Tribunal judiciaire du Mans, 9 juillet 2026, 24/01638
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans
- Numéro de pourvoi :24/01638
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Mans, 9 juill. 2026, n° 24/01638
- Identifiant Judilibre :6a51297c93c619cd1fad14aa
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Mans
9 juillet 2026
Résumé
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Parties défenderesses
COFACE COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
défendu(e) par LANDRY Pierre du Cabinet PIERRE LANDRY AVOCATS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 09 Juillet 2026
N° RG 24/01638 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWQ
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Maître Caroline HEUBES, avocate
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d'assurance [2], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. [3], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Maître Sabine Du Granrut, membre de L'A.A.R.P.I. Fairway, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l'audience conformément à l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier
DEBATS
A l'audience publique du : 19 Mai 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
copie exécutoire à Me Pierre-Emmanuel MEMIN - 60, Maître Pierre LANDRY - 31 le
N° RG 24/01638 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWQ
Jugement du 09 Juillet 2026
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2014, la S.A.S. [1] a conclu un contrat d'apprentissage avec Madame [X] [U]. A l'issue de ce contrat, Madame [U] a été embauchée, selon contrat à durée indéterminée régularisé le 16 décembre 2015 en qualité de chef de projet et ce, jusqu'au 25 septembre 2020, date à laquelle elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Maître Caroline HEUBES, Conseil habituel de la S.A.S. [1] en matière prud'homale a été sollicitée par ladite société aux fins de la conseiller et d'entreprendre des discussions confidentielles sur les modalités de rupture du contrat de travail de Madame [U].
Après divers échanges, les parties, préalablement assistées et conseillées par leur avocat respectif ont signé le 15 octobre 2020 un protocole d'accord, rédigé par Maître [S], aux termes duquel la S.A.S. [1] s'engageait à payer à Madame [U] une indemnité transactionnelle de 18 250 € bruts.
Le même jour, le Conseil de Madame [U] adressait un mail officiel à Maître [S] aux termes duquel il avisait cette dernière que le protocole avait été signé "sous réserve du respect par l'employeur de sa clause de non concurrence qui n'avait pas été levée" et demandait que Mme [U] perçoive outre l'indemnité transactionnelle, une indemnité supplémentaire au titre de cette clause, représentant 50% du salaire moyen annuel de l'intéressée.
Maître [S] a alors par retour de mail indiqué que la S.A.S. [1] n'avait émis aucune réserve quant à la clause de non concurrence, que l'article 4 du protocole couvrait les sommes dues et a acté l'existence d'un vice de consentement de la S.A.S. [1] qui aurait été trompée.
Le Conseil de Madame [U] a pris acte par courrier officiel du 20 octobre 2020 de "l'accord des parties sur l'existence d'un vice du consentement qui annule entièrement la transaction".
Le 19 novembre 2020, Madame [U] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] pour solliciter la condamnation de la S.A.S. [1] au paiement de diverses indemnités en considérant que son licenciement était injustifié.
Par jugement du 10 mai 2022, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] a jugé que le licenciement de Madame [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.S. [1] à payer à cette dernière une somme totale de 41 576,93 €.
La S.A.S. [1] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son nouvel Avocat. En cours d'instance, les parties ont régularisé un nouveau protocole d'accord transactionnel portant sur le paiement par la S.A.S. [1] au profit de Madame [U] d'une somme de 36 000 €. Cet accord a mis fin au litige et la S.A.S. [1] s'est désistée de son appel.
Estimant que Maître [S] avait manqué à son devoir de conseil et de prudence en ne l'ayant pas conseillé d'exécuter le premier protocole et en ayant déclaré nul cet accord sans l'avoir préalablement avisée, la S.A.S. [1] a par assignation du 27 mai 2024 fait citer Maître [S] et son assureur, la SA [4] et la société d'assurance mutuelle [2] (ci-après les [5]) à comparaître devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la S.A.S. [1] demande au tribunal de :
- condamner in solidum Maître [S], les [3] et les [2] à lui verser au titre du préjudice subi la somme de 27 467 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- condamner in solidum Maître [S], les [3] et les [2] à lui verser au titre de la perte de chance fixée à 99%, la somme de 27 192,33 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- condamner in solidum Maître [S], les [3] et les [2] à lui verser une indemnité de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Maître [S], les [3] et les [2] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et rejeter toutes demandes contraires ou relatives à la constitution d'une consignation,
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [1] fait valoir en substance que les sommes versées en exécution du second protocole étaient supérieures à celles négociées dans le cadre du premier protocole dénoncé par Maître [S] sans mandat pour y procéder. Elle lui reproche également de ne jamais l'avoir conseillée sur l'intérêt de lever la clause de non concurrence et de ne pas avoir assuré l'efficacité de l'acte dont elle était la rédactrice, soulignant que Maître [S] n'avait pas envisagé l'hypothèse de la levée de la clause et qu'elle a considéré que le protocole régularisé ne répondait pas à la problématique de ladite clause, de sorte qu'elle a de son chef dénoncé un protocole sans avoir reçu mandat en ce sens invoquant un vice du consentement inexistant. Elle ajoute que le lendemain de la dénonciation du protocole par Maître [S], cette dernière lui a donné pour instruction d'adresser à Madame [U] un courrier pour lever la clause de non concurrence. Elle argue que le fait d'avoir approuver les conclusions de Maître [S] devant le Conseil des Prud'hommes ne vaut pas validation de stratégie, et ce d'autant qu'elle n'a été avisée que postérieurement à la rupture prématurée du protocole censé mettre fin au litige. Elle relève que la rédaction du protocole permettait de faire face à la difficulté, les clauses étant dénuées d'ambiguïté sur la volonté des parties de mettre fin à leur différend.
La S.A.S. [1] estime que les manquements de Maître [S] ont eu pour conséquence directe une procédure devant le Conseil des Prud'hommes ayant entraîné des condamnations bien supérieures aux sommes transigées et à la régularisation d'un nouveau protocole aboutissant à une indemnité transactionnelle deux fois plus élevée que celle initialement prévue. Elle estime donc que son préjudice est constitué du différentiel entre les indemnités transactionnelles résultant des deux protocoles soit la somme de 17 750 € à laquelle s'ajoutent les honoraires versés à Maître [S] pour 8 848,80 € HT et ceux versés au successeur de Maître [S] à hauteur de 3 860 € HT soit 12 708 € HT dont 9 717 € HT facturés et payés postérieurement au protocole dénoncé. Elle précise que sa demande n'équivaut pas à une contestation d'honoraires mais que les sommes versées postérieurement à la rupture du protocole sont des préjudices indemnisables. Elle considère par ailleurs que la théorie de la perte de chance n'est pas applicable à l'application d'un protocole transactionnel destiné à mettre fin au litige et éviter toute suite judiciaire, l'aléa étant dans cette hypothèse inexistant et subsidiairement estime que si la perte de chance était retenue, celle-ci devrait être fixée à 99%.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [S] et les [5] demandent au tribunal de :
- A titre principal, débouter la S.A.S. [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l'affaire, et subsidiairement, ordonner la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre entre les mains de la caisse des dépôts et consignations,
- En tout état de cause, condamner la S.A.S. [1] à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, et ce sans écarter l'exécution provisoire,
N° RG 24/01638 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWQ
A l'appui de leurs demandes, Maître [S] et les [5] soutiennent que Maître [S] n'a commis aucune faute, cette dernière ayant bien conseillé à la S.A.S. [1] de lever la clause de non concurrence, dans les conditions, formes et délais prévus dans le contrat de travail et ayant dans un mail du 16 octobre 2020 préparé le projet de courrier à adresser à la salariée, peu important à cet égard de savoir si Maître [S] l'avait informée préalablement à la signature du premier protocole. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, à supposer un manquement à l'obligation d'information à ce titre, ce manquement n'a entraîné aucun préjudice.
S'agissant de la dénonciation du premier protocole, Maître [S] et les [5] prétendent que Maître [S] n'a commis aucune faute, le protocole prévoyant qu'il mettait fin à tous différends entre les parties, ce qui incluait nécessairement la question de la clause de non concurrence, Madame [U] s'engageant quant à elle à renoncer à toute demande salariale à quelque titre que ce soit et à toute instance et action née ou à naître à l'encontre de son employeur, de sorte que cette dernière n'était pas fondée à remettre en cause le protocole. Maître [S] et son assureur soutiennent que la S.A.S. [1] avait été avisée de la remise en cause de la validité du protocole le jour même et avait de fait acquiescé à la nullité dudit protocole dès le 16 octobre 2020 et le 20 octobre 2020, soulignant la détermination de la S.A.S. [1] à poursuivre une procédure prud'homale. Maître [S] et les [5] font valoir par ailleurs que la S.A.S. [1] avait validé les conclusions prises devant le Conseil des Prud'hommes faisant état de la nullité du protocole sans émettre la moindre opposition. Elles précisent ne pas comprendre quel conseil aurait pu donner Maître [S] face à l'obstination de la S.A.S. [1] à ne pas transiger et à la position ferme de Madame [U] de se faire indemniser au titre de la clause de non concurrence, ajoutant que l'une ou l'autre des parties à l'accord transactionnel aurait fini par en solliciter la nullité par voie judiciaire si elle ne l'avait pas dénoncé.
S'agissant du préjudice et du lien de causalité, Maître [S] et les [5] arguent que la S.A.S. [1] est à l'origine du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison de son obstination à ne pas transiger au delà de 15 000 € et à vouloir "aller aux prud'hommes", alors même que Maître [S] lui avait conseillé de transiger, de sorte qu'il a accepté en toute connaissance de cause le risque d'une condamnation judiciaire et ne saurait réclamer le compensation de la différence entre deux montants transactionnels, la responsabilité civile d'un avocat n'ayant pas pour objet de réparer les conséquences de la faute de la victime et d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Quant aux honoraires, Maître [S] et les [5] font valoir que seul le Bâtonnier est compétent pour connaître de ce litige et subsidiairement que la S.A.S. [1] ne démontre pas qu'elle aurait exposé ces honoraires en pure perte, soulignant que la faute d'un avocat, à la supposer établie, n'ouvre pas droit automatiquement au remboursement des honoraires versés en contrepartie des prestations et diligences accomplies par ce même avocat, précisant que certaines factures dont il est demandé le remboursement ne sont pas en lien avec le dossier de Mme [U]. Sur les honoraires de son successeur, Maître [S] soutient que la demande de remboursement est injustifiée, s'agissant d'honoraires qui auraient été exposés en tout état de cause par la S.A.S. [1] dans le cadre de la procédure d'appel et que ceux de Maître [D] correspondent aux honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure en responsabilité qui ne sauraient pas plus faire l'objet d'un remboursement.
Enfin, Maître [S] et les [5] justifient leur demande de voir écarter l'exécution provisoire et d'être autorisées à consigner en invoquant les difficultés financières de la S.A.S. [1] et des risques de non restitution dans l'hypothèse d'une infirmation par la Cour d'un éventuel jugement de condamnation.
Par ordonnance du Juge la mise en état du 26 mars 2026, les débats ont été clôturés et l'affaire renvoyée à l'audience collégiale de plaidoirie prise en juge rapporteur du 19 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I/ Sur les demandes principales Selon l'article 1231-1 du code civil, l'avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. Les articles 412 et 413 du code de procédure civile précisent que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger, le mandat de représentation emportant mission d'assistance. Le règlement intérieur national applicable aux avocats prévoit dans son article 6-2 du l'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter. La lecture combinée de ces textes impose donc à l'avocat un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires et il doit régulariser les diligences idoines exigées à la matière dont il est saisi. Le devoir de conseil est une pierre angulaire des missions de l'avocat. Le rôle de ce dernier est de conseiller, non de décider à la place du client. Il doit fournir toutes les informations nécessaires pour permettre au client de prendre une décision éclairée, la décision finale appartenant toujours au client. En cas de manquement au devoir de conseil, la responsabilité de l'avocat peut-être engagée sous réserve que soient réunies trois conditions, la faute, le préjudice et un lien de causalité En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un protocole d'accord a été régularisé le 15 octobre 2020 entre la S.A.S. [1], employeur, et Madame [U], salariée, réglant les conséquences pécuniaires du licenciement dont cette dernière avait fait l'objet, à hauteur de 18 250 € bruts. Ce protocole rédigé par Maître [S] prévoyait expressément que "Mme [U] reconnaît qu'elle est entièrement remplie de ses droits et prétentions, nés ou à naître, à quelque titre que ce soit, en lien avec la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat de travail". Etaient ensuite mentionnés, sans pour autant que la liste ne soit exhaustive, au regard du terme "notamment", les postes visés par l'indemnité transactionnelle. L'avocat de Madame [U] dès le jour même a fait connaître à Maître [S] que Madame [U] sollicitait outre le paiement de l'indemnité transactionnelle, le paiement de l'indemnité due en contrepartie de la clause de non concurrence qui lui était imposée et n'avait pas été levée. Or, le protocole tel qu'il était libellé permettait d'inclure l'indemnité due en contrepartie de la clause de non concurrence. Paradoxalement, Maître [S], dans la foulée du mail du Conseil de Madame [U] a répondu que l'article 4-2 du protocole incluait l'ensemble des sommes dues, en ce inclus l'indemnité compensatoire liée à la clause, tout en dénonçant ledit protocole et en invitant son confrère à en débattre judiciairement. Maître [S], Conseil habituel de la S.A.S. [1] en matière de droit social ne justifie pas avoir sollicité en aval l'accord de son client pour dénoncer un protocole qui au final lui était favorable, d'autant que l'analyse qu'elle en avait faite dans sa réponse au Conseil de Madame [U] était conforme aux intérêts de son client. Il importe peu de savoir si après que Maître [S] a dénoncé le protocole, la S.A.S. [1] a manifesté le souhait "d'aller aux prud'hommes" ou si après la saisine du Conseil des Prud'hommes, cette même société a refusé de transiger ou tout du moins a fait obstacle à une nouvelle transaction en proposant une indemnité transactionnelle en deçà de celle du premier protocole, ou encore qu'elle ait approuvé les conclusions rédigées par Maître [S] devant la juridiction prud'homale. La dénonciation de ce protocole à l'initiative exclusive de Maître [S] est constitutive d'une faute commise par cette dernière, au regard des conséquences judiciaires qui s'en sont suivies pour la S.A.S. [1], et ce d'autant que Madame [U] a été libérée de sa clause de non concurrence par courrier daté du 15 octobre 2020 et adressé le 16 octobre 2020, selon modèle transmis par Maître [S] le 16 octobre 2020, le Conseil des Prud'hommes ayant considéré que la clause avait été régulièrement levée. 2°) Sur le préjudice et le lien de causalité Pour déterminer l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l'avocat, il convient d'apprécier la chance qu'avait la S.A.S. [1] de ne pas être attraite devant la justice par Madame [U] et de ne pas supporter des condamnations supérieures au montant de l'indemnité transactionnelle issue du premier protocole. Il n'y a aucun préjudice certain s'il n'existe pas une perte de chance sérieuse, étant souligné, que la perte de chance est caractérisée par la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et que la reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. L'indemnisation d'une perte de chance ne peut donc correspondre à 100% du préjudice. Il est établi que la faute de Maître [S] a eu pour conséquence de faire perdre à la société [1] des chances sérieuses de ne pas être attraite devant la justice, de ne pas être condamnée au paiement de diverses indemnités suite à la requalification du licenciement, le jugement du Conseil des Prud'hommes ayant considéré que le licenciement pour faute grave était en réalité sans cause réelle et sérieuse et de ne pas payer une indemnité transactionnelle pour mettre fin au litige d'un montant largement supérieur à celui fixé dans le cadre du premier protocole. S'il n'est pas exclu que Madame [U] au regard de sa posture aurait pu remettre en cause le protocole, le succès de cette action était aléatoire, chacune des parties ayant été assistées et conseillées avant la signature du protocole, la seule réclamation émise le 15 octobre 2020 postérieurement à la signature du protocole qui portait sur l'indemnisation due en l'absence de libération de la clause de non concurrence n'ayant par ailleurs plus d'objet au regard de sa levée. A cet égard, il importe peu que le licenciement de Madame [U] ait été considéré comme infondé par le Conseil des Prud'hommes, étant précisé qu'il ne peut être fait le reproche à la S.A.S. [1] une prétendue faute dans le cadre de la rupture de ce contrat de travail, alors même que le contentieux du droit du travail était confié à Maître [S], et que cette dernière aurait dû détecter la fragilité éventuelle du licenciement de Madame [U], étant précisé que le protocole régularisé mettait fin par anticipation à toute action judiciaire à venir, Madame [U] ayant contesté immédiatement son licenciement et manifesté son souhait de saisir le juridiction prud'homale (cf protocole). La S.A.S. [1] a régularisé un deuxième accord transactionnel aux termes duquel elle s'engageait à régler à Madame [U] une somme de 36 250 € à titre forfaitaire, soit près du double de la première indemnité transactionnelle, étant souligné que devant la Cour d'appel, elle avait une chance sur deux que le jugement de première instance soit confirmé. Dès lors, la perte de chance de ne pas avoir à payer une somme supérieure à celle négociée dans le cadre du protocole du 15 octobre 2020 sera évaluée à 50% des préjudices indemnisables. Il convient donc d'examiner les demandes indemnitaires de la S.A.S. [1] sous le prisme de ladite perte de chance afin de fixer son indemnisation. 3 °) Sur les demandes indemnitaires La perte de chance de mettre fin au litige entre la S.A.S. [1] et Madame [U] en exécution du protocole signé le 15 octobre 2020 ayant été fixée à 50 %, c'est une somme de 8 875 € qui sera retenue au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler le différentiel entre la première indemnité transactionnelle et la seconde indemnité transactionnelle Maître [S], les [2] et [3] seront donc condamnées in solidum à payer à la S.A.S. [1] la somme de 8 875 € (HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) à ce titre. S'agissant des honoraires dont la S.A.S. [1] demande le remboursement, force est de constater d'une part, que certaines factures émises et produites ne concernent pas le litige initial et d'autre part, qu'en l'absence de faute commise par Maître [S] les honoraires antérieurs à la signature du protocole auraient en tout état de cause dû être payés à cette dernière par la S.A.S. [1], de sorte que les demandes de remboursement présentées à ce titre seront rejetées. Quant aux honoraires exposés postérieurement à la dénonciation du protocole, le tribunal observe que la demande de la S.A.S. [1] ne s'analyse pas comme une contestation des honoraires de son avocate relevant de la compétence du Bâtonnier mais comme une demande indemnitaire au titre d'un préjudice indemnisable. La perte de chance de ne pas avoir à les exposer a été évaluée à 50%, l'aléa d'une procédure judiciaire relative à la contestation du protocole à l'initiative de Mme [U] et à la saisine de la juridiction prud'homale aboutissant aux mêmes condamnations ne pouvant pas être exclue. Les honoraires payés à Maître [S] (factures des 4 novembre 2020 au 3 mai 2022) s'élèvent à la somme totale de 5 855,20 € HT. Le préjudice indemnisable à ce titre sera donc fixé à 2 927,60 € HT. S'agissant des honoraires de Maître WATRIGAN, avocat ayant pris la suite de Maître [S], pour les mêmes raisons, la perte de chance de ne pas avoir à les exposer étant fixée à 50%, le préjudice indemnisable sera évalué à 1 680 € HT. Quant à la facture de 500 € HT de Maître [D], la demande de la S.A.S. [1] ne saurait aboutir s'agissant d'honoraires exposés pour la présente procédure, s'agissant de frais irrépétibles. En conséquence, Maître [S], les [2] et [3] seront donc condamnées in solidum à payer à la S.A.S. [1] la somme 4 607,60 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler les honoraires exposés. II/ Sur les demandes accessoires Maître [S], les [2] et [3] parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l'équité, Maître [S], les [2] et [3] seront également condamnés in solidum à payer à la S.A.S. [1] une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. III/ Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire s'exerce de plein droit. Aucun élément de l'espèce ne justifie d'y déroger. La demande de Maître [S], des [2] et des [3] tendant à voir consigner les sommes auxquelles elles sont condamnées sera écartée, les intéressées ne démontrant pas que la situation de la S.A.S. [1] serait à ce jour obérée, les difficultés financières rencontrées en 2020 par cette dernière pouvant s'expliquer par la crise sanitaire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum Maître [F] [S], les [2] ET [3] à payer à la S.A.S. [1] la somme totale de 13 482,60 € (TREIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre de la perte de chance ; DÉBOUTE en tant que de besoin les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE in solidum Maître [F] [S], les [2] ET [3] à payer à la S.A.S. [1] la somme de 6 000 € (SIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Maître [F] [S], les [2] ET [3] aux entiers dépens de la présente instance ; REJETTE la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de plein droit; DÉBOUTE Maître [F] [S], les [2] ET [3] de leur demande tendant à voir consigner les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre entre les mains de la caisse des dépôts et consignations. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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