Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 3 juillet 2026, 23NT03605
Mots clés
sci • remise • requête • astreinte • maire • ressort • pollution • pourvoi • société • préemption • substitution • tourisme • préjudice • principal • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
3 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Nantes
20 mars 2024
Tribunal administratif de Rennes
1 décembre 2023
Cour administrative d'appel de Nantes
8 décembre 2020
Cour administrative d'appel de Nantes
21 décembre 2018
Cour administrative d'appel de Nantes
10 décembre 2018
Cour administrative d'appel de Nantes
29 mai 2017
Tribunal administratif de Rennes
14 avril 2017
Tribunal administratif de Rennes
27 novembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :23NT03605
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. LE BRUN
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 3 juill. 2026, 23NT03605
- Rapporteur : M. Alexis FRANK
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 27 novembre 2015
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054387758
- Président : Mme BUFFET
- Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
3 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Nantes
20 mars 2024
Tribunal administratif de Rennes
1 décembre 2023
Cour administrative d'appel de Nantes
8 décembre 2020
Cour administrative d'appel de Nantes
21 décembre 2018
Cour administrative d'appel de Nantes
10 décembre 2018
Cour administrative d'appel de Nantes
29 mai 2017
Tribunal administratif de Rennes
14 avril 2017
Tribunal administratif de Rennes
27 novembre 2015
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
Association "Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L'unité citoyenne"
défendu(e) par LE MARC'HADOUR Barthélémy
Association "Les amis des chemins de ronde du Morbihan"
défendu(e) par LE MARC'HADOUR Barthélémy
Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan - Patrimoine et paysage
défendu(e) par LE MARC'HADOUR Barthélémy
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Maryse a demandé au tribunal administratif de Rennes : 1°) d'ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise ayant, notamment, pour objet, la détermination des travaux effectués pour la réalisation de l'aire de stationnement, la composition du sol de l'aire de stationnement et la détermination des aménagements souterrains ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de Belz, intervenue le 25 février 2021, rejetant la demande de suppression de l'aire de stationnement de Saint-Cado, de démolition des ouvrages réalisés pour son aménagement et de remise du site à l'état naturel ; 3°) d'ordonner à la commune de Belz de déconstruire l'intégralité de l'aire de stationnement et de ses installations afin de remettre le site en son état naturel préalable aux travaux effectués illégalement ; 4°) de dire que les travaux de remise en état comprendront, notamment : - l'enlèvement de tous les équipements présents et de leurs fondations, notamment les éléments de signalisation, de délimitation des places de stationnement ainsi que tous les mobiliers accessoires du parking ; - le décapage complet des différentes couches du sol reconstruit du parking et son remplacement par un apport de terre végétale sur l'intégralité des 7 572 m² occupés par l'aire de stationnement ; - la suppression de la totalité des réseaux et canalisations et de leurs fondations bétonnées, implantés en profondeur sur toute la superficie de l'aire de stationnement ; - la replantation de la végétation correspondante au milieu naturel ; 5°) de dire que la commune de Belz devra effectuer les travaux de remise en état dans un délai de quatre mois à compter de la date fixée par le tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2101415 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a admis l'intervention de l'association « Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L'unité citoyenne », a enjoint à la commune de Belz de procéder à la remise en état naturel du site dans les conditions précisées à son point 36, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Belz le versement à la SCI Maryse de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 7 mai 2025, la commune de Belz, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a enjoint à la commune de Belz de procéder à la remise en état naturel du site dans un délai de quatre mois et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Maryse devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Maryse le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement ne comporte pas les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le motif retenu par le tribunal administratif pour enjoindre la commune de procéder à la remise en état naturel du site dans un délai de quatre mois n'est pas fondé ; l'aménagement litigieux n'a pas eu pour effet de créer un parc de stationnement, mais de requalifier une « aire naturelle » utilisée par les véhicules ; des solutions de substitution ont été étudiées ; le réseau d'évacuation des eaux réalisé sur cette aire n'entraîne pas un déversement des eaux polluées par la circulation et le stationnement des voitures directement dans la ria d'Etel ; - les conditions relatives à la démolition d'un ouvrage public ne sont pas réunies ; l'aire de stationnement a été aménagée en prenant en compte les motifs de l'arrêt n°19NT04726 de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 décembre 2020 ; l'ouvrage peut être régularisé sur le fondement de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ; les travaux réalisés permettent un retour du terrain à l'état naturel ; l'aire naturelle de stationnement réalisée consiste en des aménagements légers qui ne dénaturent pas le caractère du site ; au moment de la réalisation des travaux, le terrain d'assiette était déjà affecté à un usage de stationnement ; l'aire est indispensable à la maîtrise de la fréquentation automobile et ne conduit pas à un accroissement des capacités effectives de stationnement ; l'aire naturelle de stationnement est un équipement d'intérêt général et est nécessaire à la sécurité de la population ; - compte tenu de leur nature et de leur faible ampleur, les travaux litigieux ne peuvent être appréhendés comme des « constructions ou installations » au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; l'aménagement litigieux doit être regardé, non comme un nouvel aménagement, mais comme un aménagement d'une installation déjà existante ; dès lors que les travaux réalisés ne visent qu'à améliorer la situation d'une aire naturelle existante, les règles relatives à la bande des 100 mètres ne font pas obstacle à la régularisation du projet ; - la remise en état du site contrevient à l'intérêt général ; aucune solution alternative n'existe pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs de l'île de Saint-Cado, avec un pic de fréquentation en période estivale estimé par l'office de tourisme intercommunal de la baie de Quiberon à 3 000 visiteurs environ par jour ; le maintien de l'aire de stationnement ne porte pas une atteinte grave à l'intérêt privé de la SCI Maryse ; l'ouvrage n'est source d'aucune pollution, et ne porte pas atteinte à la loutre d'Europe ; la renaturation de l'aire de stationnement existante est, à ce jour, nettement plus bénéfique à l'environnement et au paysage que l'aire de stationnement préexistante ; le projet présente donc un intérêt tant pour la mise en valeur de l'environnement et des paysages que pour la maîtrise de la circulation automobile ; - s'agissant de l'injonction prononcée par le tribunal, la remise en état de l'ouvrage public réalisé, à supposer qu'elle puisse être ordonnée en appel, ne peut donc consister qu'à retrouver l'état du terrain avant la réalisation de ces travaux, c'est à dire celui de l'espace de stationnement préexistant. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2024 et 16 juillet 2025 (non communiqué), la SCI Maryse, l'association « Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L'unité citoyenne », l'association « Les amis des chemins de ronde du Morbihan » et l'Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan « Patrimoine et paysage », représentées par Me Le Marc'hadour, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que l'injonction prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Belz de produire le dossier d'exécution des travaux de réalisation de l'aire de stationnement et à ce qu'il soit ordonné une expertise permettant de précisément déterminer les travaux exécutés pour la réalisation de l'aire de stationnement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belz le versement à leur profit d'une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Belz ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er février 2024, l'association « Les amis des chemins de ronde du Morbihan », représentée par Me Le Marc'hadour, demande à la cour de faire droit aux conclusions de la SCI Maryse et autres et de mettre à la charge de la commune de Belz le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 mars 2025, l'association « L'Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Patrimoine et paysage », représentée par Me Le Marc'hadour, demande à la cour de faire droit aux conclusions de la SCI Maryse et autres et de mettre à la charge de la commune de Belz le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 heures. La SCI Maryse et autres ont produit des pièces, enregistrées le 15 juin 2026 après la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frank, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Rouhaud, représentant la commune de Belz, et de Me Le Marc'hadour, représentant la SCI Maryse, l'association « Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L'unité citoyenne », l'association « Les amis des chemins de ronde du Morbihan » et l'Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan « Patrimoine et paysage ».Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 23 août 2013, modifié le 26 mars 2015, le maire de Belz a accordé à la commune de Belz un permis d'aménager, sur son territoire, une aire paysagère composée de zones de stationnement, de voies d'accès et de cheminement pour les piétons, de réseaux enterrés d'évacuation des eaux et d'alimentation électrique (borne de recharge) et de sanitaires, sur des parcelles cadastrées à la section AC sous les n°s 242, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259P, 270P, 272, 950 et 951, situées rue des Jardins, au lieu-dit Saint-Cado. 2. Par un jugement du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Maryse, ce permis d'aménager, au motif que l'aire de stationnement projetée portait atteinte aux espaces remarquables du littoral. L'appel formé par la commune de Belz contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 décembre 2018. Par une ordonnance du 30 septembre 2020, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé contre cet arrêt. Par un jugement du 14 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a également annulé, à la demande de la SCI Maryse, la délibération du 28 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Belz a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il prévoyait, notamment, un emplacement réservé n° 21 pour permettre la création du parc de stationnement en litige dans ce secteur naturel. Par un arrêt du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la commune de Belz tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision du 30 septembre 2020, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la commune de Belz contre cet arrêt. 3. Par une lettre du 23 décembre 2020, la SCI Maryse a saisi le maire de Belz d'une demande tendant à la suppression de l'aire de stationnement de Saint-Cado, à la démolition des ouvrages réalisés pour son aménagement et à la remise du site à l'état naturel. Le maire a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement du 1er décembre 2023, après avoir admis l'intervention de l'association « Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L'unité citoyenne », le tribunal administratif de Rennes a enjoint à la commune de Belz de procéder à la remise en état naturel du site dans les conditions précisées à son point 36, dans un délai de quatre mois, a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Belz relève appel de ce jugement en tant qu'il lui enjoint de procéder à la remise en état naturel du site et met à sa charge le versement d'une somme au titre des frais d'instance. Sur le mémoire en défense en tant qu'il émane de l'association « Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L'unité citoyenne » : 4. Aux termes de l'article R. 632-1 du même code : « L'intervention est formée par mémoire distinct. (…) ». 5. Si le mémoire en défense produit en appel indique être présenté, outre par la SCI Maryse, qui était demandeuse en première instance, par l'association « Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L'unité citoyenne », celle-ci n'était pas partie dans l'instance devant le tribunal administratif de Rennes et n'a pas la qualité de partie en défense devant la cour. A supposer qu'elle ait entendu présenter une intervention en défense, celle-ci n'est pas recevable, faute d'avoir été formée par un mémoire distinct du mémoire en défense produit par la SCI Maryse. Sur les interventions des associations « Les amis des chemins de ronde du Morbihan » et « l'Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Patrimoine et paysage » : 6. D'une part, il ressort de l'article 1er de ses statuts que l'association « Les amis des chemins de ronde du Morbihan » a pour but, dans le département du Morbihan, de promouvoir et défendre les sentiers côtiers, passages piétons et chemins des communes littorales et communes d'estuaires, et de sauvegarder leur environnement. Le point 5 de l'article 2 de ses statuts précise que l'association a pour objet de veiller à la préservation du patrimoine naturel et du patrimoine paysager de l'ensemble du territoire des communes littorales du Morbihan. Dans ces conditions, cette association justifie d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué enjoignant à la commune de Belz de procéder à la remise en état naturel d'une aire de stationnement située à proximité d'un site touristique et de la mer. Par suite, son intervention, qui est présentée par un mémoire distinct, est recevable. 7. D'autre part, il ressort de l'article 1er de ses statuts que l'association « Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan - Patrimoine et paysage » a pour but, « la défense et la mise en valeur du patrimoine breton, et plus spécialement morbihannais, notamment le patrimoine artistique, architectural, culturel et naturel ». En outre, par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet du Morbihan a renouvelé l'agrément de cette association au titre de la protection de l'environnement pour une durée de cinq années. Dans ces conditions, cette association justifie d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué enjoignant à la commune de Belz de procéder à la remise en état naturel d'une aire de stationnement située à proximité d'un site touristique et de la mer. Par suite, son intervention, en tant qu'elle est présentée par un mémoire distinct, est recevable. Sur la régularité du jugement attaqué : 8. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 9. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé, sans succès, la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. En ce qui concerne le bien-fondé de l'action engagée : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les aménagements litigieux réalisés par la commune visent notamment à équiper des terrains dont elle est propriétaire, présentant préalablement le caractère d'espace naturel vierge couvert d'une végétation variée (friches, prairies, bosquets et haies), d'enrochements lourds marquant l'entrée de l'aire de stationnement, d'éléments de signalisation ancrés au sol, de fondations artificielles (granulats, sable concassé stabilisé au ciment et à la chaux, pavements) et de réseaux électriques souterrains. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune, les aménagements et travaux litigieux n'ont pas « simplement » eu pour effet de « requalifier » une aire naturelle utilisée par les véhicules. En outre, les équipements réalisés confèrent à cet espace une fonctionnalité propre à accueillir environ 150 véhicules, sans qu'aucune autre affectation ne puisse lui être octroyée et sans que cet espace ne puisse être de nouveau investi, en dehors même des périodes régulières d'utilisation, par un écosystème spontané et par la flore et la faune qui s'y rattacheraient. Eu égard à ce qui précède, de tels travaux et ouvrages, réalisés pour le compte de la personne publique dans un but d'utilité générale, présentent un caractère public. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la commune que ces aménagements et travaux ont été réalisés sans autorisation, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, par un jugement du 27 novembre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis d'aménager autorisant, sur le site, la réalisation d'une aire de stationnement et qu'en outre, par un jugement du 14 avril 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 28 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Belz a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il institue sur le site l'emplacement réservé n°21 destiné à accueillir des aires de stationnement. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ». Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 121-17 du même code : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ». Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, (…) les zones humides (…). ». Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : « En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement (…) ». Aux termes de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. ». Aux termes de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme : « Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : (…) / 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; (…) 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. ». 12. D'une part, il résulte de l'instruction que les travaux et aménagements litigieux, qui doivent être regardés, eu égard à leur nature rappelée au point 10, comme des installations au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, ont été réalisés au sein de la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, en dehors des espaces urbanisés de la commune. La commune n'établit pas, ni même n'allègue, qu'ils seraient nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 13. D'autre part, il résulte de l'instruction que les travaux et aménagements litigieux ont été réalisés sur des parcelles, d'une superficie totale de 7 572 m², couvrant la plus grande partie du secteur naturel de la commune, situées en bordure immédiate de la ria d'Etel, dont elles sont seulement séparées par un sentier piétonnier le long du littoral, classée en site Natura 2000 « Ria d'Etel », et de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II de l'estuaire de la rivière d'Etel, en continuité d'un espace naturel caractéristique de cette partie du littoral. En outre, ces parcelles figurent sur la liste des sites inscrits établie par arrêté ministériel du 26 novembre 1964, au titre des articles L. 341-1 et suivants et R. 341-9 du code de l'environnement, dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, et se situent au sein des zones de préemption du conseil général du Morbihan au titre des espaces naturels sensibles. Les parcelles d'assiette des travaux, qui présentaient les mêmes spécificités que cet espace naturel caractéristique de cette partie du littoral, préalablement à leur affectation en aire de stationnement puis à l'installation des équipements litigieux, doivent ainsi être regardées comme constituant un espace remarquable et caractéristique du littoral au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutient la commune, les équipements litigieux, caractérisés par des enrochements, des éléments de marquage et de signalisation, des fondations artificielles et des réseaux publics, sur une surface de plus de 6 400 m2, ne sauraient être qualifiés d'aménagements légers autorisés au sein de ces espaces au sens des dispositions précitées des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme, en ce qu'ils portent atteinte au caractère remarquable du site et à la préservation de son milieu, et interdisent, par leur nature et leur utilisation, tout retour à un écosystème spontané et aux spécificités remarquables du site. Enfin, il résulte de l'instruction que ces travaux, qui ne sont pas indispensables à la prévention de la dégradation des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral « par la résorption du stationnement irrégulier », ont accru les capacités effectives de stationnement, jusqu'à plus de 150 places. 14. Il résulte de ce qui précède que l'implantation irrégulière des ouvrages litigieux, en ce qu'elle est contraire aux dispositions issues de la loi dite « Littoral » citées au point 11, ne peut être régularisée. 15. En troisième lieu, et d'une part, il résulte de l'instruction que le maintien des aménagements litigieux, qui permet la fréquentation et le stationnement de plusieurs centaines de véhicules chaque année, et qui présentent au demeurant des risques d'augmentation de la pollution par hydrocarbure au sein de l'espace litigieux, particulièrement lors des périodes touristiques, porte atteinte à l'intérêt et au caractère du site d'implantation et à son environnement proche, et présente ainsi un inconvénient majeur pour l'intérêt public qui s'attache à la préservation de ce paysage caractéristique du littoral du Morbihan et à l'espace naturel inscrit par arrêté ministériel du 26 novembre 1964 sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue pittoresque, un intérêt général. Par ailleurs, la présence de l'ouvrage irrégulièrement implanté ainsi que son affectation à usage intensif de stationnement au cours de l'été sont de nature à léser directement les intérêts des voisins immédiats, et notamment ceux de la SCI Maryse, propriétaire des parcelles cadastrées à la section AC sous les nos 240, 241, 623, 624, 630, 631, 895, 897 et 898 qui jouxtent l'emprise de l'aire de stationnement sur plus de quarante mètres. 16. D'autre part, il est constant que la commune de Belz connaît une forte affluence touristique en période estivale et qu'une aire de stationnement de 150 emplacements est de nature à contribuer, pour partie, durant cette période, à l'amélioration des conditions de circulation et de stationnement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, pour prévenir ou limiter les difficultés de circulation et de stationnement relevées par la commune, des mesures de police ne pourraient être édictées, ou qu'une solution alternative ne pourrait être envisagée dans un autre secteur de cette partie du territoire communal, ne bénéficiant pas des mesures de protection énoncées précédemment. Par suite, dès lors qu'il n'apparait pas que l'intérêt qui s'attache à la tranquillité et à la sécurité publiques dans le secteur de Saint-Cado ne pourrait être satisfait autrement que par le maintien des aménagements réalisés sur les parcelles, comprises dans un site remarquable protégé, constituant l'aire de stationnement en cause, il ne résulte pas de l'instruction que cet intérêt rendrait indispensable le maintien de ces ouvrages. 17. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la démolition des ouvrages litigieux ne saurait être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l'intérêt général. 18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, et alors que la démolition des ouvrages et la suppression de l'affectation des terrains à usage de stationnement implique nécessairement la remise du site dans son état initial préalable à cette affectation, que la commune de Belz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes lui a enjoint de procéder à une remise en état naturel du site, selon les modalités précisées au point 36 de ce jugement. Sur les conclusions de la SCI Maryse et autres tendant à ce qu'il soit prononcé une astreinte : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Rennes d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Maryse, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Belz demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à l'octroi d'une somme aux associations « Les Amis des chemins de ronde du Morbihan » et « Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan - Patrimoine et paysage, qui sont intervenantes et n'ont donc pas la qualité de partie. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Belz le versement à la SCI Maryse d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais.DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association « Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L'unité citoyenne » n'est pas admise. Article 2 : Les interventions des associations « Les Amis des chemins de ronde du Morbihan » et « Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan - Patrimoine et paysage » sont admises. Article 3 : La requête de la commune de Belz est rejetée. Article 4 : La commune de Belz versera à la SCI Maryse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Belz, à la SCI Maryse, à l'association « Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L'unité citoyenne », à l'association « Les amis des chemins de ronde du Morbihan » et à l'Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan « Patrimoine et paysage ». Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure. - M. Frank, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Le rapporteur, A. FRANKLa présidente, C. BUFFET La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...