INPI, 24 mars 2008, 07-3495
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • vente • recours • règlement • retrait • service • signification • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
24 mars 2008
Institut National de la Propriété Industrielle
20 mars 2008
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-3495
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-3495, 24 mars 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : WYOMING ; YOMING
- Classification pour les marques : CL25
- Numéros d'enregistrement : 409565 \ 3511046
- Parties : REDCATS c. YAHIA G
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 20 mars 2008
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Chronologie de l'affaire
INPI
24 mars 2008
Institut National de la Propriété Industrielle
20 mars 2008
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
07-3495/PAB
Projet de décision devenu définitif le 20/3/2008.
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
M. Yahïa O a déposé, le 4 juillet 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 511046, portan t sur le signe verbal YOMING.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, gants, foulards, bonneterie, cravates, chaussettes, couches en matières textiles ».
Le 5 octobre 2007, la société REDCATS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire WYOMING, renouvelée le 3 décembre 2006 sous le numéro 409565.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ».
Le 16 juillet 2007, l'opposition a été notifiée au déposant et celui-ci a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi qu'à celle des signes.
Vu le
Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
M. Yahïa O a déposé, le 4 juillet 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 511046, portan t sur le signe verbal YOMING.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, gants, foulards, bonneterie, cravates, chaussettes, couches en matières textiles ».
Le 5 octobre 2007, la société REDCATS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire WYOMING, renouvelée le 3 décembre 2006 sous le numéro 409565.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ».
Le 16 juillet 2007, l'opposition a été notifiée au déposant et celui-ci a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi qu'à celle des signes.
III.- DECISION
A.- SUR LES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU LIBELLE DES PRODUITS CONSIDERANT que dans ses observations, le déposant indique qu'il souhaite modifier le libellé de la demande d'enregistrement contestée, en en supprimant les « chaussures » ; que toutefois, le déposant n'a pas donné suite à cette proposition de limitation du libellé de sa demande d'enregistrement en présentant une déclaration de retrait partiel dans les conditions prévues par l'article R 712-21 du code de la propriété intellectuelle ; Qu'ainsi, cette limitation du libellé de la demande d'enregistrement n'étant pas formulée de façon certaine, elle ne saurait être prise en considération. CONSIDERANT en outre qu'il ne saurait être fait droit à la demande du déposant consistant à modifier le libellé de la demande d'enregistrement contestée en y ajoutant les « porte-clefs, médailles » ; qu'en effet, une telle modification ne peut être prise en compte en ce qu'elle constituerait une extension de la protection accordée à la présente demande d'enregistrement. CONSIDERANT, en conséquence, que le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement, tel que déposé par son titulaire. B.- AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, gants, foulards, bonneterie, cravates, chaussettes, couches en matières textiles » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a notamment été effectué pour les produits suivants : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, gants, foulards, bonneterie, cravates, chaussettes » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, il convient de préciser que les « vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles » de la marque antérieure s'entendent de tout article destiné à recouvrir le corps humain, pour le protéger, ou le parer ; qu'ainsi défini, ce libellé englobe nécessairement les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition. CONSIDERANT qu'est inopérante l'argumentation du déposant relative aux caractéristiques différentes des produits commercialisés sous les deux marques en présence et à leurs clientèles respectives ; qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des signes en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT, en revanche, que les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de linges absorbants ou de garnitures à usage unique placés entre les jambes, maintenus par une pointe ou une culotte ; Que les « Vêtements » de la marque antérieure invoquée s'entendent d'articles destinés à recouvrir le corps ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure n'ont pas, à l'évidence, les mêmes nature et fonction (une fonction hygiénique en ce qui concerne les premiers, une fonction de protection et de parure en ce qui concerne les seconds), destination (uniquement les bébés ou les vieillards en ce qui concerne les premiers, les êtres humains de tous les âges en ce qui concerne les seconds) ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée n'entrent pas dans la catégorie générale formée par les produits précités de la marque antérieure ; Qu'en outre, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux produits précités de la marque antérieure, dès lors que l'utilisation des seconds n'implique nullement le recours aux premiers, de même que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés avec les seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal YOMING, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination WYOMING, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, les dénominations YOMING et WYOMING, constitutives des signes en cause, sont de longueur proche et ont en commun la séquence YOMING ; Que phonétiquement, les dénominations YOMING et WYOMING possèdent les mêmes sonorités dominantes [io-min'gue] ; Que la présence en attaque de la lettre W dans la marque antérieure, seule différence entre ces deux dénominations, n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre celles-ci, qui restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités ; Qu'intellectuellement, s'il est vrai, comme le relève le déposant, que le terme WYOMING désigne un Etat américain, il n'est pas établi que cette signification soit comprise par les consommateurs français d'attention et de culture moyennes ; Qu'en outre, à supposer même qu'elle soit perçue, cette évocation n'est pas de nature à remettre en cause la grande proximité visuelle et phonétique entre les signes pris dans leur ensemble ; Qu'il résulte de ces ressemblances une impression d'ensemble commune. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument du déposant relatif à la présentation de la marque antérieure (qui serait présentée en caractères blancs dans un cartouche de couleur), dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'examen s'effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d'utilisation et, qu'en l'occurrence, la marque antérieure a été enregistrée en caractères bâton, sans ajout d'autres éléments. CONSIDERANT qu'est également inopérante l'argumentation du déposant relative aux conditions d'utilisation du signe contesté et notamment au rayonnement respectif des marques en présence (un seul point de vente à Paris en ce qui concerne le signe contesté, de la vente à distance en ce qui concerne la marque antérieure) ; qu'en effet, outre le fait qu'une marque est valable sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'examen s'effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d'utilisation. CONSIDERANT que le signe contesté YOMING constitue donc l'imitation de la marque antérieure WYOMING. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté YOMING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure WYOMING.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 07-3495 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, gants, foulards, bonneterie, cravates, chaussettes ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 07 3 511046 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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