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INPI, 10 août 2011, 10-5347

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • vins • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-5347
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-5347, 10 août 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CULT MODJO ; MOJO
  • Classification pour les marques : CL33
  • Numéros d'enregistrement : 1034667 \ 3768751
  • Parties : BEV CON c. CAP WINE INTERNATIONAL SAS

Résumé

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Partie demanderesse
BEV. CON Aps
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-5347/VA 10/08/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CAP WINE INTERNATIONAL (société par actions simplifiée), a déposé le 23 septembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 768 751 portant sur la dénomination MOJO. Le 14 décembre 2010, la société BEV. CON Aps (société de droit danois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale CULT MODJO, enregistrée le 17 mars 2010 sous le numéro 1 034 667 et désignant la Communauté européenne. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 janvier 2011 sous le numéro 10-5347. Le même jour, l'Institut a informé les parties que la protection de l'enregistrement international n° 1 034 667, désignant la Communauté européenne et sur laquelle l'opposition est fondée, n'était pas encore définitive et que la procédure était en conséquence suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Par courriers émis le 19 avril 2011, l'Institut a informé les parties que la protection de l'enregistrement international antérieur avait été accordée dans la Communauté européenne et a invité la société déposante à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Le courrier envoyé à la société déposante a été réexpédié à l'Institut par la Poste avec la mention "non réclamé". Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les « Extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée, s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés comme produits intermédiaires dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation ; Que les « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » de la marque antérieure désignent l'ensemble des boissons alcoolisées à fort pourcentage d'alcool destinées à être consommées ; Qu'ainsi contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n'appartiennent pas à la catégorie générale des seconds ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas les mêmes natures, fonction et destination (produits finis destinés à être consommés pour les premiers / produits intermédiaires destinés aux domaines les plus divers pour les seconds) ; Que ces produits ne sont pas davantage en relation étroite et obligatoire, les premiers pouvant être utilisés dans d'autres domaines que celui de la fabrication des boissons (pharmacie, parfumerie) et les seconds n'incorporant pas obligatoirement les premiers ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination MOJO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur l'ensemble verbal CULT MODJO, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes pris dans leur ensemble, que ceux-ci ont en commun un terme proche MOJO dans le signe contesté, MODJO dans la marque antérieure (longueur proche ; quatre lettres communes sur cinq formant les séquences d'attaque et finale MO-JO ; mêmes sonorités [mo-jo]) ; qu'ils diffèrent par le terme CULT du signe contesté ; Que la prise compte des éléments distinctifs et dominants renforce le risque de confusion entre les signes ; Que la dénomination MOJO du signe contesté et la dénomination MODJO de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits en cause ; Que la dénomination MODJO présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, le terme anglais CULT, inscrit en caractères de petite taille sur une ligne distincte apparaissant accessoire et sera perçu comme la traduction du terme français culte, ne faisant que s'y rapporter ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes dominés par des termes proches. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité de certains produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté MOJO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CULT MODJO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 10-5347 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 768 751 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie A, Juriste

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