Tribunal de commerce de Narbonne, AFFAIRE COURANTE, 30 juin 2026, 2025001188
Mots clés
société • prêt • cautionnement • contrat • principal • déchéance • preuve • terme • compensation • nullité • reconnaissance • risque • signification • statut • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Narbonne
30 juin 2026
Tribunal de commerce de Béziers
9 octobre 2024
Tribunal de commerce de Béziers
26 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Narbonne
- Numéro de pourvoi :2025001188
- Référence abrégée : T. com. Narbonne, 30 juin 2026, n° 2025001188
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Béziers, 26 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :6a48df1b93c619cd1f4f50c2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Narbonne
30 juin 2026
Tribunal de commerce de Béziers
9 octobre 2024
Tribunal de commerce de Béziers
26 juillet 2023
Résumé
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Partie demanderesse
GRANDSDE
défendu(e) par CABROLIER Jean-MarcAYACHE Jonathan
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001188
* MINUTE N0 /2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU
30 JUIN 2026
rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Jean-Marc CABROLIER - Avocat postulant au Barreau de Narbonne Maître Jonathan AYACHE - Avocat plaidant au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S) : [O] [U] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Louis BONNET Cabinet David BERTRAND Avocat au Barreau de Béziers
L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 19 MAI 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITION
DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT
: Monsieur Pierre LABOUTE
JUGE(S)
: Monsieur Pierre MUSSO
Monsieur Thierry CUTILLAS
PROCEDURE
Par acte du 18 février 2025 délivré par la SELAS AJC, Commissaire de Justice à [Localité 3], la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] a fait assigner Monsieur [U] [O] d'avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 03 juin 2025 à 14h30 pour :
Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces,
Recevoir la société GRANDS MOULINBS DE [Localité 2] en ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Condamner Monsieur [U] [O] à payer à la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] la somme de 14.120,51 euros en exécution de son engagement de caution souscrit au profit de la cautionnée, la SARL LA MIE DE NISSAN,
Ordonner l'application de l'intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024,
Condamner Monsieur [U] [O] à payer à la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 03 juin 2025 à 14h30, puis renvoyée devant le Juge Conciliateur au 24 juin 2025 puis au 23 septembre 2025 ; à défaut d'accord, l'affaire a été renvoyée devant le Juge en charge d'instruire l'affaire puis, après instruction, fixée à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2], comparant par Maître Jean-Marc CABROLIER, Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Jonathan AYACHE, Avocat au Barreau de Paris, a sollicité :
RECEVOIR la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2], en ses demandes, fins et prétentions, et l'y déclarer bien fondée,
CONDAMNER M. [U] [O] à payer à la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] la somme de 14 120,51 euros (sauf subsidiairement à ramener cette somme à 11 622,29 euros) en exécution de son engagement de caution souscrit au profit de la cautionnée, la SARL LA MIE DE NISSAN,
ORDONNER l'application de l'intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024,
DEBOUTER M. [U] [O] de toutes ses demandes,
CONDAMNER M. [U] [O], à payer à la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, sauf subsidiairement à rejeter l'exécution provisoire au bénéfice des chefs de demandes de M. [O].
Monsieur [U] [O], comparant par Maître Louis BONNET, du Cabinet David BERTRAND, Avocat au Barreau de Béziers, a demandé au Tribunal :
Vu les articles L 332-1 et suivants du Code de la consummation, dans la version applicable avant le 1ier janvier 2022, Vu les articles 1240 et 1112-1 du Code civil, Vu l'article 1347 du Code civil, Vu l'article 2293 du Code civil, Vu les pieces, Vu la jurisprudence,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
* Sur les demandes afférentes aux prêts n°2521103503 et 2521103504
A titre principal,
CONSTATER que l'engagement de caution régularisé par M. [U] [O] est disproportionné,
En conséquence,
DEBOUTER la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] a commis une faute qui a causé un préjudice à M. [U] [O],
En conséquence,
CONDAMNER la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] à verser à M. [U] [O] la somme de 14 120,51 euros au titre de l'ensemble des préjudices qu'il a subis,
ORDONNER la compensation des créances,
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCE
R la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, ACCORDER à M. [U] [O] les plus larges délais de paiement. * Sur les demandes afférentes aux impayés marchandises DEBOUTER la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, CONDAMNER la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] à verser à M. [U] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, DEBOUTER la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire au bénéfice des seuls chefs de demandes de M. [U] [O]. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile.SUR QUOI
La société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] fabrique de la farine et des produits de boulangerie. La SARL LA MIE DE NISSAN exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie (ci-après «la cautionnée»). Par contrat en date du 9 décembre 2020, la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] a consenti à la cautionnée deux prêts commerciaux : un premier prêt de 11 000 euros destiné au financement de l'acquisition du fonds de commerce et un second prêt de 6 000 euros destiné au financement de la façade. Cet engagement était garanti par un cautionnement souscrit par Monsieur [U] [O], gérant de la cautionnée et ci-après la caution, à hauteur de 18.255,57 euros pour une durée de 7 ans. Par jugement du 26 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA MIE DE NISSAN. La créance de la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2], d'un montant de 14.120,51 euros, a été déclarée au passif de la cautionnée sans contestation. Elle comprend, outre le solde des 2 prêts et les accessoires, 3.146,50 € au titre de 9 factures de marchandises restées impayées. Un certificat d'irrécouvrabilité a été délivré par le liquidateur. Par lettre du 11 septembre 2024, la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [U] [O] d'honorer son engagement de caution, en vain. Par jugement du 9 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Béziers a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL LA MIE DE PAIN pour insuffisance d'actifs. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans. Sur la disproportion de l'engagement de caution Monsieur [U] [O] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, en application de l'article L.332-1 du Code de la consommation. Il relève que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'elle se serait renseignée sur sa situation patrimoniale. Il indique que le taux d'endettement dépasserait 33 % et que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] ne justifie pas du respect de ce seuil. Il produit un extrait d'immatriculation de sa personne physique pour démontrer son inexpérience en matière d'opérations juridiques d'achat de fonds de commerce. La société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] fait valoir que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné pèse sur la caution elle-même. Elle soutient que Monsieur [U] [O] n'apporte aucune preuve à son allégation. Elle indique que les échéances mensuelles des deux prêts s'élèvent à 302,74 euros, ce qui ne dépasserait le taux de 33 % que si Monsieur [O] avait eu des revenus inférieurs à 900 euros. Elle produit le tableau d'amortissement figurant à la reconnaissance de dette et le contrat de prêt sous condition suspensive de 2019 pour démontrer que Monsieur [O] avait réalisé un apport personnel de 50.000 euros et souscrit un autre prêt de 180.000 euros. L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat de caution personnelle et solidaire signé le 29 janvier 2020 par Monsieur [U] [O] stipule expressément en page 3 paragraphe 1 que « la caution déclare être propriétaire de biens de valeur suffisante pour garantir son engagement » et en page 3 paragraphe 3 « La caution reconnaît expressément conclure par la présente un engagement non disproportionné par rapport à ses biens et ressources». Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 9 mars 2022 a retenu : « Pour établir que la société dispensatrice du crédit était tenue, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. » La circonstance que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] a octroyé le prêt sans disposer d'éléments comptables sur l'activité prévisionnelle de l'emprunteur ne dispense pas la caution d'établir l'inadaptation de ce prêt à ses capacités financières. En l'espèce, le montant mensuel à la charge de la caution s'élève à 302,74 € ce qui correspondrait à 900€ de revenu global (bien inférieur au SMIC net mensuel) pour respecter le seuil de 33% des revenus mensuels. Monsieur [O] n'a apporté aucun élément sur la consistance et la valeur de son patrimoine. En l'état de ces énonciations et constatations, il résulte que Monsieur [O] n'apporte pas la preuve lui incombant que le prêt litigieux était inadapté aux capacités financières de la société cautionnée ou aux capacités financières de la caution. En conséquence, le Tribunal dira que la preuve du caractère disproportionné de l'engagement de caution n'a pas été rapportée et déboutera Monsieur [O] de cette demande Sur le devoir de mise en garde de la caution Monsieur [U] [O] fait valoir que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] était tenue à son égard d'une obligation de mise en garde, en vertu de son statut de caution profane. Il indique qu'il n'a aucune formation comptable ou juridique et que son exploitation, débutée en 2019, constituait sa première activité en tant que dirigeant de société à l'âge de 24 ans. Il cite la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation, Chambre commerciale du 27 novembre 2012, n° 11-25.967 et l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 1er juillet 2024, n° 22/02733 au terme de laquelle la seule qualité de gérant ou de propriétaire d'un fonds de commerce ne suffit pas à établir le caractère averti d'une caution. La société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] précise que Monsieur [O] n'était pas profane lors de la souscription du prêt : il était propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et assurait la gestion de plusieurs salariés. Elle indique que les deux prêts représentaient 17.000 euros, soit une somme limitée pour un fonds de commerce important. Elle produit le contrat de prêt de 2019 pour démontrer que Monsieur [O] avait déjà souscrit un prêt de 180.000 euros, qu'il avait réalisé un apport personnel de 50.000 euros et qu'il avait souscrit un bail annuel de 18.000 euros. Elle soutient que Monsieur [O] justifiait matériellement des compétences propres à des opérations complexes, confirmant son statut de caution avertie. Même en considérant Monsieur [U] [O] comme une caution profane et en observant qu'il était gérant et unique associé de sa société, il n'existait pas en l'espèce de risque d'endettement excessif, dès lors que le cautionnement demeurait d'un montant mesuré et que de plus, Monsieur [O] avait déclaré que son patrimoine permettait d'y faire face. Il ne peut donc être reproché à la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] d'avoir manqué à son devoir de mise en garde. Le Tribunal dira que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] n'a pas manqué à son devoir de mise en garde de la caution et déboutera Monsieur [U] [O] de cette demande. Sur le défaut d'information annuelle de la caution Monsieur [U] [O] indique que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] ne justifie pas d'avoir informé annuellement la caution de l'évolution des créances garanties, en violation de l'article 2293 alinéa 2 du Code civil. Il demande en conséquence la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. La société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] rappelle que Monsieur [O], caution, était le gérant et l'unique associé de la SARL LA MIE DE NISSAN, débitrice cautionnée. La société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] n'a pas rempli son obligation annuelle d'information de la caution par application des dispositions des anciens articles L.333-2, L343-2 et L345-6 du Code de la consommation en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2021. Au terme de l'ancien article L. 333-2: "le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts et commissions, frais et accessoires restant à courir jusqu'au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement." L'ancien article L. 343-2 dispose : "le formalisme de l'article L. 333-2 est prévu à peine de nullité." L'ancien article L. 343-6 précise : "lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L.333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information." L'article 1240 du Code civil invoqué par Monsieur [O] « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » s'appliquera sur l'évaluation des frais accessoires et intérêts. Pour les autres articles invoqués par Monsieur [O] portant : * sur une possible annulation du contrat (article 1112-1 du Code civil « […] Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. […] »), * sur une compensation d'obligations réciproques (article 1347 du Code civil « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »), * sur la validité de l'obligation de cautionnement (article 2293 du Code civil « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement. ») ces textes sont inopérants au vu de l'ensemble des pièces versées au débat. Le contrat de cautionnement est valable. La société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] n'a pas commis de faute. Monsieur [U] [O] sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre. En conséquence, le Tribunal dira que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] a manqué à son devoir d'information annuelle de la caution et prononcera la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Sur le défaut d'information des incidents de paiement Monsieur [U] [O] fait valoir que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] ne l'a pas informé de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, en violation de l'article L.333-1 du Code de la consommation. Il relève que les échéances impayées les plus anciennes datent d'avant l'année 2022. Il soutient que le simple fait que la caution soit le gérant de la société emprunteuse n'exonère pas le prêteur professionnel de ses obligations légales. La société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] soutient que Monsieur [O], caution, était le gérant et seul associé de la cautionnée, donc parfaitement informé de l'état du prêt, des intérêts et des incidents de paiement. Elle indique qu'il était lui-même à l'origine des incidents lorsqu'il décidait de ne pas honorer les échéances de remboursement. La société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] n'a pas informé la caution des incidents de paiement dans le mois de leur survenance. Par application des dispositions des anciens articles du Code de la consommation L.333-1 ("toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dés le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement", L343-1 ("le formalisme de l'article L. 333-1 est prévu à peine de nullité") et L345-5 ("lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L.333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce 1ier incident et celle à laquelle elle a été informé"). En conséquence, le Tribunal dira que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] a manqué à son devoir d'information annuelle de la caution et prononcera la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Sur l'inclusion des marchandises dans l'engagement de caution Monsieur [O] soutient que le cautionnement ne couvre pas les impayés de marchandises. Il relève que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement vise uniquement les prêts n°2521103503 et n°2521103504. Il cite l'article 2292 du [Etablissement 2] civil au terme duquel « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Il demande en conséquence que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] soit déboutée de ses demandes au titre des impayés de fournitures. La société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] réplique que l'engagement de prêt a été expressément concédé en contrepartie de l'obligation de fourniture prise par Monsieur[O]. Elle cite l'article [Etablissement 3] de la reconnaissance de dette : « En considération de ce financement, le CLIENT s'engage à se fournir en marchandises exclusivement auprès du FOURNISSEUR ». Elle cite également l'engagement de caution : « La CAUTION s'engage à payer toutes sommes en principal, à concurrence de 18 255,57 euros, majorée de tous intérêts, indemnité forfaitaire, clause pénale, frais et accessoires afférents à l'opération de garantie, que le DEBITEUR doit ou pourrait devoir au CREANCIER, quelle que soit la nature de la créance (prêt/marchandises) ». Elle soutient que les factures impayées constituent la contrepartie du financement. La mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement cité ne mentionne effectivement pas l'inclusion des marchandises dans l'engagement de caution. La jurisprudence de la Cour de cassation n'exige pas de mentionner par écrit la nature des dettes garanties. Il n'en demeure pas moins que le contrat de caution personnelle et solidaire signé le 29 janvier 2020 par Monsieur [U] [O]) stipule expressément (en page 2 paragraphe 2), "l'engagement de la caution à payer les sommes en principal et accessoires…quelle que soit la nature de la créance (prêt/marchandises)" * En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [U] [O], en tant que caution, à payer à la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] la somme de 11.622,29 euros au titre des échéances restant dues du prêt (8.475,79€), outre les 9 factures impayées (3.146,50€). Sur la demande de délais de paiement Monsieur [U] [O] sollicite les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil. Il indique qu'à la suite de la liquidation judiciaire de sa société, il a été privé de l'ensemble de ses ressources et se trouve confronté à une situation financière extrêmement difficile. La société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] soutient que la demande de délai de paiement n'est étayée d'aucun élément. Elle indique que la caution a été appelée à honorer son engagement par mise en demeure du 11 septembre 2024, alors même que son engagement pouvait être appelé depuis la liquidation judiciaire de la cautionnée en juillet 2023. Elle soutient que par sa résistance au paiement, Monsieur [O] s'est déjà octroyé des délais de paiement amplement suffisants. Eu égard à la somme due et à la situation financière difficile du débiteur, le Tribunal échelonnera le paiement de la somme de 11.622,29 euros et dira que Monsieur [U] [O] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] ayant dû engager des frais afin de faire valoir ses droits, Monsieur [U] [O] sera condamné à payer à la demandersse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [U] [O] sera condamné aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L 332-1 et suivants du Code de la consummation, dans la version applicable avant le 1ier janvier 2022, Vu les articles 1112-1, 1240, 1343-5 et 2293 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Dit que l'engagement de caution de Monsieur [U] [O] n'est pas disproportionné, Dit que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, Dit que la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] a manqué à son devoir d'information annuelle de la caution, En conséquence, Prononce la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, Condamne Monsieur [U] [O] à payer à la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] la somme de 11.622,29 euros (ONZE MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET VINGT NEUF CENTS) au titre des échéances restant dues du prêt ainsi que les 9 factures impayées, Dit que Monsieur [U] [O] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, Condamne Monsieur [U] [O] à payer à la société GRANDS MOULIS DE [Localité 2] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [O] aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA. Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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