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Tribunal judiciaire de Lille, 3 juillet 2026, 26/00261

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOLLEBECQUE Jennifer
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2026 N° RG 26/00261 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YNG DEMANDERESSE : Mme [T] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. 3F NOTRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l'exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2026, le jugement a été rendu sur le siège JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe N° RG 26/00261 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YNG Par assignation en date du 30 Avril 2026 Madame [T] [G] a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir : Vu le non respect des dispositions R.211-1 et R.211-3 du CPC Vu l'absence de mise en demeure valable Vu l'absence de décompte, Vu l'absence de signification du PV de saisie attribution à Madame, - Ordonner la caducité de la saisie, Vu l'irrégularité des significations des actes antérieurs, et la nullité encourue de ces actes Vu l'absence de titre exécutoire - Annuler la saisie attribution pratiquée et en ordonner la main levée, - Annuler en conséquence la saisie effectuée sur le compte - Suspendre les voies d'exécution en cours - Ordonner le remboursement à madame [G] des frais engendrés en suite de la saisie pratiquée, - Condamner 3F NOTRE LOGIS au paiement de la somme de 500 euros pour procédure d'exécution abusive, - Condamner 3F NOTRE LOGIS aux frais et dépens de l'instance. A l'audience de ce jour, Madame [T] [G] a déclaré se désister de son instance et de son action. La S.A. 3F NOTRE LOGIS comparaît à l'audience de ce jour et accepte ce désistement d'instance et d'action. Aux termes de l'article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l'extinction de l'instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient de constater ce désistement d'instance et d'action et de laisser les dépens à la charge de Madame [T] [G].

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [T] [G]. Constate l'extinction de cette instance et de cette action. Condamne Madame [T] [G] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER

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