Cour d'appel de Paris, 10 juin 2026, 22/16042
Mots clés
société • traite • préjudice • principal • astreinte • infraction • parasitisme • pouvoir • transfert • prétention • siège • condamnation • produits • réparation • service
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Paris
5 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/16042
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 10 juin 2026, n° 22/16042
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 5 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a2a4589cdc6046d47e6329c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Paris
5 septembre 2022
Résumé
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Partie appelante
SCORECAST
défendu(e) par BERTRAND Jean-Jacques du Cabinet BERTRAND DOIZY, HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIEBERNARD Anouk du Cabinet BERTRAND DOIZY, HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE
Parties intimées
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT
DU 10 JUIN 2026 (n° 076/2026, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16042 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMRY Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2022 du Tribunal de Commerce de Paris (15ème chambre) - RG n° 2022014576 APPELANTE LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL Association régie par la loi de 1901 prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10 Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice HERCOT de la SELARL Joffe & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque L 108 INTIMÉE SCORECAST Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 851 890 749, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 2] Représentée en tant qu'avocat constitué et plaidant Me Jean-Jacques BERTRAND de la SCP BERTRAND & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque P36, substitué à l'audience par Me Anouk BERNARD de la SCP BERTRAND & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque P36 PARTIE INTERVENANTE FILIALE LFP 1 Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 911 615 300, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10 Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice HERCOT de la SELARL Joffe & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque L 108 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Ligue de Football Professionnel (ci-après la LFP) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, composée de l'ensemble des clubs professionnels de football. Elle exerce une mission de service public par subdélégation de la Fédération Française de Football (FFF) et assure la gestion des activités du football professionnel en application des règlements de la Fédération. La société Scorecast, créée en 2019, développe et commercialise une application mobile disponible sur internet, présentée comme un moyen d'organiser un concours de pronostics sportifs entre amis (offre gratuite) ou en entreprise (sur une plateforme dans le cadre d'une offre payante), à l'occasion de compétitions sportives renommées. La LFP a constaté que les applications et la plateforme exploitée par Scorecast permettaient de réaliser des pronostics sportifs notamment sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Estimant que ces activités portent atteinte au droit d'exploitation exclusif qu'elle détient sur les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 consacré à l'article L. 333-1 du code du sport, la LFP a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021, mis en demeure la société Scorecast de cesser immédiatement tout type d'exploitation de ses championnats et de ses marques, tant au sein de la plateforme que sur les sites internet et réseaux sociaux, mise en demeure réitérée par lettre du 25 janvier 2022, avant de la faire assigner à bref délai par acte du 11 mars 2022 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de cessation des agissements et d'indemnisations des préjudices subis. L'affaire a été débattue à l'audience des plaidoiries du tribunal de commerce tenue le 30 mai 2022. Selon traité d'apport partiel d'actif en date du 14 juin 2022, publié au Bodacc le 21 juin 2022, la Ligue de Football Professionnel a cédé une partie de ses droits à la société Filiale LFP1 avec effet au 26 juillet 2022. Par jugement dont appel du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : dit les demandes de la Ligue de Football Professionnel recevables ; débouté la Ligue de Football Professionnel de ses demandes ; débouté la SAS SCORECAST de ses demandes ; condamné l'ASSOCIATION LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL à payer à la SAS SCORECAST la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; condamné l'ASSOCIATION LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. Par déclaration au greffe de la cour en date du 12 septembre 2022, la LFP a interjeté appel de cette décision. Par acte du 13 septembre 2022, la société Scorecast a fait signifier le jugement à la Ligue de Football Professionnel. Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la société Filiale LFP1, à laquelle la LFP indique avoir apporté la commercialisation des droits d'exploitation sur les compétitions qu'elle organise, est intervenue volontairement à l'instance d'appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 6 février 2026, numérotées 5, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 demandent à la cour de :Vu les articles
789, 907, du code de procédure civile, Vu l'article L. 333-1 du code du sport, Vu l'article 1240 du code civil, Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Filiale LFP 1 ; Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit les demandes de la LFP recevables ; Infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la LFP de ses demandes aux fins de : interdire à la société SCORECAST d'exploiter commercialement, sous quelque forme que ce soit ou à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation de la LFP ou de Filiale LFP 1, les matches de compétition organisés par la LFP, en particulier la Ligue 1 et la Ligue 2, notamment le calendrier des matches et leurs résultats, sur la plateforme de pronostics sportifs accessible sur internet via le site mais aussi via les applications "SCORECAST" disponibles sur Apple Store et Google Play, ainsi qu'au sein de toute application, toute plateforme, toute application gratuite ou payante qu'elle proposerait et qui aurait pour objet de permettre aux utilisateurs de faire des pronostics en lien avec les compétitions organisées par LFP, dans un délai de 24h à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée ; interdire à la société SCORECAST de faire référence, directement ou indirectement, sans l'autorisation de la LFP ou de Filiale LFP 1, aux compétitions organisées par la LFP, aux matches qui les composent, aux dates des rencontres, aux équipent qui doivent s'affronter, aux résultats de ces rencontres, que ce soit au sein de la plateforme de pronostics sportifs accessible sur internet via le site mais aussi via les applications "SCORECAST" disponibles sur Apple Store et Google Play, mais aussi sur les sites internet qu'elle exploite et sur les réseaux sociaux qu'elle exploite, ou de toute autre application ou plateforme qu'elle édite ou exploite, dans un délai de 24h à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée ; interdire à la société SCORECAST d'associer son nom et/ou ses activités de quelque manière que ce soit ou à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation de la LFP ou de Filiale LFP 1, aux matches de compétitions organisés par la LFP et à leur notoriété, en particulier les matches de Ligue 1 et de Ligue 2, dans un délai de 24h à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ; condamner la société SCORECAST à verser à la LFP une somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice financier ; condamner la société SCORECAST à verser à la LFP une somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral ; condamner la société SCORECAST à verser à la LFP une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la LFP à payer à la société SCORECAST la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la LFP aux dépens ; Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société SCORECAST de ses demandes ; Statuant à nouveau : Dire et juger que la société SCORECAST a porté atteinte au droit d'exploitation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ; Dire et juger que la société SCORECAST s'est délibérément placée dans le sillage de la LFP et de Filiale LFP1 pour assurer, à moindre frais, la commercialisation de ses propres produits et services, se rendant coupable de parasitisme économique ; En conséquence, Débouter la société SCORECAST de ses demandes ; Interdire à la société SCORECAST d'exploiter commercialement, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation de la LFP ou de Filiale LFP 1, les matches des compétitions organisées par la LFP, en particulier la Ligue 1 et la Ligue 2, notamment le calendrier des matches et leurs résultats, sur la plateforme de pronostics sportifs accessible sur Internet via le site mais aussi via les applications « SCORECAST » disponibles sur Apple Store et Google Play, ainsi qu'au sein de toute application, toute plateforme, toute offre gratuite ou payante qu'elle proposerait et qui aurait pour objet de permettre aux utilisateurs de faire des pronostics en lien avec les compétitions organisées par la LFP, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ; Interdire à la société SCORECAST de faire référence, directement ou indirectement, sans l'autorisation de la LFP ou de Filiale LFP 1, aux compétitions organisées par la LFP, aux matches qui les composent, au dates des rencontres, aux équipes qui doivent s'affronter, aux résultats de ces rencontres, que ce soit au sein de la plateforme de pronostics sportifs accessible sur Internet via le site scorecast.fr mais aussi via les applications « SCORECAST » disponibles sur AppleStore et Google Play, mais aussi sur les sites Internet qu'elle exploite et sur les réseaux sociaux qu'elle exploite, ou de toute autre application ou plateforme qu'elle édite ou exploite, dans un délai de 24heures à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ; Interdire à la société SCORECAST d'associer son nom et/ou ses activités de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation de la LFP ou de Filiale LFP 1, aux matches des compétitions organisées par la LFP et à leur notoriété, en particulier les matches de Ligue 1 et de Ligue 2, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ; Condamner la société SCORECAST à verser à la LFP et à Filiale LFP 1 une somme de 250 000 euros en indemnisation de leur préjudice financier, à charge pour elles de procéder au partage ; Condamner la société SCORECAST à verser à la LFP et Filiale LFP 1 une somme de 250 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, à charge pour elles de procéder au partage ; Condamner la société SCORECAST à verser à la LFP et à Filiale LFP 1 une somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SCORECAST aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent RIBAUT, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions en date 30 janvier 2026, numérotées 5, la société Scorecast, demande à la cour de : Vu l'article L 333-1 du code du sport, Vu l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, A titre principal, Prononcer la recevabilité et le bienfondé de la fin de non-recevoir invoquée par SCORECAST ; Prononcer le défaut de qualité à agir de la LFP devant la Cour d'Appel de Paris depuis le 1er juillet 2022 ; Prononcer l'irrecevabilité de l'appel et des demandes formées par LFP le 12 septembre 2022 ; Prononcer la forclusion de Filiale LFP 1 tant de son intervention volontaire que de son appel incident ; A titre subsidiaire, Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris prononcé le 5 septembre 2022, en ce qu'il a : Débouté la LFP de ses demandes ; Condamné la LFP à payer à la SAS SCORECAST la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la LFP aux dépens. Condamner la LFP à payer à SCORECAST la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la LFP aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.MOTIFS
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées. 1. Sur le défaut de qualité à agir de la LFP et l'irrecevabilité de l'appel principal : La société Scorecast, intimée, soutient qu'à la suite du traité d'apport partiel du 14 juin 2022 conclu entre la LFP et la société Filiale LFP1, la LFP n'a plus qualité à agir dans la présente instance, ayant transféré la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des compétitions sportives qu'elle organise à sa filiale ; que le périmètre du transfert est clairement défini par le traité et confère, à la date de sa réalisation, tout pouvoir pour, aux lieux et place de l'apporteur, poursuivre toutes actions judiciaires et ce, peu important que l'action opposant la LFP à la société Scorecast ne figure pas à l'annexe du traité d'apport listant les contentieux transmis, celle-ci n'ayant qu'une valeur indicative ; que la LFP persiste pourtant à former des demandes d'interdictions et des prétentions indemnitaires sur le fondement des droits transférés ; qu'elle ne peut pas davantage justifier de son intérêt à agir au titre de la gestion des activités du football puisque si elle conserve toujours la charge de la gestion et de l'organisation sportive et administrative du football professionnel, conformément à sa mission de service public, le transfert des droits d'exploitation à la société commerciale Filiale LFP1 ne lui permet plus d'engager d'action fondée sur l'exercice des droits patrimoniaux telle que celle menée à l'encontre de la société Scorecast en parasitisme économique ; que parmi les attributions réservées, énumérées à l'article 22 de ses statuts, ne figure aucune mission relevant de l'exploitation des droits patrimoniaux ; que la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel qu'elle conserve ne peut pas justifier un intérêt à agir dans la présente procédure puisqu'elle reconnait elle-même dans ses écritures que le préjudice moral qu'elle invoque à ce titre est désormais subi par la société Filiale LFP1 ; qu'en raison du transfert de ses droits patrimoniaux à sa filiale, elle ne peut pas non plus invoquer un préjudice moral motivé par une prétendue exploitation déloyale des compétitions et manifestations sportives par Scorecast. L'intimée en conclut que la Filiale LFP1 avait seule qualité, à compter du 1er juillet 2022, pour poursuivre la procédure engagée par la LFP à son encontre ; que la LFP n'avait pas qualité pour interjeter appel du jugement le 12 septembre 2022 de sorte que ses demandes doivent être jugées irrecevables. En réplique, la LFP soutient qu'elle a intérêt et qualité à agir, ne serait-ce que pour interjeter appel de sa condamnation personnelle au paiement des dépens et des frais irrépétibles. Elle fait valoir ensuite que seuls les droits et obligations à caractère patrimonial attachés à la branche d'activité apportée ont été transférés de sorte que les demandes fondées sur le parasitisme économique et sur l'atteinte à ses intérêts moraux ne sont pas impactées ; qu'il résulte tant du traité que de ses statuts qu'elle conserve la charge de la gestion des activités de football professionnel et de la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel ; qu'elle demeure par conséquent recevable à agir au titre du parasitisme économique pour défendre et préserver la notoriété et la valeur économique des compétitions sportives qu'elle a financées et dont la société Scorecast cherche à tirer un profit indu ; que c'est la raison pour laquelle le litige qui l'oppose à la société Scorecast ne figure pas sur l'annexe 4.1.1b du traité listant les contentieux transférés à la filiale LFP1. Elle ajoute qu'elle conserve un droit d'action pour veiller au respect de la légalité, notamment au titre de la commercialisation et de la gestion des droits d'exploitation des compétitions et pour former une demande d'indemnisation du préjudice moral. Ceci étant exposé, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article L.333-1 du code du sport dispose : « (') La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 131-14 du présent code. (') Lorsqu'ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence. La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées (...).» L'article L.333-2-1 du même code prévoit encore que « la ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle ('). » En application de ces dispositions, a été créée, le 22 mars 2022, la société commerciale Filiale LFP1, ayant précisément pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisée par la LFP ainsi que toutes opérations, qu'elles soient financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-avant et à tous objets similaires ou connexes, ainsi que de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de cet objet par la société, son extension, son développement et son patrimoine social, dans le respect des articles L.333-1 et L.333-2-1 du code du sport. Le transfert au profit de la Filiale LFP1 des droits d'exploitation des compétitions s'est ensuite opéré selon traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions signé le 14 juin 2022 entre LFP et la filiale, avec effet le 26 juillet 2022, date de réalisation de l'apport. Le préambule de ce traité précise : « En application des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport ('), Filiale LFP 1 a été créée par la LFP en vue d'assurer la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle et des autres droits de commercialisation. Par conséquent, le monopole de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle et des autres droits de commercialisation a vocation à être transféré au bénéficiaire dans le cadre de l'apport des présentes, ce qui entraînera une modification des statuts de Filiale LFP1 (') (') Sous réserve de l'accomplissement des conditions suspensives, (') Filiale LFP 1 sera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations de la LFP relatifs à l'activité LFP apportée (') ». L'article 4.1.1. indique que sont transférés, « (') l'ensemble des éléments d'actifs, droits, passifs et obligations qui composent l'activité LFP apportée, ('), en ce compris : (') b) les autres engagements hors bilans suivants : (') (ii) les contentieux relatifs aux droits de commercialisation transférés par le présent traité dont la liste figure à l'annexe 4.1.1.b). L'article 4.1.2 précise : « Les énumérations des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'Article 4.1.1. et qui vont suivre à l'Article 4.3 sont par principe indicatives, le présent Apport-Scission constituant de plein droit une transmission universelle des éléments composant l'Activité LFP apportée, et, en conséquence, et sauf stipulation contraire, tout élément omis qui se rattacherait exclusivement et sans doute possible à l'Activité LFP Apportée, serait compris dans le présent Apport-Scission, sans qu'il puisse y avoir novation, nullité ou résolution de l'Apport-Scission, ni modification de sa rémunération ; (') ». L'article 7.1.4 stipule que « Le bénéficiaire sera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations de l'apporteur relatifs à l'activité LFP apportée (') » et l'article 7.1.5 que « L'ensemble des actifs et passifs se rapportant à l'activité LFP apportée seront transférés de plein droit au bénéficiaire par l'effet de l'apport-scission (') ». L'article 7.1.12 du traité stipule que « Le Bénéficiaire aura, après la Date de Réalisation, tout pouvoir pour, aux lieux et place de l'Apporteur et relativement aux biens apportés, s'il y a lieu, intenter ou poursuivre toutes actions judiciaires et procédures arbitrales, donner tous acquiescements à toutes décisions, recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces actions, procédures et décisions ». Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que la société Filiale LFP1 a été précisément créée par la LFP pour assurer la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des compétitions sportives qu'elle organise et qu'à cet effet, les droits d'exploitation lui ont été transmis en vertu du traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, la société Filiale LFP1 étant investie de plein droit des actions en justice relatives au patrimoine transmis. La société Filiale LFP1 a reçu expressément tout pouvoir pour, aux lieux et place de la LFP et relativement à la commercialisation des droits d'exploitation, intenter ou poursuivre toutes actions judiciaires et notamment recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces actions. C'est donc en vain que la LFP croit pouvoir déduire de l'absence de mention du litige qui l'oppose à la société Scorecast dans l'annexe 4.1.1.b) du traité énumérant les contentieux transférés, qu'elle aurait conservé cette action, puisque cette liste n'a qu'une valeur indicative ainsi que le précise l'article 4.1.2 du traité visé ci-dessus et que cette action judiciaire, se rattachant exclusivement aux droits de commercialisation désormais détenus par la société Filiale LFP1, a été transférée à celle-ci conformément à l'article 7.1.12 du traité. C'est encore à tort que la LFP prétend avoir conservé qualité et intérêt à agir pour interjeter appel de sa condamnation personnelle au titre des dépens et des frais irrépétibles, la société Filiale LFP1 ayant acquis de plein droit au 26 juillet 2022, date de réalisation de l'opération d'apport partiel d'actif (article 3.2 du traité), la qualité de partie à l'instance antérieurement engagée, venant ainsi aux droits de la LFP. La société Filiale LFP1 a désormais seule qualité à interjeter appel de la décision pour en contester les chefs de jugement critiqués. Comme elle le soutient à juste titre, la LFP a néanmoins conservé en vertu de l'article 5 de ses statuts les attributions prévues à l'article 22 des mêmes statuts, parmi lesquelles la gestion des activités de football professionnel et la défense de ses intérêts matériels et moraux. A ce titre, elle a le pouvoir d'organiser, de gérer, de réglementer le football professionnel, d'initier et d'organiser des actions de formation des futurs footballeurs professionnels, de former les éducateurs, de financer toutes opérations aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d'en assurer la promotion. Pour autant, ces attributions ne relèvent pas de la défense des droits d'exploitation des compétitions sportives protégés par l'article L.333-1 du code du sport. Elles visent à défendre l'image du football professionnel et plus généralement l'ensemble des intérêts collectifs attachés à cette discipline sportive. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, elle n'a pas agi devant le tribunal de commerce pour la défense des intérêts matériels et moraux de la profession, mais pour l'atteinte au droit d'exploitation des compétitions sportives et le parasitisme économique consistant à profiter sans bourse délier desdits droits d'exploitation. Ses demandes devant les premiers juges tendaient à voir à juger que « la société Scorecast a porté atteinte au droit d'exploitation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 relevant de la LFP », que « la société Scorecast s'est délibérément placée dans le sillage de la LFP pour assurer, à moindre frais, la commercialisation de ses propres produits et services, se rendant coupable de parasitisme économique. » En conséquence, elle demandait au tribunal « d'interdire à Scorecast d'exploiter commercialement ('), les matches des compétitions organisés par LFP ('). Elle justifiait les indemnités qu'elle réclamait par l'atteinte aux droits de commercialisation. Ses demandes visaient à réparer un préjudice subi par l'exploitant. Elle faisait ainsi grief à la société Scorecast de se placer dans le sillage de l'exploitation des compétitions sportives et n'a donc pas agi, comme elle le soutient opportunément devant la cour, pour la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel. Lorsqu'elle a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 5 septembre 2022 par acte du 12 septembre 2022, la LPF n'était plus titulaire des droits d'exploitation depuis la date de réalisation de l'apport le 26 juillet 2022 et n'avait pas qualité pour agir, seule la société Filiale LFP1 ayant qualité pour poursuivre la procédure engagée à l'encontre de la société Scorecast. L'appel principal interjeté par la LFP est donc irrecevable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la LFP. 2- Sur l'intervention volontaire à l'instance d'appel de la société Filiale LFP 1 : La société Scorecast soutient que la LFP avait jusqu'au 13 octobre 2022 pour interjeter appel du jugement, celui-ci lui ayant été signifié le 13 septembre 2022 ; que la société Filiale LFP1, venant aux droits de la LFP, n'a pas interjeté appel dans ce délai. La société Scorecast prétend qu'elle n'avait pas connaissance de la cession des droits intervenue au profit de la société Filiale LFP, la LFP ne l'en ayant pas informée, ni à l'audience de plaidoiries, ni pendant le cours du délibéré et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir fait signifier le jugement à la société Filiale LFP1. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société Filiale LFP1 disposait d'un délai de deux ans pour interjeter appel de la décision à compter de la date de son prononcé, soit jusqu'au 5 septembre 2024 ; que contrairement à ce qui est soutenu, l'intervention volontaire de la Filiale LFP1 ne saurait être qualifiée d'appel incident ; qu'en outre par application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, la Filiale LFP 1 était forclose le 24 septembre 2024 (date de ses conclusions d'intervention volontaire) pour former appel incident ; que l'intervention volontaire de la Filiale LFP1, par la voie de son prétendu appel incident, ne peut avoir régularisé l'appel formé par la LFP dans la mesure où l'irrecevabilité (ou la caducité) d'un appel principal a pour effet de mettre fin à l'instance, et entraine donc l'irrecevabilité de l'appel incident. La Filiale LFP1 affirme que l'appel formalisé par une personne ayant perdu qualité et intérêt peut être régularisé par l'intervention de son ayant droit dans le délai imparti pour exercer la voie de recours à titre principal. Elle soutient qu'elle a formé un appel incident par voie de conclusions régularisées dans le délai pour faire appel principal, rappelant qu'une partie en première instance, non intimée, peut former, par voie de conclusions, un appel incident provoqué par un appel principal. Elle ajoute que bénéficiaire d'un apport partiel d'actif survenu avant que le jugement de première instance ne soit rendu, elle est réputée avoir comparu en première instance ; que la notification du jugement effectuée à la LFP en sa qualité de partie en première instance et de titulaire du droit d'appel, est irrégulière, et non inexistante, les qualités et droits lui ayant été de plein droit transférés. Elle en déduit que le délai d'appel de l'article 538 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir et que le délai de 2 ans visé à l'article 528-1 du code de procédure civile ne lui est pas opposable, de sorte qu'elle pouvait intervenir à tout moment. Elle réplique que le délai de 3 mois visé à l'article 909 du code de procédure civile que lui oppose la société Scorecast ne vise que l'intimé qui souhaiterait former un appel provoqué et fait observer qu'elle n'était pas intimée, les conclusions de Scorecast ne lui ayant d'ailleurs pas été notifiées. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. » Au cas présent, la tribunal de commerce de Paris a rendu le jugement dont appel le 5 septembre 2022. La société Scorecast a procédé à sa signification à la LFP le 13 septembre 2022. Le délai d'appel a expiré le 13 octobre 2022. Or, comme il a été dit, par l'effet du traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions signé le 14 juin 2022, la société Filiale LFP 1, bénéficiaire de l'apport, a acquis de plein droit la qualité de partie aux instances engagées par la LFP, apporteuse, à laquelle elle s'est trouvée immédiatement substituée. Elle n'a pas interjeté appel de la décision avant l'expiration de ce délai. A cet égard, il ne peut être fait grief à la société Scorecast de n'avoir pas fait signifier le jugement à la société Filiale LFP1, la cession partielle des actifs de la LFP au profit de sa filiale nouvellement constituée n'ayant jamais été portée à sa connaissance, pas plus d'ailleurs qu'à celle du tribunal de commerce de Paris avant qu'il ne rende sa décision. En conséquence, la société Filiale LFP 1 n'était pas recevable à intervenir volontairement par conclusions du 24 septembre 2024, seule la voie de l'appel lui étant ouverte. L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Filiale LFP 1 rend inutile l'examen de l'argumentation, contestée par l'intimée, selon laquelle cette intervention volontaire aurait emporté appel incident valablement formé. 3- Sur les dépens et les frais irrépétibles La LFP et la société Filiale LFP 1, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance. La somme qui doit être mise in solidum à la charge de la LFP et de la société Filiale LFP 1 au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Scorecast en appel peut être équitablement fixée à 4 000 euros.PAR CES MOTIFS
, Dit que la Ligue de Football Professionnel (LFP) est irrecevable en son appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de commerce le 5 septembre 2022, Dit que la société Filiale LFP1 est irrecevable en son intervention volontaire, Condamne in solidum la LFP et la société Filiale LFP1 aux dépens d'appel et au paiement à la société Scorecast de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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