. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile Courbelle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 7 décembre 2021 et 21 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courbevoie qui n'est pas partie perdante, la somme demandée par la société civile Courbelle. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Courbevoie sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile Courbelle est rejetée. Article 2 Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Courbelle et à la commune de Courbevoie. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22075292Commentaires sur cette affaire
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