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Tribunal judiciaire de Caen, 7 août 2026, 26/00507

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00507 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT4F Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 07 Août 2026 E.P.I.C. [Y] C/ [A] [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : E.P.I.C. [Y] Copie certifiée conforme délivrée le : à : E.P.I.C. [Y] M. [A] [Q] Préfecture du calvados JUGEMENT DEMANDEUR : E.P.I.C. [Y] RCS [Localité 2] 780 705 703 Anciennement dénomée CALVADOS HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Madame [J] [V], dûment munie d'un pouvoir ET : DÉFENDEUR : Monsieur [A] [Q] demeurant [Adresse 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l'audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Mai 2026 Date des débats : 28 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 07 Août 2026 Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2024 , [Y] a donné à bail à M.[A] [Q] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 499,92 euros, outre les charges. Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2024 , [Y] a donné à bail à M.[A] [Q] un stationnement n°24 sis [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 22,27 euros, outre les charges. Par acte du commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 , [Y] a fait délivrer à M.[A] [Q] un commandement de payer la somme de 2652,64 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date. Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux , [Y] a fait assigner M.[A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte du commissaire de justice en date du 29 janvier 2026 afin de voir : - constater la résiliation des baux , à défaut la résiliation, - ordonner l'expulsion de M.[A] [Q] , de ses biens et de tous occupants de son chef tant du logement que du stationnement, avec si besoin l'assistance de la force publique, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls du loctaire, - condamner M.[A] [Q] au paiement : * de la somme de 3091,29 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 28 janvier 2026 , sauf à parfaire, * des loyers exigibles et charges impayés jusqu'au au jour du jugement à intervenir, * d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer et charges en cours du jugement à intervenir jusqu'à son départ des lieux ,avec intérêts légal à compter du commandement de payer, * d'une indemnité de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 30 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, [Y], dûment représenté, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les six semaines suivant le commandement de payer, l'a amené à se prévaloir des clauses résolutoires prévues par les contrats. [Y] a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délai de paiement et actualisé sa créance à la somme de 4063,15 euros arrêtée au 28 mai 2026. M.[A] [Q] comparaît et ne méconnaît ni le principe , ni le montant de la dette. Il offre de régler l'arriéré par des versements mensuels de 100 euros en plus du loyer et sollicite la suspension de la clause résolutoire.

MOTIFS DE LA DECISION

1° - Sur la demande de résiliation du bail L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes des clauses résolutoires insérées dans les contrats de bail et reproduites dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet, les baux sont résiliés de plein droit. En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat par [Y] que M.[A] [Q] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement. Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement et du stationnement sont réunies à la date du 30 décembre 2025 . Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat , le juge peut, alors même que le locataire ne l'a pas saisi dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, accorder, à la demande du locataire , du bailleur ou d'office , des délais de paiement au locataire à condition qu'il soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience . Compte tenu de la reprise du paiement des loyers avant l'audience justifiée par les pièces versées au débat et de la possibilité d'apurer la dette dans les délais offerts par la loi , il sera accordé à M.[A] [Q] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non respect de l'échéancier. M.[A] [Q] devra donc régler la somme de 100 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 36ème mois. M.[A] [Q] ayant présenté une demande de suspension des clauses résolutoires à laquelle rien ne s'oppose , et ayant repris le versement intégral des loyers courants avant la date d'audience , les effets desdites clauses sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés . Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, les clauses résolutoires seront réputées ne pas avoir joué. En cas de non respect des modalités de paiement ainsi accordées, les clauses résolutoires produiront tous leurs effets, les baux seront résiliés, l'expulsion du locataire pourra être mise en oeuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux avaient continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs. En outre , à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision . 2° - Sur la demande en paiement. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Au vu des pièce produites, notamment les contrats de bail et le décompte, il apparaît que M.[A] [Q] reste redevable de la somme de 4063,15 euros au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation dû au 28 mai 2026 pour le logement et le stationnement, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner. 3° - Sur l'exécution provisoire. Il est rappelé enfin qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d'office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l'écarter totalement ou partiellement, l'estimant incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. 4° - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des délais accordés, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La charge des dépens sera supportée par M.[A] [Q] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection , Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de plein droit des baux liant [Y] à M.[A] [Q] à la date du 30 décembre 2025. CONDAMNE M.[A] [Q] à verser à [Y] la somme de 4063,15 euros au titre de l'arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 28 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. AUTORISE M.[A] [Q] à s'acquitter de sa dette en trente cinq versements mensuels consécutifs de 100 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d'un trente sixième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette. DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision. SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées. DIT que si M.[A] [Q] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise. DIT qu'en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M.[A] [Q] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef le logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] et le stationnement n°24 sis [Adresse 6] à [Localité 3]. DIT qu'à défaut pour M.[A] [Q] de libérer spontanément les lieux , [Y] sera autorisé à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit , y compris avec le concours de la force publique. CONDAMNE dans cette hypothèse M.[A] [Q] à payer à [Y] une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à libération des lieux. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE M.[A] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18 novembre 2025. REJETTE le surplus des demandes des parties. DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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