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Tribunal administratif de la Réunion, 26 août 2026, 2601386

Mots clés
requête • ehpad • rejet • recours • requérant • succession • production • produits • rapport • règlement • remboursement • requis • risque • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2601386, 2601385
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 26 août 2026, 2601386, 2601385
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : AVOCATS ET CONSEILS REUNION
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et le 24 août 2026, Mme D... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2026 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté la demande de renouvellement d'aide sociale à l'hébergement à Mme C... A... à la date du 30 avril 2026. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est pleinement caractérisée au regard des conséquences immédiates, graves et particulièrement préoccupantes pour la famille compte-tenu de l'état de santé de sa mère, qui est totalement dépendante et dont le maintien en EHPAD est indispensable, de l'état de santé de son père ne lui permettant pas d'assurer la prise en charge de son épouse, ni de supporter le stress et les conséquences financières de cette situation, et de la situation financière devenue difficile de la fratrie : sans maintien de l'aide départementale les obligés alimentaires sont dans l'impossibilité matérielle de régler les factures de l'EHPAD, leur dette continuant de s'accumuler, de sorte que le maintien de la place de résidente pourrait être remis en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2026, le département de La Réunion, représenté par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la copie de la requête au fond ; - l'urgence n'est pas caractérisée, en l'absence de démonstration en quoi la décision attaquée créerait une atteinte grave et immédiate, alors que les obligés alimentaires disposent des facultés contributives pour régler les frais d'hébergement de leur mère, et que l'EHPAD n'expulse pas ses résidents vulnérables et dépendants ; - la requérante ne démontre aucun doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu :

- la requête enregistrée le 4 août 2026, sous le n°2601385, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2026 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Blin, juge des référés ; - les observations de Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en ajoutant qu'alors que sa mère était éligible à une aide sociale à l'hébergement dès mars 2020, elle n'a été placée en EHPAD qu'en août 2021, date à laquelle son maintien à domicile était devenu impossible, et en insistant sur le fait que les six enfants ont produit les éléments demandés concernant leurs revenus et ceux de leurs conjoints en temps utile ; - et les observations de Me Chane Meng Hime, pour le département de La Réunion, qui maintient ses observations écrites, en insistant sur l'absence d'éléments justifiant une urgence caractérisée, sur le caractère subsidiaire de l'ASH, aucune demande de remboursement sur la succession n'étant effectuée après le décès de l'ayant-droit, sur la circonstance que le recours gracieux a pris en compte les nouveaux éléments produits ne remettant pas en cause la capacité contributive à hauteur de 2 550 euros par mois, sur l'impossibilité de prendre en compte les revenus sur une période limitée à trois mois, et en ajoutant que la requérante a la possibilité de déposer un nouveau dossier si elle estime disposer de davantage d'éléments sur les capacités contributives des obligés alimentaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » , et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Pour rejeter la demande de renouvellement de la prise en charge des frais d'hébergement à l'EHPAD Sainte-Clotilde de Mme A... à compter du 1er mai 2026, le président du conseil départemental a estimé que les possibilités contributives des sept obligés alimentaires étaient supérieures au coût de l'hébergement d'un montant actuel de 2 371,68 euros. A la suite du recours administratif préalable obligatoire présenté le 3 juin 2026 par Mme B..., fille et tutrice de Mme A..., l'autorité administrative a maintenu la décision de rejet le 6 juillet suivant. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme B... invoque la dégradation de l'état de santé de sa mère au cours des cinq dernières années rendant son maintien en EHPAD indispensable, alors que l'état de santé de son père ne lui permet pas d'assurer la prise en charge de son épouse, ainsi que les difficultés financières rencontrées par les obligés alimentaires ne leur permettant pas de régler les frais d'hébergement sans le maintien de l'aide départementale. Elle ajoute qu'au regard de leur dette correspondant aux factures de juin et juillet 2026, laquelle fait peser un risque d'endettement durable sur leurs familles, l'absence de règlement pourrait conduire l'établissement à remettre en cause le maintien de la place de résidente de sa mère, susceptible de provoquer des conséquences graves, immédiates et difficilement réparables sur les plans humain et financier. Toutefois, en l'état de l'instruction, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause la capacité contributive des obligés alimentaires, laquelle est évaluée à 2 550 euros par mois par les services du département, compte-tenu de la prise en compte des informations fournies par la DRFIP et du barème départemental 2026. En se bornant par ailleurs à produire les factures établies par l'EHPAD Sainte-Clotilde au titre des mois de juin et juillet 2026, la requérante ne justifie d'aucune dette dont la fratrie serait redevable à l'égard de l'établissement. Au regard de ce qui vient d'être exposé et des dispositions prévues à l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, la menace susceptible de peser sur la continuité de l'hébergement n'est établie par aucun élément de l'instruction. Ainsi, la requérante ne justifie pas que la décision serait de nature à préjudicier gravement à la situation de Mme A... ou qu'elle aurait des conséquences graves sur une personne vulnérable. Par suite, l'existence d'une situation d'urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la présente requête doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser au département au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et au département de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 26 août 2026. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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