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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 août 2026, 26/01403

Mots clés
résidence • requête • nullité • remise • représentation • saisine • subsidiaire • interprète • signature • procès-verbal • pouvoir • absence • contrat • filiation • prêt

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
22 août 2026
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
20 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/01403
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 22 août 2026, n° 26/01403
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, 20 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a8e8318195da062e0e59903
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Résumé

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Parties intimées
MINISTÈRE PUBLIC
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALICI Marouane

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026 N° RG 26/01403 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDZT Copie conforme délivrée le 22 Août 2026 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 août 2026 à 12h45. APPELANTE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur [L] [S] né le 15 novembre 1986 à [Localité 1] de nationalité marocaine Non comparant Représenté par Maître Marouane GALICI, avocat choisi au barreau de Marseille MINISTÈRE PUBLIC : Avisé, non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Pascale ROCK, Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée le 22 Août 2026 à 15h40 Signé par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles

L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juin 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 août 2026 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 17h45; Vu l'ordonnance du 20 août 2026 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la remise en liberté, après avoir déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'appel interjeté le 20 août 2026 à 17H59 par la préfecture des Bouches du Rhône ; Le représentant du préfet, en la personne de Me [R] [M], sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce que le placement en rétention était régulier contrairement aux affirmations du premier juge qui s'y est cantonné, alors que la situation familiale avait été sérieusement pris en compte et les éléments en justifiant prétendument, jugés non probants, et que le placement en rétention ne se justifait que par la dérobade de l'intéressé à son assignation à résidence antérieure de juillet 2025. Il considère par ailleurs que : -la saisine aux fins de prolongation de la rétention dans le respect du délai de 96 heures est régulière ; -le contrôle d'identité de l'intéressé sur réquisitions du procureur de la République est régulier; -l'avis à famille du placement en retenue est régulier ; -l'intéressé a bénéficié d'un droit effectif à l'assistance d'un avocat pendant sa retenue ; -le point de départ de la rétention est au moment de sa notification, se prévalant d'une parfaite continuité de la procédure régulière de la retenue à la rétention administrative. Il ajoute que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation, justifiant la prolongation de la rétention et le rejet de toute demande d'assignation à résidence, déjà vainement obtenue auparavant pour assurer l'effectivité de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ajoute que la préfecture à agi avec diligence en chaque instant des 96 heures de la rétention, seul l'intéressé ayant entravé son retour pourtant matériellement prêt. Il ne conclut pas sur les écritures de l'intimé présentées à la barre de la cour. Monsieur [L] [S] n'a sciemment pas comparu d'après son avocat qui le lui a conseillé et n'a donc pu être entendu en ses observations, la cour ne pouvant vérifier la consistance de ses garanties de représentation. A cet égard, Me [C] explique dans un premier temps avoir des contacts avec son client, mais que l'assignation à résidence n'étant pas à son nom, ne le concerne pas, avant de donner une explication différente à la question de la cour de son absence à la convocation de celle-ci et non de l'assignation à résidence, à savoir que son client habite à Marseille mais se trouve 'entre deux eaux'. Son avocat, Me [X] [C] a été régulièrement entendu. Il conclut d'abord au principal au défaut d'objet de l'appel, son client s'étant vu remettre le 20 août 2026 à 15 h 15, lors de sa libération et avant la transmission de la déclaration d'appel à 17 h 59, avec l'assistance d'un interprète et contre signature, un document présenté comme un arrêté d'assignation à résidence, lequel à l'identité et date erronnées, vise M. [Z] [S], né le 5 janvier 1968 à [Localité 2], porte le numéro étranger 8403014346, se réfère à un arrêté ministériel d'expulsion de 2016 et, fixe une période d'assignation du 30 mai au 14 juillet 2026, déjà expirée. Seul un « récépissé valant justification d'identité » établi à son identité exacte, mentionnant le retrait de son passeport n° DG3125734, le département des Bouches-du-Rhône comme lieu d'assignation et affirmant lors de sa remise, expressément qu'il « a été assigné à résidence par la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Il conclut au principal toujours, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée en l'état des moyens de nullité déjà débattus en première instance et tous repris devant la cour en raison de l'effet dévolutif de l'appel (sauf le moyen tiré de la saisine tardive du JLD de la requête préfectorale de première prolongation), au subsidiaire à la confirmation de la mainlevée par substitution de motifs ou ajoutés, notamment en raison d'une irrégularité de l'interprétariat. Il conclut enfin au subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention et, à titre très subsidiaire, demande assignation à résidence.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'objet de l'appel de la préfecture : S'il est vrai qu'un arrêté d'assignation à résidence visant à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, délivré postérieurement à l'appel formé contre l'ordonnance ayant constaté l'irrégularité de la procédure et rejeté la prolongation, rend la requête en prolongation, puis l'appel, sans objet, c'est évidemment à la condition que l'assignation à résidence ait été prise d'initiative par les autorités préfectorales, et non pas en exécution d'une décision judiciaire levant la rétention afin de ne pas porter atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de l'étranger en situation irrégulière, sans quoi il faudrait considérer que la préfecture poursuit une mesure arbitraire. Force est de constater d'ailleurs que M. [S] était libre de refuser cette assignation à résidence, le premier juge n'en ayant pas imposé la mise en oeuvre accessoirement à la remise en liberté dans sa décision. En outre, l'intimé ne peut à la fois se prévaloir d'un arrêté d'assignation à résidence postérieur à l'appel pour faire obstacle au droit d'appel et, dans le même temps, dire qu'il n'est pas régulier pour ne pas s'imposer à lui et concerner une période échue, pour dire qu'il jouit déjà d'une forme de garantie de représentation sur la base de laquelle d'ailleurs, il demande à titre infiniment subsidiaire une assignation à résidence régulière cette fois. En tout état de cause, une telle mesure ne peut donc être considérée comme la renonciation implicite de la préfecture de son droit à contester la levée de la rétention prise par le juge, via l'appel déclaré après. L'appel sera donc déclaré recevable comme ayant conservé un objet. Sur la forme : La Préfecture a saisi, par requête reçue au greffele 19/08/2026 à 13h59, le juge des libertés et de la détention d'une demande de première prolongation de la rétention de monsieur [S], placé en rétention par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15/08/2026, notifié le même jour à 17h45, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 21/06/2025 par le préfet des Pyrénées Orientales, pour l'exécution de laquelle il avait été antérieurement assigné à résidence, ne respectant pas celle-ci. Par requête distincte reçue au greffe le 19/08/2026 à 12h38, l'intéressé a contesté cet arrêté de placement sur le fondement de l'article L. 741-10 du CESEDA. Les deux instances ont été jointes. Par la voie de son avocat, l'intéressé a en première instance, d'une part, contesté l'arrêté de placement en rétention soutenant que l'examen individuel de sa situation aurait été insuffisant et la motivation entachée d'inexactitudes au regard de son mariage célébré le 31 janvier 2026 et d'une adresse commune déclarée à [Localité 3], et que la rétention ne serait pas nécessaire. Il a, par ailleurs, soulevé six exceptions de nullité : l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute pour l'administration de justifier d'une saisine antérieure à l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures ; l'irrecevabilité de cette même requête faute de production d'un registre complet et actualisé au sens des articles L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA ; l'irrégularité du contrôle d'identité, qui aurait été opéré hors du périmètre fixé par la réquisition du procureur de la République ; la privation d'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat, l'intéressé ayant sollicité un avocat de permanence sans que la diligence correspondante soit tracée et son audition ayant débuté une heure plus tard ; le caractère différé de plus de dix heures de l'avis donné à un proche, le fait que la rétention aurait débuté avant la notification des droits. Il a enfin sollicité, à titre subsidiaire, son assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 3]. Par ordonnance du 20/08/2026 à 12H45, le juge des libertés et de la détention, sans examiner aucune des six exceptions de nullité et sans statuer sur la requête en prolongation, a fait droit à la seule contestation de l'arrêté de placement. Il a jugé que l'autorité administrative, qui disposait dans la procédure support d'éléments objectifs relatifs à la situation familiale de l'intéressé, un certificat de mariage et un justificatif de domicile commun annexés à la procédure de gendarmerie, s'était limitée à énoncer que celui-ci « ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de la relation » sans examiner ni évoquer ces pièces. Il a en conséquence constaté l'irrégularité du placement et mis fin à la rétention. 1- Sur l'excès de pouvoir du JLD et la régularité du placement en rétention : La préfecture appelante invoque en premier lieu que le juge des libertés et détention n'a pas seulement constaté l'irrégularité du placement en rétention au motif que l'autorité préfectorale n'aurait pas préalablement vérifié les éléments objectifs à sa situation familiale, mais se serait en réalité substitué à elle, pour apprécier dans un sens contraire au préfet, qu'il disposait d'éléments suffisants dans le dossier relatif à sa situation familiale pour ne pas le placer en rétention, le JLD se substituant ici au juge administratif, excédant son simple pouvoir de contrôle de légalité issu de l'article L. 741-10 du CESEDA. La cour objecte, que si le JLD n'a pas excédé ses pouvoirs en vérifiant, sans porter critique sur l'arrêté fixant la mesure d'éloignement, la vérification préalable par le préfet des éléments dont il pouvait disposer relatifs à la situation familiale de l'intéressé avant de le placer en rétention - et dont certains étaient connus en effet du préfet pour être joints à la procédure de gendarmerie, tels le certificat de mariage et le justificatif de domicile commun, il n'en demeure pas moins pour autant que l'appelant n'établit pas pour autant que l'atteinte portée par le placement en rétention soit disproportionnée par rapport à la situation familiale de M. [S]. En outre, les prétendues pièces qui auraient dû éviter au préfet un placement en rétention ne sont absolument pas probantes d'une vie familiale particulière. En effet : -le certificat de mariage du 31 janvier 2026 mentionne, ainsi que l'intimé le reconnaît expressément dans sa propre requête, des domiciles distincts entre les époux, n'établissant de la sorte que la célébration du mariage, sans pour autant établir la réalité ou l'ancienneté d'une communauté de vie ; - le « justificatif de domicile commun », est constitué d'une attestation de contrat EDF du 15 août 2026 et d'une attestation de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 16 août 2026, cette dernière étant postérieure d'un jour à l'arrêté attaqué, signé électroniquement le 15 août 2026 à 17 h 17 min 50 ; - l'attestation de la caisse d'allocations familiales fait état de deux mineurs à charge dans le foyer sans qu'aucun lien de filiation avec l'intéressé ne soit pour autant avéré. Il en résulte que les éléments auxquels le premier juge a accordé une importance telle qu'il remette en cause la prise de l'arrêté de placement en rétention, n'étaient que déclaratifs et n'avaient pas lieu d'être considérés par le préfet. Il ne saurait donc être reproché à l'autorité administrative de n'avoir pas examiné une pièce qui n'existait pas à la date de sa décision, ni d'avoir tenu pour non établie l'ancienneté d'une communauté de vie que deux attestations déclaratives établies la veille et le lendemain du placement ne pouvaient démontrer. Enfin et surtout, c'est omettre bien vite que le placement en rétention a d'abord été fondé par le préfet sur le non respect dès juillet 2025 par l'intéressé de son assignation à résidence fixée le 21 juin 2025 dans l'attente de l'exécution de la même mesure d'éloignement que celle qui fonde le présent placement en rétention, mais aussi sur le fait qu'il n'envisage pas son retour dans son pays d'origine, ce qu'il a confirmé devant la cour après l'avoir matérialisé par son refus d'embarquement le 18 août 2026. Dès lors, même si le JLD n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation tiré du contrôle de légalité du placement en rétention, ce placement en rétention apparaîssait parfaitement régulier. Ce seul moyen suffit à infirmer l'ordonnance rendue par le premier juge le 20 août 2026 en ce qu'elle a remis en liberté M. [S]. Par ailleurs, eu égard à l'inopérance de l'ensemble des moyens de nullité exposés par l'intimé, déjà en première instance et reconduit en appel par l'effet dévolutif, il est patent que le placement en rétention doit être jugé valide. 2 - Sur la saisine aux fins de première prolongation de la rétention dans le délai de quatre-vingt-seize heures : Ce moyen débattu en première instance a été expressément abandonné par l'intimé à l'audience. Il ne saisit donc pas la cour. 3 - Sur le périmètre du contrôle d'identité : Selon l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il est symptomatique pour la cour de constater d'abord que l'intimé ne se prévaut pas même d'une atteinte substantielle à ses droits, cette seule carence de sa charge procédurale pouvant suffire à écarter ce moyen. Mais au surplus, la cour lui objecte que le lieu du contrôle est dans le périmètre requis par le procureur de la République. En effet, le contrôle a été opéré sur réquisition écrite du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon portant le n° 1708/2026 du 13 août 2026, prise en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale et circonscrite au 14 août 2026 de 22 heures au 15 août 2026 à 1 heure. Or, le contrôle du véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 1], dans lequel l'intéressé circulait comme passager arrière, est intervenu le 14 août 2026 à 23 h 45, soit à l'intérieur de cette plage horaire, [Adresse 2] à [Localité 4]. [Adresse 3] constitue la voie traversante de la commune d'[Localité 4] par la route nationale 7, expressément visée par la réquisition. Ce moyen de nullité est donc tout aussi inopérant. 4 - Sur l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat pendant la retenue : L'article L. 813-6 du CESEDA prévoit 'l'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal'. En l'espèce, la retenue pour vérification du droit au séjour et les droits y afférents ont été notifiés à M. [S] le 15 août 2026 à 00 h 40 par le truchement de Mme [P], interprète en langue arabe, le procureur de la République ayant été avisé dès 00 h 38 de cette dernière, soit avant même la notification. L'intéressé a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office. L'avocat de M. [S] a indiqué qu'il avait renoncé à ce droit d'assistance le matin de sa retenue, soit pas loin de 8 heures après. Il n'a donc pu y renoncer qu'après le délai légal d'audition assistée d'un avocat, une heure après le début de la retenue. Par ailleurs, la renonciation de l'intéressé à ce droit est expressément actée au procès-verbal. Elle y apparaît postérieure à la notification des droits, l'audition administrative du 15 août 2026 s'étant déroulée après cette notification et avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Rien n'atteste qu'elle lui aurait été extorquée par les autorités pour régulariser a posteriori l'omission de la sollicitation de l'avocat, comme le laisse entendre l'intimé à l'audience. Au demeurant, la feuille de suivi du local de rétention mentionne un entretien avec l'avocat de permanence, et l'intéressé a de surcroît été assisté d'un avocat de son choix devant le premier juge. L'effectivité de son droit est ainsi établie nonobstant l'information délivrée ou non au bâtonnier et le moyen ne peut être que rejetée. 5 - Sur l'avis à un proche du placement en retenue : Aux termes de l'article L. 813-5-4° du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7. Aucune autre disposition du CESEDA n'assortit d'un délai déterminé, ni a fortiori d'une sanction, l'exécution matérielle de l'avis à la famille ou à la personne choisie, l'article L. 813-5 se cantonnant à reconnaître à l'étranger retenu la faculté d'user de ce droit. Or, en l'espèce, le procès-verbal de notification de la retenue du 15 août 2026 à 00 h 40 mentionne que le cousin de l'intéressé, M. [D] [S], a été avisé du placement en retenue, dans le temps même où l'intéressé renonçait expressément à faire prévenir les autorités consulaires et refusait l'examen médical. Ce moyen n'est donc pas sérieux. 6 - Sur le point de départ de la rétention: Il ressort des articles L. 741-1 et L. 742-1 du CESEDA qu'un placement en rétention débute non pas à la date de signature de l'arrêté, ni à celle d'une mention portée sur un formulaire administratif, mais bien à compter de sa notification au retenu. En l'espèce, la cour constate que l'arrêté de placement en rétention a été signé électroniquement le 15 août 2026 à 17 h 17 min 50 s et notifié le même jour à 17 h 45, heure portéepar deux fois sur la feuille de suivi du local de rétention, à la rubrique du prononcé et de la notification de l'arrêté et à celle de la notification des droits et confirmée par l'accusé de réception de la division nationale de l'éloignement du 19 août 2026. La notification des droits a donc été simultanée à celle du placement, et non pas postérieure à l'entrée en rétention. La mention « 17 h 00 » dont se prévaut M. [S] à l'appui de son moyen de nullité, ne figure que sur un accusé de réception de demande de routing, formulaire technique dépourvu de portée juridique, rectifié dans l'accusé suivant ; et l'heure de 17 h 17 est celle de la signature électronique de l'auteur de l'acte, non celle d'une quelconque prise d'effet à l'égard de l'intéressé. De plus, la cour considère qu'aucun intervalle sans titre n'a existé, puisque l'intéressé a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 14 août 2026 à 23 h 45, mesure d'une durée maximale de vingt-quatre heures qui n'a pris fin que par la notification du placement, le 15 août 2026 à 17 h 45. La continuité du titre de privation de liberté est donc parfaitement établie. Au demeurant, la cour objecte à l'intéressé que la préfecture a retenu, comme point de départ des quatre-vingt-seize heures, l'heure la plus tardive figurant au dossier, et donc la plus favorable à l'intéressé, qui peut difficilement en alléguer un quelconque grief. Ce dernier moyen, pas plus que les précédents, n'est utile à la remise en cause du placement en rétention. 7 - Sur l'irrégularité de l'interprétariat : Il s'agit d'un moyen nouveau non débattu en première instance et partant, irrecevable. 8 - Sur la recevabilité de la requête en première prolongation de la rétention : En vertu de l'article R. 743-2 du CESEDA la requête préfectorale doit être accompagnée « de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Pour rappel, au sens de l'article L. 743-9 du CESEDA, le registre a pour objet de permettre au juge de vérifier que l'étranger a été, dans les meilleurs délais suivant la notification du placement, pleinement informé de ses droits et mis en état de les faire valoir. Or, cette vérification est en l'espèce intégralement possible et satisfaite puisque : - la feuille de suivi de rétention du local de rétention administrative de l'aéroport [Etablissement 1] a été produite, mentionnant l'identité, la filiation, la nationalité et le numéro de passeport de l'intéressé, le service transférant, l'heure de prise en charge, l'heure du prononcé et de la notification de l'arrêté ainsi que des droits, le 15 août 2026 à 17 h 45, l'inventaire de fouille signé, la mention d'un entretien avec l'avocat de permanence et de trois entretiens avec la famille, et la destination finale ; - la fiche du registre du centre de rétention de Marseille-Le Canet a été aussi produite, l'intimé n'en critiquant que le verso. Et par ailleurs, il est normal que le verso de la fiche du centre de rétention soit vierge de la saisine du juge ou des prolongations, aucune prolongation n'étant alors intervenue, le registre s'alimentant au fil du déroulement de la mesure, ne pouvant dès lors mentionner par anticipation des événements n'existant pas encore. De la même manière il est normal qu'aucune diligence consulaire n'y figure, car l'intéressé détient un passeport en cours de validité rendant inutile la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La requête préfectorale en première prolongation est donc recevable. Sur le fond : L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 742-1 du même code prévoit Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce, la cour constate que la préfecture, nantie du passeport de l'intéressé, a tout fait pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dans les 96 heures, seul l'intéressé ayant entravé la bonne exécution. En effet, La préfecture a sollicité un routing dès le 15 août 2026 à 17 h 11, soit avant même la notification du placement, l'a obtenu pour le 18 août 2026 et a présenté l'intéressé à l'embarquement du vol AT 729 à destination de [Localité 5] le 18 août 2026 à 12h45. Celui-ci a refusé de manière catégorique de sortir de sa cellule et de monter à bord. Dès le lendemain, le 19 août 2026 à 10 h 35, un nouveau routing a été sollicité. Une nouvelle tentative d'éloignement est programmée pour le 12 septembre 2026 à destination de [Localité 6]. Il est donc manifeste que sur quatre jours de rétention, jour férié et dimanche compris, aucun n'est demeuré sans acte, et aucune saisine consulaire n'était nécessaire, l'intéressé détenant un passeport marocain n° DG3125734 valable jusqu'au 31 juillet 2030. En outre, M. [S] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation malgré la possession d'un passeport original remis à sa libération à l'administration préfectorale et une assignation à résidence déjà mise en oeuvre à son endroit d'après la préfecture alors qu'il n'en est rien puisqu'elle porte une autre identité que la sienne, mais délivrée dans un contexte contraint par la décision du premier juge. Il est entré en France sous contrat saisonnier en 2019, s'y est maintenu sans titre depuis 2022 sans aucune démarche de régularisation, est sans emploi, sans ressource propre, sans couverture maladie et sans billet de retour. Il s'est soustrait à l'assignation à résidence antérieure pour l'exécution de la même mesure d'éloignement comme il le reconnaît lui-même, a méconnu l'obligation de remise de ses documents de voyage et a refusé d'embarquer alors que son éloignement était prêt. En outre, même si l'intéressé n'est pas concerné par l'arrêté d'assignation à résidence délivré à sa remise en liberté, il s'est tout de même vu délivré un récépissé témoignant de la notification d'une telle mesure à laquelle il devait se sentir astreint à sa remise acceptée et surtout, cette erreur administrative sur son identité dans l'arrêté d'assignation à résidence, ne justifie en rien qu'il se soit dérobé sciemment à sa convocation en justice à l'audience devant la cour pour justifier de ses garanties de représentation, son avocat indiquant en dernier lieu pour justifier son absence de ce qu'il est 'entre deux eaux' et donc pas parfaitement au domicile de son épouse. Une nouvelle assignation à résidence serait donc totalement vaine au regard de l'échec de la précédente dès son entame et de sa persistance dans la dérobade des autorités, et ne présenterait aucune garantie d'exécution au sens de l'article L. 743-13 du CESEDA. Enfin, il n'appartient pas à la cour de porter une appréciation sur le bien-fondé de l'éloignement de M. [S] au regard de sa vie privée et familiale, laquelle ne relève que du seul juge administratif - lequel a déjà statué le 16 avril 2026 en faveur de la légalité de la mesure d'éloignement du 21 juin 2025 qui demeure exécutoire, aucun recours suspensif n'étant pendant. Il convient donc de faire droit à la requête en première prolongation dans les termes du dispositif de la présente ordonnance et de rejeter la demande d'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Recevons l'appel de la Préfecture des Bouches du Rhône, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Août 2026. Statuant à nouveau, Déclarons irrecevable le moyen nouveau de nullité tiré de l'irrégularité de l'interprétariat ; Rejetons tous les autres moyens de nullité ; Déclarons recevable la requête préfectorale en première prolongation de rétention de Monsieur [L] [S] ; Rejetons la demande d'assignation à résidence ; En conséquence, Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 19 août 2026 à 17H45, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [L] [S] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 septembre 2026 à 17H45 ; Rappelons à Monsieur [L] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 22 août 2026 À - Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître [X] [C] - Monsieur [L] [S] Maître [V] [K] N° RG : N° RG 26/01403 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDZT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 août 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [L] [S]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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