Cour d'appel d'Amiens, 30 septembre 2024, 24/02243
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • provision • caducité • règlement • prud'hommes • prorogation • siège • terme
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
30 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Amiens
6 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :24/02243
- Dispositif : Envoi en médiation
- Référence abrégée : CA Amiens, 30 sept. 2024, n° 24/02243
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Amiens, 6 mai 2024
- Identifiant Judilibre :66fb90ec39036b39a0de7f89
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
30 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Amiens
6 mai 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ABDELKRIM Mohamed du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRASDE LAMARLIERE Marine
Partie intimée
COGECLIM ENERGIES
défendu(e) par CAMIER Hélène du Cabinet LX AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
D.A. : Numéro : 24/01762 du : 04 Juin 2024
N° RG 24/02243 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCZP
Décision attaquée :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Amiens en date du 06 Mai 2024 dans l'affaire portant le n° RG 22/00086
M. [R] [H]
Représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d'ARRAS
Représenté par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
S.A.S. COGECLIM ENERGIES agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
ORDONNANCE DE LA CONSEILLER E DE LA MISE EN ÉTAT
NOUS , Madame Laurence de SURIREY, Magistrate de la mise en état;
Assisté de Mme Isabelle LEROY Greffier
DÉBATS :
Attendu que les parties ont acceptées la proposition de médiation faite par ordonnance en date du 6 septemb
SUR CE
Aes de l'article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au con'it qui les oppose. Les parties ont donné leur accord sur cette mesure par l'intermédiaire de la médiatrice, par message électronique en date du 25 septembre 2024 ll convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder Mme [P] avec la mission ci-après énoncée. ll est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. ll appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. En cas d'accord, les parties pourront saisir la cour d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est 'xée à la somme de 1800 euros TTC qui devra être réglée directement entre les mains du médiateur à concurrence de 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le salarié, sauf meilleur accord, soit à concurrence de la somme de : - 600 euros TTC pour Monsieur [R] [H] - 1200 euros TTC pour S.A.S. COGECLIM ENERGIES Ce règlement devra intervenir au plus tard le 30 Octobre 2024 inclus à peine de caducité de la désignation. Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant 'nal de ses honoraires s'ils excédent le montant de la provision et s'il existe un désaccord en ce qui le concerne.PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible d'appel, Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995, Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'accord des parties par l'intermédiaire de leurs conseils sur la mesure de médiation, Ordonnons une médiation, Désignons en qualité de médiateur : Madame [O] [P] [Adresse 2] [Localité 3] [Courriel 4] [XXXXXXXX01] Avec la mission ci-après énoncée : Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais a'n de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra présenter une demande de taxation de ses honoraires s'ils excédent le montant de la provision et s'il existe un désaccord en ce qui le concerne. Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire, Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1800 euros TTC qui sera versée, sauf meilleur accord, pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le salarié soit à concurrence de - 600 euros TTC pour Monsieur [R] [H] - 1200 euros TTC pour S.A.S. COGECLIM ENERGIES directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 30 Octobre 2024 inclus, Disons que faute de consignation (ou de règlement) dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, Amiens, le 30 Septembre 2024 La Magistrate de la mise en état Copie transmise le 30 Septembre 2024Commentaires sur cette affaire
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