Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2016, 2014/08711

Mots clés
procédure • action en concurrence déloyale • recevabilité • distributeur • contrefaçon de brevet • preuve • carence du demandeur • contrefaçon de brevet • recevabilité \ Contrefaçon de brevet

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
1 juillet 2016
Tribunal de grande instance de Paris
7 mars 2014
Tribunal de commerce de Meaux
2 octobre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2014/08711
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-2, 1 juill. 2016, n° 2014/08711
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP1727687
  • Parties : RDS FRANCE EURL c. POLE MAT SARL
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Meaux, 2 octobre 2012
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 01 juillet 2016 Pôle 5 - Chambre 2 (n°131, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08711 Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 3ème section - RG n°12/14455 APPELANTE E.U.R.L. RDS FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] 33100 BORDEAUX Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 488 352 915 Représentée par Me Marianne LAGRUE de l'AARPI L2M INTER- BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque P 565 Assistée de Me Bruno B plaidant pour la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque 887 INTIMEE E.U.R.L. POLE MAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé La Croix Gosset 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE Immatriculée au rcs de Meaux sous le numéro B 420 769 770 Représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 113 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET

: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. La société RDS France indique commercialiser, notamment sur le territoire français, des machines industrielles de travaux publics dont la société Rému Oy, anciennement dénommée Oy ST-Tekniikka Ltd, est le fabricant en Finlande, et en particulier un ensemble pontons à chenilles dénommé 'Big Float'ainsi que les pièces d'ajustement, accessoires et pièces de remplacement de la pelle excavatrice pouvant y être couplés. Cette invention est protégée par un brevet européen n°1 727 687 dont la société Rému Oy est titulaire, délivré le 26 septembre 2007 sous priorité finlandaise du 23 mars 2004, et faisant l'objet d'une décision de constatation de déchéance le 31 août 2009 selon l'état des inscriptions au Registre National des Brevets. La société RDS France indique qu'au printemps 2006, la société Fudali, qui exerce une activité de curages et terrassements, s'est rapprochée de son gérant, Monsieur Dominique R, aux fins d'acheter un engin Big Float, et que ses représentants se sont rendus en Finlande en juin 2006 et ont déclaré vouloir acquérir une unité accompagnée d'une pelle excavatrice adaptable. La société Rému Oy a établi une facture pro forma le 14 juin 2006 pour l'acquisition d'un ensemble pontons à chenilles Big Float 10.24 au prix de 158.500 euros, outre une pelle excavatrice Hyundai 110-LC au prix de 58.000 euros, soit un total de 216.500 euros. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur les conditions de la vente, celle-ci n'a pas eu lieu. Néanmoins, la société Rému Oy aurait appris dans le courant de l'été 2009 que la société Fudali était détentrice d'un ensemble pontons à chenilles similaire au Big Float. C'est dans ces conditions que la société Rému Oy a adressé le 9 septembre 2009 à la société Fudali, une mise en demeure d'avoir à cesser tout acte de contrefaçon du brevet européen précité et lui a demandé la communication de tout document susceptible d'identifier toute autre personne impliquée dans les actes de contrefaçon ainsi que l'indemnisation du préjudice en résultant. Après une assignation en contrefaçon délivrée le 21 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés Rému Oy et RDS France, d'une part, et la société Fudali, d'autre part, se sont rapprochées et ont mis un terme à leur litige suivant procès-verbal de transaction du 3 mars 2011. En exécution de cette transaction, la société Fudali a transmis la facture d'acquisition du bien révélant que le vendeur de l'ensemble pontons à chenilles argué de contrefaçon était la société Pôle Mat. Après une mise en demeure du 28 avril 2011 restée infructueuse, la société RDS France a, selon acte d'huissier du 29 septembre 2011, fait assigner la société Pôle Mat en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Meaux, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris par jugement en date du 2 octobre 2012. Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que la société RDS France est recevable à agir en concurrence déloyale, - dit que la société Pôle Mat est irrecevable en sa demande de nullité formée à l'encontre du brevet EP 1 727 687, faute de mise en cause de son titulaire, - débouté la société RDS France de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société RDS France aux entiers dépens de l'instance. La société RDS France a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 avril 2014. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juillet 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, la société RDS France demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 mars 2014 en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la SARL RDS France et irrecevable la demande de nullité présentée par la société Pôle Mat à l'encontre du brevet EP 1 727 687. - infirmer ledit jugement en ses autres dispositions et en conséquence, - dire et juger que le comportement de la SARL Pôle Mat constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de la SARL RDS France, - condamner la SARL Pôle Mat à lui payer la somme totale de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires, - faire interdiction à la SARL Pôle Mat de fabriquer, vendre, importer, offrir en vente et mettre dans le commerce tout ensemble pontons à chenilles protégé par le brevet européen n°1 727 687 sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté, - ordonner la publication intégrale du jugement à intervenir dans les revues 'MATERIELS & CHANTIERS' et 'BTP Magazine' et sur un site Internet pendant une durée de 15 jours aux frais exclusifs du contrefacteur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - ordonner à la SARL Pôle Mat de communiquer tous documents, pièces contractuelles ou comptables, actes de vente, facture ou toutes informations relatives aux quantités de tels ensembles pontons à chenilles déjà fabriqués, vendus, importés, offerts en vente ou mis dans le commerce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement (sic), - condamner la SARL Pôle Mat à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de procédure par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la SARL Pôle Mat aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de traduction du contrat d'agent exclusif, avec distraction au profit de maître Lagrue, avocat. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2014, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Pôle Mat demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de la société RDS France à l'encontre de la société Pôle Mat irrecevables (sic) et mal fondées, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société RDS France, à verser aux concluants la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (en réalité code de procédure civile), ainsi qu'en tous dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2016.

SUR CE,

Considérant que tout en demandant à la cour, dans le dispositif de ses dernières écritures, de 'rejeter l'ensemble des demandes de la société RDS France irrecevables' l'intimée conclut à la confirmation du jugement, lequel a déclaré la société RDS France recevable à agir en concurrence déloyale et a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes ; Qu'en tout état de cause les arguments de l'intimée relatifs à 'la nature des droits invoqués' relèvent du fond du débat ou sont inopérants pour ceux relatifs aux 'droits exclusifs invoqués' dès lors que l'appelante, qui indique commercialiser en France le matériel breveté, agit sur le fondement de la concurrence déloyale ; Que la société RDS France ne prévaut à cet effet d'un contrat intitulé 'Agent Agreement' dont la traduction en français produite révèle qu'il s'agit d'un 'contrat d'agence' et que l'appelante est un agent assurant la promotion en France métropolitaine des flotteurs pontons 'Big Float' objets du brevet Rému Oy et de leurs accessoires, moyennant une commission sur les ventes ; Qu'il y a donc lieu en tant que de besoin de confirmer le jugement qui a déclaré recevable l'action de la société RDS France qui agit en concurrence déloyale ; Considérant que l'action est fondée sur la commercialisation par la société Pôle Mat de produits contrefaisants ; qu'il appartient donc à l'appelante de démontrer l'existence de la contrefaçon alléguée, aucune présomption en ce sens n'existant contrairement à ce qu'elle soutient ; Qu'en l'espèce, la société Rému Oy, titulaire du brevet opposé, n'est pas en cause et l'action en contrefaçon engagée à l'encontre de la société FUDALI a pris fin par un accord transactionnel en date du 3 mars 2011 aux termes duquel cette dernière, après avoir reconnu l'existence matérielle du brevet européen n° 1 727 687 et s'être engagée 'à ne pas y porter atteinte tant qu'il sera en vigueur sur le territoire français a émis 'les plus expresses réserves sur les griefs qui lui sont reprochés, étant ajouté que 'son accord ne (peut) s'analyser comme une reconnaissance de responsabilité mais comme le souci de s'épargner les coûts, le temps et les aléas d'une procédure en contrefaçon de brevet ' de sorte que les conséquences juridiques que voudraient en tirer l'appelante conduisent tout au plus et au contraire à s'opposer à ses demandes ; Que par ailleurs, aucun constat et/ou saisie-contrefaçon n'a été effectué et la facture du 1er mars 2000, émise par la société Pôle Mat au nom de la société Lixxbail relative à la vente d'une pelle HYUNDAI type 140LC-7, ne constitue nullement une preuve d'une quelconque contrefaçon, tout comme les cinq photographies produites par la société RDS France sous sa pièce n°7 montrant un engin de l'entreprise Fudali en action, dont ni la date ni la provenance ne sont établies, et qui en tout état de cause ne sont pas de nature à établir la reproduction des caractéristiques techniques du brevet n°1 727 687 telles que définies par ses revendications 1 à 10 ; qu'enfin, il ne peut être déduit du 'contexte antérieur à la conclusion de la vente litigieuse', laquelle n'a pas eu lieu et ne concernait pas la société Pôle Mat, ni d'une prétendue collusion entre vendeur et acquéreur, laquelle ne résulte que d'une simple affirmation de l'appelante, l'existence d'actes de contrefaçon du brevet opposé qui permettraient selon l'appelante 'de positionner clairement le comportement de la société Fudali' laquelle a signé un protocole d'accord avec elle et la société Rému Oy, et qui constitueraient des actes de concurrence déloyale imputables à l'intimée ; Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société RDS France de sa demande en concurrence déloyale et le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments des parties, inopérants ou sans objet ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la société RDS France, partie perdante, aux dépens ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société Pôle Mat, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2014 entre les parties par le tribunal de grande instance de Paris. Y ajoutant, Condamne la société RDS France à verser la société Pôle Mat la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société RDS France en tous dépens.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...