Tribunal judiciaire de Lille, 8 février 2024, 22/02675
Mots clés
société • statuer • visa • rapport • siège • contrat • restructuration • principal • subsidiaire • procès-verbal • procès • recours • renvoi • réserver • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
8 février 2024
Tribunal administratif de Lille
18 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :22/02675
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Lille, 8 févr. 2024, n° 22/02675
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 18 juin 2019
- Identifiant Judilibre :65c5273390e44c41e7b3d1fd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
8 février 2024
Tribunal administratif de Lille
18 juin 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Société SMABTP
défendu(e) par Cabinet GRARDEL GILLES
Parties défenderesses
ARCHI-CUBE
défendu(e) par Cabinet DUCLOY VERONIQUE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par Cabinet DUCLOY VERONIQUE
S.A.S. BA BAT
défendu(e) par Cabinet PORTALIS - CABINETS DE MES SYLVAIN CAILLE, FABRICE CHATELAIN, BRUNO DEPRET ET JULIEN HOUYEZ, AVOCATS AU BARREAU DE LILLE
Compagnie d'assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
défendu(e) par Cabinet PORTALIS - CABINETS DE MES SYLVAIN CAILLE, FABRICE CHATELAIN, BRUNO DEPRET ET JULIEN HOUYEZ, AVOCATS AU BARREAU DE LILLE
HYDROLINE
défendu(e) par Cabinet BRUFFAERTS ANTOINE
SYGMACONTROL
défendu(e) par Cabinet CARREL MARIE
S.A.S.U. QUALICONSULT
SEF SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
défendu(e) par Cabinet DANDOY FABRICE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/02675 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAV3
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Société SMABTP, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ARCHI CUBE, immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n°398245720, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BA BAT
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d'assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HYDROLINE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°392322681, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SYGMACONTROL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023 , date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l'ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Exposé des faits
Suivant marché de travaux publics conclu le 1er mars 2012, la ville de [Localité 16] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la restructuration et l'extension de sa salle des fêtes.
A ce titre, elle a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenues :
-la SARL Archi Cube assurée auprès de la MAF, en qualité de mandataire du groupement de maitrise d'œuvre,
-la SAS Ba Bat assurée auprès de la société QBE Insurance (Europe) Limited,
-la SAS Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique,
-la SAS Samsung Electronics France,
-la SAS Hydroline en charge du lot chauffage, ventilation, climatisation qui a sous-traité à la SARL Sygmacontrol le raccordement électrique frigorifique des pompes à chaleur de marque Samsung.
La réception des travaux a été prononcée avec réserve le 23 septembre 2014 et un procès-verbal du 8 juillet 2015 a levé les réserves.
Par suite, la ville de [Localité 16] s'est plainte d'une insuffisance généralisée du système de chauffage.
Par décision en date du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cet effet M. [P] [O] qui a déposé son rapport d'expertise définitif le 22 juin 2022.
Par actes signifiés les 25 et 30 mars et les 5, 13 et 20 avril 2022, la SMABTP a assigné la SARL Archi Cube en qualité de maître d'œuvre et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SAS Ba Bat et son assureur, QBE Insurance (Europe) Limited, la SAS Hydroline, la SARL Sygmacontrol ainsi que la SASU Qualiconsult et la SAS Samsung Electronics France à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la SARL Archi Cube et son assureur, la MAF, demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 789-1° du code de procédure civile et de la loi du 28 Pluviôse An 8, de bien vouloir :
-se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la SMABTP à l'encontre de la société Archi Cube au profit du tribunal administratif de Lille ;
-la renvoyer à se mieux pourvoir ;
-dire et juger qu'elle est irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Archi Cube ;
-l'en débouter,
Reconventionnellement :
-condamner la SMABTP au paiement à son profit d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner en tous les frais et dépens,
Pour le surplus, à son égard :
-surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative à l'égard de la société Archi Cube.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la SARL Sygmacontrol demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75 et 789 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 2 du code la commande publique, de bien vouloir :
À titre principal :
-se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la SMABTP à l'encontre de la société Sygmacontrol au profit du tribunal administratif de Lille ;
-la renvoyer à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire :
-juger sa demande au titre du sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire sans objet,
-l'en débouter.
En tout état de cause :
-la condamner au paiement à son profit de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Samsung Electronics France demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75 et 789 et suivants du code de procédure civile et de l'article L2 du code la commande publique, de bien vouloir :
À titre principal :
-se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la SMABTP à l'encontre de la société Samsung Electronics France au profit du tribunal administratif de Lille ;
-la renvoyer à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire :
-juger sa demande au titre du sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire sans objet,
-l'en débouter.
En tout état de cause :
-condamner la SMABTP au paiement au profit de la société Samsung Electronics France de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la SMABTP demande au juge de la mise en état, au visa des articles 81 et 378 du code de procédure civile, de bien vouloir :
-se déclarer incompétent ;
-renvoyer la présente instance devant le tribunal administratif de Lille ;
-ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure que la ville de [Localité 16] pourrait introduire à l'encontre de la SMABTP ;
-réserver les frais et dépens ;
-débouter les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société Hydroline demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
-déclarer que le tribunal judiciaire de Lille est incompétent pour connaître des demandes de la société SMABTP ;
-l'inviter à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lille ;
-la débouter de l'intégralité de ses demandes et de sa demande de sursis à statuer ;
-la condamner à payer à la société Hydroline la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société BA BAT et la société QBE Insurance (Europe) Limited, en qualité de défenderesses ainsi que la société QBE Europe SA/NV en qualité d'intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 81 et 378 du code de procédure civile, de bien vouloir :
-prendre acte de l'intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ;
-déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SMABTP à l'encontre de la société BA BAT ;
-renvoyer la SMABTP à mieux se pourvoir ;
-prononcer une mesure de sursis à statuer s'agissant des demandes formées par la SMABTP à l'encontre de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive des juridictions administratives dans l'instance que pourrait introduire la commune de [Localité 16] à l'encontre de la SMABTP ;
-condamner la SMABTP à payer à la société BA BAT, la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited et la compagnie QBE Europe SA/NV la somme de 1.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Sur l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV Il y a lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited. Sur l'exception d'incompétence L'article 81 du code de procédure civile indique que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Dans les faits, le contrat d'assurance dommages-ouvrage a été conclu entre la commune de [Localité 16] et la SMABTP dans le cadre d'un marché de travaux publics destiné à la restructuration et à l'extension de la salle des fêtes. Le recours qu'entend exercer la SMABTP repose sur l'exécution ou l'application d'un contrat public, excluant d'office la compétence du juge judiciaire, dès lors que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative. Il convient donc de déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour statuer sur les demandes à l'encontre des participants à l'exécution des travaux soit la SARL Archi Cube, la SAS Ba Bat, la SAS Hydroline, la SARL Sygmacontrol, la SASU Qualiconsult et la SAS Samsung Electronics France. Par conséquent, il convient de renvoyer la SMABTP à mieux se pourvoir concernant ces sociétés. Sur le sursis à statuer L'article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juin 2022. La SMABTP et les défendeurs ne justifient nullement d'une instance en cours devant le tribunal administratif. Il n'est apporté aucun élément nécessitant la suspension du cours de la procédure, l'action de la ville de Comines devant le tribunal administratif n'étant, à ce stade, pas avérée. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner la SMABTP aux dépens afférents aux demandes à l'encontre de la SARL Archi Cube, de la SAS Ba Bat, de la SAS Hydroline, de la SARL Sygmacontrol, de la SASU Qualiconsult et de la SAS Samsung Electronics France et de réserver les dépens afférents à l'instance à l'encontre de la MAF et de la société QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner la SMABTP à verser à la SARL Archi Cube, à la SAS Ba Bat, à la SAS Hydroline, à la SARL Sygmacontrol, à la SASU Qualiconsult et à la SAS Samsung Electronics France la somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d'appel : DÉCLARONS la juridiction judicaire incompétente pour statuer sur les demandes à l'encontre de de la SARL Archi Cube, de la SAS Ba Bat, de la SAS Hydroline, de la SARL Sygmacontrol, de la SASU Qualiconsult et de la SAS Samsung Electronics France ; RENVOYONS la SMABTP à mieux se pourvoir ; REJETONS la demande de sursis à statuer ; CONDAMNONS la SMABTP aux dépens afférents aux demandes à l'encontre de la SARL Archi Cube, la SAS Ba Bat, la SAS Hydroline, la SARL Sygmacontrol, la SASU Qualiconsult et la SAS Samsung Electronics France ; RÉSERVONS les dépens pour le surplus de l'instance ; CONDAMNONS la SMABTP à verser à la SARL Archi Cube, à la SAS Ba Bat, à la SAS Hydroline, à la SARL Sygmacontrol, à la SASU Qualiconsult et à la SAS Samsung Electronics France la somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 8 mars 2024, pour conclusions de Maître Houyez et de Maître Ducloy. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOTCommentaires sur cette affaire
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