Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère Chambre, 18 mai 2026, 2313200
Mots clés
règlement • retrait • rapport • maire • fondation • ressort • requête • rejet • société • surélévation • signature • recours • subsidiaire • pouvoir • réhabilitation
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
18 mai 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
26 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2313200
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 18 mai 2026, n° 2313200
- Rapporteur : Mme Garona
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2025
- Avocat(s) : CGCB ET ASSOCIES SCP D'AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
18 mai 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
26 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HANSEN Philippe
Parties défenderesses
D.B Développement
défendu(e) par HANSEN Philippe
COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET
défendu(e) par MOGHRANI Amine
FONDATION COGNACQ JAY
défendu(e) par JOBELOT Cédric
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023, le 20 décembre 2024 et le 14 novembre 2025, M. B... A... et la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») D.B Développement, représentés par Me Hansen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a délivré un permis de construire n° PC 92 044 22 D0020 à la fondation Cognacq-Jay autorisant la réhabilitation et l'extension de l'hôpital Franco-Britannique, ensemble, la décision du 2 août 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 du maire de la commune de Levallois-Perret rectifiant l'arrêté de permis de construire en date du 16 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a délivré un permis de construire modificatif n° PC 92044 22 D0020 M01 à la fondation Cognacq-Jay pour le même projet ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret et de la fondation Cognacq-Jay une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre les arrêtés attaqués ; S'agissant de l'arrêté de permis de construire du 16 mai 2023 : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique ; - il méconnait l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme en l'absence de pièces exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; - il méconnait l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme à défaut d'indiquer qu'une autorisation complémentaire devra être demandée et obtenue au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; - il méconnait l'article UA6.3.2.1. du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UA8. du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UA10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UA13 du règlement du plan local d'urbanisme ; S'agissant de l'arrêté rectificatif du 24 octobre 2023 : - l'arrêté méconnait l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; S'agissant de l'arrêté de permis de construire modificatif du 17 septembre 2024 : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique ; - il méconnait l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme en l'absence de pièces exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; - il méconnait l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme à défaut d'indiquer qu'une autorisation complémentaire devra être demandée et obtenue au titre de L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; - il méconnait l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UA8.1.2. du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UA10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UA13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2023, 25 septembre 2025, et 5 février 2026 et un mémoire non communiqué enregistré le 24 juin 2024, la fondation Cognacq-Jay, représentée par Me Jobelot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant mal fondée, à titre plus subsidiaire, à l'annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et, à titre infiniment plus subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 de ce code et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2024 et le 27 octobre 2025, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une intervention enregistrée le 21 juin 2024, la société TLR Architecture & Associés, représentée par Me Demaret demande, à titre principal, à ce que le tribunal admette son intervention et rejette la requête n° 2313200 par les mêmes motifs que ceux exposés par la Fondation Cognacq-Jay et la commune de Levallois-Perret et, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2025. Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 20 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beauvironnet, - les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique, - et les observations de Me Marx, substituant Me Hansen, représentant M. A... et la SARL D.B Développement, de Me Jobelot, représentant la fondation Cognacq-Jay et de Me Moghrani, représentant la commune de Levallois-Perret.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire de la commune de Levallois-Perret a délivré à la fondation Cognacq-Jay un permis de construire n° PC 92 044 22 D0020 autorisant la réhabilitation et l'extension de l'hôpital Franco-Britannique par la construction d'un bâtiment en R+5 et d'un volume en R+5 dans le prolongement du bâtiment existant après démolition de l'ancienne école d'infirmière en R+1 situé sur des parcelles cadastrées section M n°2, 3 et 152 sises 4 rue Kléber, 93 rue Chaptal et 11-13 rue de l'Aspirant Dargent à Levallois-Perret, en zone UA du plan local d'urbanisme de cette commune. Par un courrier du 12 juillet 2023, M. A... et la SARL D.B Développement, voisins immédiats du projet, ont sollicité du maire de la commune le retrait de ce permis de construire. Cette demande a été rejetée par une décision du 2 août 2023. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le maire de la commune a délivré à la fondation Cognacq-Jay un permis de construire modificatif n° PC 92044 22 D0020 M01 pour le même projet. Par la présente requête, M. A... et la SARL D.B Développement demandent au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés et de la décision du 2 août 2023 portant rejet de leur recours gracieux. Sur l'intervention de la société TLR Architecture & Associés : La société TLR Architecture & Associés a intérêt au maintien de l'arrêté de permis de construire attaqué. Ainsi, son intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l'arrêté de permis de construire initial du 16 mai 2023 qui n'ont pas été modifiées par l'arrêté de permis de construire modificatif du 17 septembre 2024 : S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte : Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Selon l'article L. 2122-20 de ce code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ». L'article L. 2131-1 dudit code prévoit que : « I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. (…) ». Enfin, l'article L. 2131-2 du même code dispose que : « I. Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (…) ». L'arrêté attaqué a été signé par M. D... C..., cinquième adjoint au maire délégué à l'urbanisme et aux grands projets. Celui-ci a reçu délégation de fonction et de signature prise par arrêté n°245 du 8 avril 2021 portant précisions de la délégation en matière d'urbanisme de Monsieur D... C..., transmis au préfet des Hauts-de-Seine, puis affiché en mairie le 8 avril 2021 pour intervenir dans les domaines concernant notamment l'instruction et la délivrance des autorisations d'occupation des sols. Le signataire de l'acte dispose donc d'une délégation de signature régulièrement publiée à la date de l'arrêté attaqué du 16 mai 2023 lui permettant de signer, au nom du maire, tout arrêté relatif notamment à la délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen d'incompétence, qui n'est pas fondé, doit être écarté. S'agissant de la méconnaissance des articles L. 425-3 et L. 424-5 du code de l'urbanisme : Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ». Selon l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté rectificatif au permis de construire n° PC 92044 22 D0020 du 24 octobre 2023 dont la légalité est également contestée par M. A... et la société D.B Développement, le maire de la commune de Levallois-Perret a complété l'arrêté initial en rappelant, en son article 1er, l'obligation faite au pétitionnaire de solliciter une autorisation ultérieure en application des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme précitées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté du 24 octobre 2023 n'a pas pour objet de retirer l'arrêté de permis de construire en litige mais de réparer une omission de celui-ci en imposant au pétitionnaire de solliciter ultérieurement une autorisation au titre des établissements recevant du public. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté rectificatif du 24 octobre 2023, de l'article de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est inopérant et doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté rectificatif du 24 octobre 2023 n'est pas entaché d'illégalité et a, en conséquence, pu valablement régulariser l'arrêté de permis de construire du 16 mai 2023. Le moyen dirigé contre ce premier permis tiré de la méconnaissance des articles L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté. S'agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme : Quant à la méconnaissance de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme : En premier lieu, aux termes de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques : « (…) 6.1. Principe général d'implantation / Les constructions nouvelles devront s'implanter à l'alignement*. / Toutefois, certains cas particuliers justifient une implantation en retrait pour assurer le verdissement des rues et espaces publics au moyen de retraits végétalisés imposés (UA.6.2. gestion des retraits végétalisés) et/ou présenter un raccordement ou une harmonisation avec les éventuels bâtiments implantés sur les fonds voisins (6.3. gestion des raccordements). / 6.2. Implantation en retrait, gestion des retraits végétalisés imposés / Ces retraits seront obligatoirement végétalisés conformément à l'article UA.13.2.3. / Ils seront localisés en tenant compte des prescriptions de l'article UA.6.3. / L'implantation en retrait est imposée sur tout ou partie de l'unité foncière* concernée dans les cas suivants (…) / 6.2.3. Unités foncières présentant un linéaire de façade sur rue supérieur ou égal à 45 mètres et une profondeur supérieure à 25 mètres par rapport à l'alignement / 6.2.3.1. Dimensions du retrait (cf. planche graphique ci-après) / Les constructions nouvelles devront être implantées en retrait d'au moins 4 mètres par rapport à l'alignement et : / • Lorsque le linéaire de façade sur rue de l'unité foncière est compris entre 45 et 60 mètres, le retrait de la construction sera imposé sur une distance d'au minimum un tiers de ce linéaire (cas de figure a). (…) / 6.3. Gestion des raccordements et harmonisation avec les bâtiments sur fonds voisins / Les constructions nouvelles devront s'implanter à l'alignement (…) / Toutefois, le principe d'une implantation à l'alignement pourra être adapté, dans les cas suivants (6.3.1., 6.3.2. et 6.3.3.), afin de présenter un raccordement et/ou une harmonisation avec les bâtiments voisins pérennes. (…) / 6.3.2. Dispositions applicables lorsque sur un ou plusieurs fonds voisins existent des constructions implantées en retrait de l'alignement / 6.3.2.1. Les constructions sur fonds voisin sont implantées sur la limite séparative commune avec l'unité foncière assiette du projet / Dans ce cas, la construction sera implantée, du côté concerné : / • Soit à l'alignement et sous réserve de respecter les dispositions du paragraphe 7.3.1. de l'article UA.7 (croquis a). • Soit en observant un retrait par rapport à l'alignement qui n'excédera pas celui de l'immeuble voisin et en respectant les dispositions du paragraphe 7.3.1. de l'article UA. 7 (croquis b, c et e) / • Soit en opérant un décroché afin de se raccorder à l'immeuble sur fonds voisin et en respectant les dispositions du paragraphe 7.3.1. de l'article UA.7 (croquis d et f). (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions nouvelles doivent s'implanter à l'alignement, une implantation en retrait est imposée sur tout ou partie de l'unité foncière dans le cas où, comme en l'espèce, cette unité foncière présente un linéaire de façade sur rue supérieur ou égal à 45 mètres et une profondeur supérieure à 25 mètres par rapport à l'alignement. En outre, le principe d'une implantation à l'alignement peut être adapté afin de présenter un raccordement et/ou une harmonisation avec les bâtiments voisins pérennes, notamment lorsque sur un ou plusieurs fonds voisins existent des constructions implantées en retrait de l'alignement. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PC2b et de la notice architecturale PC4a, que l'unité foncière présente un linéaire de façade sur la rue de l'Aspirant Dargent compris entre 45 et 60 mètres et une profondeur supérieure à 25 mètres par rapport à l'alignement. La construction nouvelle s'implante en retrait de 4 mètres par rapport à l'alignement de la rue de l'Aspirant Dargent sur un tiers de ce linéaire, conformément à l'article UA6.2.3. du règlement du plan local d'urbanisme précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA6.3.2.1. est inopérant et doit être écarté. Quant à la méconnaissance de l'article UA8 du règlement du plan local d'urbanisme : Aux termes de l'article UA8. du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « (…) 8.1.2. Lorsque la façade la plus basse comporte des baies principales / La distance comptée horizontalement de tout point du nu de la façade de la construction la plus haute au point le plus proche du nu de la façade de la construction la plus basse, doit être : / ▪ Au moins égale à la différence d'altitude entre ce point et le pied de cette façade la plus basse diminué de 6 mètres. / ▪ Au moins égale à 8 mètres. (…) ». Si les requérants soutiennent que le projet méconnait ces dispositions du fait de la distance entre la façade nord de l'extension projetée, rue Chaptal et la façade de la résidence des Hespérides, ils ne l'établissent pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA8 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. Quant à la méconnaissance de l'article UA13 du règlement du plan local d'urbanisme : Aux termes de l'article UA13.2. du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres : « (…) 13.2.3. Traitement spécifique des espaces libres situés dans les retraits sur alignement (…) 13.2.3.3. Unité foncière d'un linéaire de façade supérieur ou égal à 45 mètres / Les surfaces non occupées par les accès doivent être traitées en espaces verts. Il sera exigé la plantation d'un arbre à moyen ou grand développement par fraction de 7 mètres de façade de l'immeuble en retrait, déduction faite des accès. Ces arbres devront disposer d'une épaisseur minimum de 2 mètres de terre végétale, à compter du niveau du sol, non comprise la couche drainante (…) / 13.2.3.4. Façade sur rue comportant (…) des CINASPIC* à rez-de-chaussée / Lorsque la façade sur rue comporte à rez-de-chaussée (…) des CINASPIC, le traitement végétal du retrait sur alignement pourra se limiter à la plantation des arbres prévus aux articles 13.2.3.1. à 13.2.3.3., sans traitement végétal des surfaces au sol. (…) ». Le titre III « Lexique » de ce règlement dispose en outre que : « (…) Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC) : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : (…) / ▪ Les crèches et haltes garderies (…) / ▪ Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la façade sur rue comporte à rez-de-chaussée des CINASPIC comme en l'espèce, le traitement végétal du retrait peut se limiter à la plantation d'un arbre à moyen ou grand développement par fraction de 7 mètres de façade de l'immeuble en retrait, déduction faite des accès, sans traitement végétal des surfaces au sol. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnait l'article UA13 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que les retraits sur alignement ne sont pas traités en espaces verts et que les huit arbres à grand développement du projet disposent de surfaces limitées. Il s'ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l'arrêté de permis de construire modificatif du 17 septembre 2024 : S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte : L'arrêté attaqué a été signé par M. D... C..., cinquième adjoint au maire délégué à l'urbanisme et aux grands projets. Ainsi qu'il l'a été dit au point 4, celui-ci a reçu délégation de fonction et de signature prise par arrêté n°245 du 8 avril 2021, transmis au préfet des Hauts-de-Seine, puis affiché en mairie le 8 avril 2021 pour intervenir dans les domaines concernant notamment l'instruction et la délivrance des autorisations d'occupation des sols. Le signataire de l'acte dispose donc d'une délégation de signature régulièrement publiée à la date de l'arrêté attaqué du 17 septembre 2024 lui permettant de signer, au nom du maire, tout arrêté relatif notamment à la délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen d'incompétence, qui n'est pas fondé, doit être écarté. S'agissant de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme : En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les requérants soutiennent que le projet porte atteinte à la sécurité publique en ce qu'il empêche les véhicules de secours d'accéder à l'arrière de l'hôpital et provoque des difficultés de circulation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PC2b, de la notice architecturale PC4a du projet et de la notice explicative service voierie que la voie logistique située à l'arrière de l'hôpital est accessible depuis la rue de Villiers, qui présente les caractéristiques d'une voie large et qu'une barrière levante avec interphonie ainsi qu'un sémaphore installés à son entrée permettent de coordonner les entrées et les sorties des véhicules, sans danger pour la circulation. S'il ressort de ces mêmes pièces que la largeur de la voie logistique de 3.54 mètres en son point le plus étroit ne permet pas le croisement des véhicules, il est prévu la création d'une aire de retournement d'une hauteur de 3.5 mètres permettant son usage par les véhicules de secours et l'installation d'un feu bicolore garantissant la gestion des flux d'entrée et de sortie. Enfin, les caractéristiques de l'unité foncière bordée respectivement au nord-ouest, à l'est, au sud-est et à l'ouest par les rues Kléber, Chaptal, de l'Aspirant Dargent et de Villiers permettent aux services de secours d'accéder à l'ensemble de l'hôpital. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine. D'une part, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif que, par un avis du 5 juin 2023, la direction de la Voierie et de la Propreté municipale a autorisé les saillies en surplomb du trottoir de la rue de l'Aspirant Dargent. Le dossier comporte ainsi une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire modificatif aurait autorisé une occupation définitive du domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté. En dernier lieu, le permis de construire modificatif n'ayant pas modifié l'arrêté de permis de construire initial tel que rectifié par l'arrêté rectificatif du 24 octobre 2023 en ce qu'il rappelle, en son article 1er, l'obligation faite au pétitionnaire de solliciter une autorisation ultérieure en application de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, articulé contre l'arrêté du 17 septembre 2024, est inopérant et doit être écarté. S'agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme : Quant à la méconnaissance des articles UA6 et UA13 du règlement du plan local d'urbanisme : Le permis de construire modificatif n'ayant pas modifié le permis de construire initial s'agissant du traitement des retraits sur alignement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA6.2. et UA.13 du règlement du plan local d'urbanisme sont inopérants et doivent être écartés. Quant à la méconnaissance de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme : Aux termes de l'article UA7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) 7.2.2. Au-dessus d'une hauteur de 7,50 mètres mesurée à partir du terrain naturel / Les constructions devront être implantées de façon à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 8 mètres, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres si la façade concernée comporte des baies principales situées en regard de la limite séparative, ou au moins égale à 3 mètres si elle n'en comporte pas. / 7.2.3. Pour les CINASPIC / La hauteur de 7,50 mètres, fixée ci-dessus pour l'application des dispositions 7.2.1. et 7.2.2., est de 10 mètres (…) ». Le titre III « Lexique » de ce règlement dispose en outre que : « (…) Hauteur maximum : (…) Elle se mesure à partir du terrain naturel jusqu'à l'acrotère ou au faîtage. (…) / Terrain naturel : Le terrain naturel est le terrain avant travaux, c'est-à-dire avant modification de la topographie et sans compter les remblais venant s'adosser à la partie extérieure d'un sous-sol semi-enterré, par exemple. (…) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PC2b, que la distance comptée horizontalement de tout point de la surélévation en R+4 d'une hauteur de 16 mètres au point de la limite séparative sud qui en est le plus rapproché est supérieure à 8 mètres. Par suite, l'implantation de cette surélévation est conforme à la règle prévue à l'article UA7.2.2. du règlement du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Quant à la méconnaissance de l'article UA8 du règlement du plan local d'urbanisme : Le permis de construire modificatif n'ayant pas modifié le permis de construire initial concernant l'implantation du projet par rapport au bâtiment des Hespérides situé sur la même propriété, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA8 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant et doit être écarté. Quant à la méconnaissance de l'article UA10 du règlement du plan local d'urbanisme : Aux termes de l'article UA10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions : « (…) 10.1. Gabarit enveloppe en bordure des voies et emprises publiques*, des marges de recul* ou des marges vertes* / Les constructions devront s'inscrire dans les gabarits enveloppe indiqués au document graphique n° 5.2 « hauteurs et des gabarits ». (…) / 10.1.1. Dispositions générales / 10.1.1.1. Le gabarit enveloppe 1 se compose successivement / • D'une verticale de hauteur (H) d'au maximum 16 mètres, dressée à l'aplomb de l'alignement (ou de la marge de recul imposée en application de l'article UA-6 ou de la marge verte). / • D'une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l'horizontale), élevée au sommet de la verticale de hauteur H et limitée à 3 mètres au-dessus de ce sommet. / • D'une oblique de pente 1/1 (45° par rapport à l'horizontale), élevée au sommet de la précédente oblique. (…) / • La hauteur plafond sera de 22,50 mètres. (…) / 10.1.1.3. Le gabarit enveloppe 3 se compose successivement / • D'une verticale de hauteur (H) d'au maximum 16 mètres, dressée à l'aplomb de l'alignement (ou de la marge de recul ou de la marge verte). / • D'une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l'horizontale) élevée au sommet de la verticale de hauteur H. / • La hauteur plafond sera de 19,50 mètres. (…) / 10.2. Hauteurs plafonds et nombre de niveaux autorisés des constructions / Les hauteurs plafonds des constructions sont mesurées à partir du terrain naturel* jusqu'à l'acrotère* ou au faîtage*. (…) / 10.2.1. Dispositions applicables à l'ensemble de la zone UA / Le nombre maximum de niveaux inclus dans les hauteurs plafonds autorisées se détermine selon le tableau ci-après : / Hauteurs plafonds autorisées (…) 22,50 mètres (…) / Nombre de niveaux maximum rez-de-chaussée compris (…) / 7 (R+6) (…) / 10.5. Dépassements de la hauteur plafond / 10.5.1. Dépassements généraux / Peuvent dépasser la hauteur plafond : (…) / 2° Les ouvrages techniques tels que antennes, gaines de ventilation, souches de cheminées, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques et autres capteurs d'énergie et ouvrages de récupération d'eau… sous réserve d'être situés en retrait de l'acrotère, et de manière à être le moins visible possible depuis le domaine public. (…) ». Le titre III « Lexique » de ce règlement dispose en outre que : « (…) Hauteur plafond : (…) Elle se mesure à partir du terrain naturel jusqu'à l'acrotère ou au faîtage. (…) ». En premier lieu, les requérants soutiennent que l'extension en R+4 prévue sur la rue de l'Aspirant Dargent méconnait la hauteur plafond du gabarit enveloppe 1 en raison du « vide sur zone technique » qui la surmonte. Toutefois, il résulte de l'article UA10.5.1. du règlement du plan local d'urbanisme précité que les ouvrages techniques peuvent dépasser la hauteur plafond sans limitation de hauteur sous réserve d'être situés en retrait de l'acrotère et de manière à être le moins visible possible depuis le domaine public. Il n'est pas contesté que le « vide sur zone technique » en litige se situe en retrait de l'acrotère, de manière à être le moins visible possible depuis la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA10 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé en sa première branche et doit être écarté. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la nouvelle surélévation en R+6 autorisée par le permis de construire modificatif excède la hauteur plafond du gabarit enveloppe 1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PC2b, que la hauteur de cette surélévation mesurée à partir du terrain naturel jusqu'à l'acrotère est de 22,5 mètres. Par suite, cette surélévation est conforme à la hauteur plafond du gabarit enveloppe 1 prévue à l'article UA10.1.1.1. du règlement du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que la deuxième branche du moyen doit être écartée. En dernier lieu, les requérants soutiennent que les extensions donnant sur les rues de l'Aspirant Dargent et Chaptal excèdent la hauteur plafond du gabarit enveloppe 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PC2b, que la hauteur de ces deux surélévations en R+5 mesurée à partir du terrain naturel jusqu'à l'acrotère est respectivement de 19,5 mètres pour la toiture terrasse minérale non accessible et de 18,9 mètres pour la toiture végétalisée non accessible. Par suite, ces deux surélévations sont conformes à la règle de hauteur plafond du gabarit enveloppe 3 prévue à l'article UA10.1.1.3. du règlement du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l'arrêté de permis de construire initial du 16 mai 2023 qui ont été modifiées par l'arrêté de permis de construire modificatif du 17 septembre 2024 : Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance du permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des articles R. 111-2 et R. 431-13 du code de l'urbanisme, d'autre part, de l'article UA6.3.2.1. du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de l'implantation en retrait du projet de la rue de l'Aspirant Dargent et, enfin, de l'article UA10 de ce règlement s'agissant de la hauteur des bâtiments projetés rues de l'Aspirant Dargent et Chaptal, qui ont été modifiés par le permis de construire modificatif, doivent être écartés comme inopérants. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. A... et la SARL D.B Développement ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 16 mai 2023, de l'arrêté de permis de construire modificatif du 17 septembre 2024 et de la décision du 2 août 2023 portant rejet de leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret et de la fondation Cognacq-Jay, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. A... et la SARL D.B Développement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... et de la SARL D.B Développement une somme globale de 2000 euros à la commune de Levallois-Perret et une somme globale de 2 000 euros à la fondation Cognacq-Jay au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et la SARL D.B Développement est rejetée. Article 2 : M. A... et la SARL D.B Développement verseront une somme globale de 2 000 euros à la commune de Levallois-Perret et une somme globale de 2 000 euros à fondation Cognacq-Jay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la SARL D.B Développement, à la commune de Levallois-Perret, à la fondation Cognacq-Jay et à la société TLR Architecture & Associés. Délibéré après l'audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026. La rapporteure, signé E. Beauvironnet La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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