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Tribunal de commerce d'Annecy, 10 septembre 2025, 2025F00143

Mots clés
règlement • redressement • société • solde • virement • crédit-bail • privilège • prorogation • réel • remboursement • chèque • production • rapport • rejet • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Annecy
10 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Annecy
4 février 2025
Tribunal de commerce d'Annecy
5 août 2024
Tribunal de commerce d'Annecy
1 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SELARL AJ& Associés
Parties défenderesses
SELARL MJ ALPES
défendu(e) par Cabinet SELARL MJ ALPES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

2025F00143 - 2525300011/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 10/09/2025 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F143 Procédure 2024RJ0096 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SOCREM [Adresse 1] Comparant en la personne de M. [H] [X] Date d'ouverture : 01 mars 2024 Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BOUSCASSE Administrateur : la SCP AJ [Q] & Associés représentée par Mes [E] [Q], [C] [Q] et [P] [J] Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE) L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Pascal DROUX, Juge, * Madame Ghislaine VERNAT, Juge, assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025, le délibéré initialement fixé au 08 septembre 2025 ayant fait l'objet d'une prorogation. PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN Par jugement du 1 er mars 2024 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SOCREM et nommé la SELARL AJ [Q] & ASSOCIES (en la personne de Maître [D] [Q]) en qualité d'administrateur judiciaire (ultérieurement remplacée dans ses fonctions par la SELARL AJ [Q] & Associés représentée par Mes [E] [Q], [C] [Q] et [P] [J]) avec une mission d'assistance et la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [V] et ultérieurement en la personne de Maître [W]) en qualité de mandataire judiciaire ; La période d'observation a été renouvelée pour deux nouvelles durées de six mois par deux jugements en date des 05/08/2024 et 04/02/2025, l'activité s'étant poursuivie ; Un projet de plan de redressement a été élaboré qui prévoit : * Le règlement des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture normalement c'est-à-dire à leurs échéances ; * Le règlement des créances superprivilégiées, autrement dit des créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail et les créances avancées au titre du 3° de l'article L.3253-8 du code de travail sans délai conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce ; * Le règlement des créances inférieures à 500 euros, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce ; * Le règlement des créances privilégiées échues (hors CADS et SGC d'[Localité 1]) à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de dix ans en dix annuités progressives et sans intérêt selon l'échéancier cidessous; Année de règlement Montant de l'annuité 2026 8% 2027 8% 2028 8% 2029 8% 2030 11% 2031 11% 2032 11% 2033 11% 2034 12% 2035 12% La première de ces annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; * Le règlement des créances chirographaires échues (hors CADS et SGC d'[Localité 1]) selon deux propositions : * Première proposition : Les créances échues seront remboursées au comptant à hauteur de 20% dès l'adoption du plan contre abandon du solde et des garanties attachées aux créances ; * Deuxième proposition : Les créances chirographaires échues seront remboursées à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de dix ans en dix annuités progressives et sans intérêt selon l'échéancier ci-dessous : […] La première de ces annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, les créanciers ne répondant pas à la consultation étant réputés avoir accepté la première proposition ; Créances SGC d'[Localité 1] : Deux propositions sont faîtes : Première proposition : Les créances SGC D'[Localité 1] seront remboursées à hauteur de 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de 15 ans, en 15 annuités, progressives et sans intérêt selon l'échéancier ci-dessous : 2025F00143 - 2525300011/3 […] La première de ces annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; Deuxième proposition : Les créances SGC D'[Localité 1] seront remboursées à hauteur de 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités, progressives et sans intérêt selon l'échéancier ci-dessous : […] La première de ces annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, les créanciers ne répondant pas à la consultation étant réputés avoir accepté la première proposition ; * Créances CADS chirographaires et privilégiées : Proposition unique : Les créances du CADS seront remboursées à hauteur de 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de 20 ans, en 20 annuités, progressives et sans intérêt selon l'échéancier ci-dessous […] Cette proposition a d'ores et déjà été acceptée par le CADS ; La première de ces annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; Les créances à échoir seront soumises au taux d'intérêt légalement prévu lors de la conclusion des contrats ; * De dire que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-Commissaire devait faire varier en moins le passif estimé, ce sont les montants prévus au plan de remboursement qui seront payés, les différences devant se solder par une variation dans le nombre des annuités ; * De dire que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-Commissaire devait faire varier en plus le passif estimé, le surplus de passif sera réparti par parts égales sur chacune des trois dernières années ; * De désigner, conformément aux dispositions de l'article L.626-25 du code de commerce, un commissaire à l'exécution du plan ; * De décider que tout le règlement du passif à l'exception des créances de crédit-bail et location longue durée (contrats de location) doit être consigné entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, en ce compris le règlement des créances fiscales et sociales, ainsi que les créances d'emprunt ; * De prononcer, en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l'article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques dont la SARL SOCREM ferait l'objet pendant la durée totale du plan; * De décider que tous les éléments d'actif de la SARL SOCREM y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce ; * D'ordonner à la SARL SOCREM de produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifiés par un expert-comptable ; * De constater que la société a pris l'engagement de compléter à la fin de chaque semestre à compter de l'adoption du plan de redressement la fiche de vigilance dont elle a parfaitement connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au commissaire à l'exécution du plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre ; * D'ordonner à la SARL SOCREM d'effectuer chaque mois un virement sur le compte du commissaire à l'exécution du plan ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations et correspondant au 12 ème de l'échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti par le Commissaire à l'Exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce ; * De dire que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu'administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu'au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et de dire que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ; A l'issue des débats tenus à l'audience du 09/07/2025 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 08/09/2025, délibéré ayant fait l'objet d'une prorogation, tout en autorisant la production en cours de délibéré jusqu'au 03/09/2025 de leurs rapports par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ce qui a régulièrement été effectué ;

DISCUSSION

: Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce, qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ; Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des efforts entrepris pendant la période d'observation pour redresser l'activité, qu'en conséquence il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation présenté par la SARL SOCREM ; Qu'il y a lieu d'arrêter le plan tel que proposé selon les termes ci-après ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la continuation de l'activité aux fins d'arrêt du plan, Vu les débats tenus à l'audience du 09/07/2025 et les productions en cours de délibéré qui avaient été autorisées, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, ARRETE le plan tendant au redressement par continuation de la SARL SOCREM selon les modalités suivantes : DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront réglées à échéance conformément aux dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce ; DIT que les créances superprivilégiées, autrement dit les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail, et les créances avancées au titre du 3° de l'article L.3253-8 du code de travail seront réglées sans délai conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce ; DIT que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles seront réglées comptant dans l'ordre croissant sans que chacune ne puisse excéder 500 euros, conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce ; DIT que les créanciers privilégiés échus (hors CADS et SGC d'[Localité 1]) seront réglés à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de dix ans en dix annuités progressives et sans intérêt selon l'échéancier figurant au projet de plan, la première des annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du présent jugement ; Dit que les créanciers chirographaires échus (hors CADS et SGC d'[Localité 1] ) seront réglés selon l'option choisie, soit au comptant à hauteur de 20% dès le présent jugement contre abandon du solde et des garanties attachées aux créances, soit à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de dix ans en dix annuités progressives et sans intérêt selon l'échéancier figurant au projet de plan, la première des annuités venant à échéance, dans cette seconde option, un an après l'adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du présent jugement ; Dit que les créanciers chirographaires échus (hors CADS et SGC d'[Localité 1]) ayant retiré la lettre de consultation et n'ayant pas répondu sont réputés avoir accepté la première proposition de règlement soit un règlement immédiat à hauteur de 20% de leurs créances contre abandon du solde et des garanties attachées aux créances ; PREND acte du refus par le SGC D'[Localité 1] de la proposition de règlement à hauteur de 100% sur 15 ans et dit que ce dernier sera réglé à hauteur de 100% sur dix ans selon la progressivité prévue au projet de plan de redressement, la première des annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du présent jugement ; PREND acte de l'accord donné par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE pour un règlement de ses créances à hauteur de 100% sur 20 ans en vingt annuités progressives et sans intérêt selon l'échéancier figurant au projet de plan, la première des annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du présent jugement ; DONNE acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés ; FIXE la durée du plan à dix ans ; DESIGNE Monsieur [H] [X] en tant que personne tenue d'exécuter le plan ; DIT que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-Commissaire devait faire varier en moins le passif estimé, ce sont les montants prévus au plan de remboursement qui seront payés les différences devant se solder par une variation dans le nombre des annuités ; DIT que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-Commissaire devait faire varier en plus le passif estimé, le surplus de passif sera réparti par parts égales sur chacune des trois dernières années ; DIT que tout le règlement du passif à l'exception des créances de crédit-bail et location longue durée (contrats de location) devra être consigné entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, en ce compris le règlement des créances fiscales et sociales, ainsi que les créances d'emprunt ; DIT que la SARL SOCREM devra produire au commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifiés par un expert-comptable tout en justifiant également entre les mains de ce dernier du dépôt de ses comptes au greffe ; DIT que la SARL SOCREM devra effectuer chaque mois un virement sur le compte du commissaire à l'exécution du plan ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations correspondant au 12 ème de l'échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti par le Commissaire à l'Exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce ; DIT que la SARL SOCREM devra transmettre spontanément au commissaire à l'exécution du plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre la fiche de vigilance dont elle a parfaitement connaissance DIT que tous les éléments d'actif d'une valeur nette comptable supérieure à 1000 euros de la SARL SOCREM, y compris les parts sociales donnant accès au capital social de cette dernière, ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément à la faculté prévue par les dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce ; DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement ; NOMME la SELARL AJ [Q] & Associés représentée par Mes [E] [Q], [C] [Q] et [P] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ; DIT que la SARL SOCREM devra effectuer chaque mois un virement sur le compte du commissaire à l'exécution du plan ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations correspondant au 12 ème de l'échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti par le Commissaire à l'Exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce ; DIT que la SARL SOCREM devra transmettre spontanément au commissaire à l'exécution du plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre la fiche de vigilance dont elle a parfaitement connaissance ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu'administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu'au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ; DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ; DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ; MAINTIENT le mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de commerce ; RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire. 2025F00143 - 2525300011/6 Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Karin DABADIE Signe electroniquement par François CHAPSAL Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier Le Président Monsieur François CHAPSAL.

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