Tribunal judiciaire de Pau, 15 juin 2026, 25/02024
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • handicapé • saisie • prêt • recouvrement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pau
15 juin 2026
Tribunal de grande instance de Pau
26 septembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pau
- Numéro de pourvoi :25/02024
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pau, 15 juin 2026, n° 25/02024
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Pau, 26 septembre 2012
- Identifiant Judilibre :6a3d9d92cdc6046d47c6110c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pau
15 juin 2026
Tribunal de grande instance de Pau
26 septembre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FELIX Cécile du Cabinet CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU
Partie défenderesse
CREATIS
défendu(e) par Cabinet ABL ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/02024 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GH3G
Code nature d'affaire : 14K- 0A
MR / AFGP
JUGE DE L'EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 15 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [R] [S] épouse [L], née le 30 Novembre 1967 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A. AGENCE CREATIS AG CANAUX DIRECTSPARC DE LA HAUTE BORNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 419 446 034, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente, Juge de l'Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l'audience du Juge de l'Exécution en date du 18 Mai 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l'issue des débats, le Juge de l'exécution, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l'affaire était mise en délibéré au 15 Juin 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 septembre 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU , Monsieur [L] et Madame [J] [L] née [R] [S] étaient condamnés à payer à la SA CREATIS la somme en principal de 61794,38 € avec intérêts au taux conventionnel de 11, 47 % sur la somme de 56 301, 17 à compter du 2 septembre 2011.
Ce jugement était signifié à personne le 15 novembre 2012.
Une saisie-attribution était pratiquée sur le compte bancaire de Madame [J] [L] née [R] [S] le 5 octobre 2018 et dénoncée le 12 octobre 2018.
Une saisie-attribution était pratiquée sur le compte bancaire de Madame [J] [L] née [R] [S] le 6 octobre 2025 et dénoncée le 14 octobre 2025.
Contestant cette mesure de saisie-attribution , Madame [J] [L] née [R] [S] a, par assignation en date du 10 novembre 2025, attrait la SA CREATIS devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PAU aux fins d'obtenir la mainlevée de la mesure dans la mesure où les sommes saisies sur son compte bancaire proviennent de prestations sociales insaisissables.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, Madame [J] [L] née [R] [S] réitère ses demandes et sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL
- ORDONNER la mainlevée de la saisie telle que dénoncée le 14 octobre 2025 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DIRE ET JUGER que les sommes saisies sur le compte de Madame [J]
[L] sont insaisissables en ce qu'elles proviennent de l'allocation adulte
handicapé et de l'aide personnalisée au logement ;
- ORDONNER la mainlevée de la saisie telle que dénoncée le 14 octobre 2025 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la SA AGENCE CREATIS AG CANAUX DIRECTSPARC DE
LA HAUTE BORNE à verser à Madame [J] [L] la somme de 3.000 €
de dommages et intérêts pris du caractère abusif de la procédure entreprise ;
- CONDAMNER la SA AGENCE CREATIS AG CANAUX DIRECTSPARC DE
LA HAUTE BORNE à verser à Madame [J] [L] la somme de 2.000 €
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026,auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties la SA CREATIS sollicite de voir :
- Juger que la SA CREATIS justifie d'un titre exécutoire valable et valablement signifié
-Juger que la saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire valable, valablement signifié et non prescrit
-Juger que l'insaisissabilité des sommes n'est pas démontrée
En conséquence,
-Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [J] [L] née [R] [S]
En tout état de cause
-Condamner Madame [J] [L] née [R] [S] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Madame [J] [L] née [R] [S] aux entiers dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de ses demandes Madame [L] née [R] [S] soutient qu'elle n'a jamais participé à la conclusion dudit contrat de crédit , de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui être poursuivi en paiement de ce prêt. Pour en justifier, elle verse aux débats une lettre de Monsieur [Q] [L] établie le 9 mars 2026 aux termes de laquelle il écrit être le seul débiteur du prêt. Or, il convient que non seulement de relever que cette attestation ne répond pas aux régles édictées par l'article du Code de procédure civile , de sorte qu'elle n'est pas recevable mais qu'en outre , Madame [L] née [R] [S] a été solidairement condamnée avec Monsieur [L] par jugement en date du rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU à payer les sommes dues au titre du prêt contracté. De sorte qu'elle ne saurait soutenir être le mauvais débiteur. Par ailleurs ,Madame [L] née [R] [S] soutient que les sommes objet de la saisie-attribution sont insaisissables dans la mesure il s'agit de l'allocation adulte handicapé et de l'aide personnalisée au logement. Aux termes de l'article L 821.5 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L.581-1 et L.581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d'entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. » Par ailleurs aux termes de l'article L.821-6 du Code de la construction et de l'habitation énonce que : « Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables , sauf :1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées 2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant 3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L.581-1 et L.581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code. » L'article L.112-4 du Code des procédures civiles d'exécution ajoute que : « Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » L'article R.112-5 du même code précise que : « Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R.213-10 et R.162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre. » Enfin, l'alinéa premier de l'article R.162-4 du même code énonce que : « Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. » A l'appui de ses demandes Madame [L] née [R] [S] produit aux débats une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales en date du 23 octobre 2025 aux termes de laquelle elle justifie qu'elle perçoit l'allocation adulte handicapé ainsi que l'aide personnalisée au logement cette dernière étant versée directement à son bailleur. Elle produit par ailleurs , ses relevés bancaires pour justifier de ce que son compte bancaire est alimenté par ses prestations sociales. A la lecture de ces relevés de compte, il apparait que le compte bancaire est effectivement alimenté par l'allocation adulte handicapé mais également par quelques dépôts de chèque. Cependant Madame [L] née [R] [S] soutient qu'il s'agit de chèques émanant de proches qui lui viennent en aide financièrement. En outre , il résulte de l'avis d'imposition de Madame [L] née [R] [S] pour l'année 2024 que celle-ci est non imposable. Enfin, les comptes bancaire de Madame [L] née [R] [S] auprès de la société Générale présentaient un solde positif de 1024, 50 euros. De sorte que compte tenu du caractère insaisissable de l'allocation adulte handicapé d'un montant de 1033.32 euros , la saisie-attribution ayant abouti à la saisie d'un montant de 377 ,98 euros , la mainlevée de cette saisie-attribution pratiquée sera ordonnée. Enfin, Madame [L] née [R] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison de son préjudice. S'agissant de sa demande au titre des frais irrépétibles, il lui sera alloué la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA CREATIS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, -CONSTATE que les sommes saisies que les sommes saisies sur le compte de Madame [J] [L] née [R] [S] sont insaisissables en ce qu'elles proviennent de l'allocation adulte handicapé ; - ORDONNE la mainlevée de la saisie telle que dénoncée le 14 octobre 2025 ; -DEBOUTE Madame [L] née [R] [S] de ses autres demandes. -DEBOUTE la SA CREATIS de toutes ses demandes. - CONDAMNE la SA CREATIS à payer à Madame [J] [L] née [R] [S] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de la saisie-attribution. Ainsi prononcé à [Localité 3] le 15.6.2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution, Marc RESSENCOURT Anne-Françoise GUITON-PINEAUCommentaires sur cette affaire
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