Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 8 juin 2026, J2025000443
Mots clés
société • contrat • résiliation • restitution • préjudice • siège • condamnation • recouvrement • service • technicien • vente • assurance • signature • pouvoir • principal
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
8 juin 2026
Cour de cassation
12 juillet 2017
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :J2025000443
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 8 juin 2026, J2025000443
- Décision précédente :Cour de cassation, 12 juillet 2017
- Identifiant Judilibre :6a27f919cdc6046d47b3d1f1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
8 juin 2026
Cour de cassation
12 juillet 2017
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, Me Alicia PUJOL Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000443
AFFAIRE 2025014688
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Me Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SAS LA RENAISSANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Toulon n° B 904 876 323
Partie défenderesse : assistée de la SELARL GARRY & ASSOCIES, Me Jean-Michel Garry, Avocat au Barreau de Toulon, [Adresse 3] et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
AFFAIRE 2025051216 ENTRE :
SAS LA RENAISSANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Toulon n° B 904 876 323
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GARRY & ASSOCIES, Me Jean-Michel Garry, Avocat au Barreau de Toulon, [Adresse 3] et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
ET :
SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE (ACDC), dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Lyon n° B 523 209 609
Partie défenderesse : assistée de Me Sarah FOURNIER, Avocat et comparant par SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, Me Alicia PUJOL, Avocat (P221)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU LEASECOM est un établissement de financement de matériels. La SAS LA RENAISSANCE (ci-après RENAISSANCE) est une boucherie - charcuterie. La SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE (ci-après ACDC) achète, vend, loue et entretien des caisses enregistreuses. Le 8 mars 2023, RENAISSANCE, en la personne de son président M. [F] [C], a signé trois documents : Avec ACDC : Le bon de commande n°1034 pour un système d'encaissement ; Avec ACDC : Le contrat de maintenance avec « hotline » du lundi au vendredi pour une durée ferme et irrévocable de 60 mois ; Avec LEASECOM : Le contrat de location n°23 BU1-163842 sur 60 mois. ACDC est intervenu en tant que fournisseur et installateur du matériel commandé par RENAISSANCE ; et en tant que formateur du personnel de RENAISSANCE. Le 23 mars 2023, ACDC a cédé le système d'encaissement à LEASECOM par facture n°A13117 pour un montant de 7.126,03 € HT (8 551,24 € TTC). RENAISSANCE a payé uniquement le loyer du 10/4/2023 au 9/5/2023. Le 19 mai 2023, RENAISSANCE a contesté avoir commandé le matériel et son utilisation ; RENAISSANCE a donc mis en cause ACDC. Le 7 octobre 2024, LEASECOM a mis en demeure RENAISSANCE par courrier RAR de payer 12 240,09 € correspondant aux loyers échus et à échoir plus les pénalités de 10% sur loyers à échoir plus frais ; ainsi que de restituer le matériel et son logiciel (pièce 7 de LEASECOM). C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2025, signifié à personne habilitée selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, LEASECOM a assigné RENAISSANCE devant ce tribunal. Par acte extrajudiciaire en date du 3 juin 2025, signifié à personne habilitée selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, RENAISSANCE a assigné ACDC devant ce tribunal. À l'audience du 27 juin 2025, les deux affaires RG2025014688 et RG2025051216 ont été jointes sous un seul et même numéro RG J2025000443. À l'audience du 12 décembre 2025, par ses conclusions n°1 et dans le dernier état de ses prétentions, LEASECOM demande au tribunal de : DEBOUTER la société LA RENAISSANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles qu'elles pourraient être dirigées à l'encontre de la société LEASECOM; A titre principal, CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 23-BU1-163842 est intervenue de plein droit le 21 juin 2023 en application des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société LA RENAISSANCE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 12.240,09 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : 700,09 € TTC au titre du loyer de mise à disposition (200,03 € TTC) et des deux loyers de mai et juin 2023, assurance incluse (2 x 250,03 € TTC = 500,06 € TTC); 254,00 € au titre des frais accessoires, soit 54,00 € au titre des frais d'étude et de mise en place du dossier, 80,00 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés (soit 2 x 40,00 € = 80,00 €), conformément à l'échéancier des loyers et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure ; 11.286,00 € au titre des 57 loyers mensuels TTC restant à échoir hors assurance (57 x 180,00 € TTC = 10.260,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers HT restant à échoir (1026,00 € TTC) ; CONDAMNER la société LA RENAISSANCE à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels composant le système d'encaissement, tels que visés dans la facture n° FA13117 émise le 23 mars 2023 par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE ; AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ; A défaut, en cas d'anéantissement ab initio de l'opération locative pour quelque cause que ce soit, CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à restituer le prix de cession des matériels versé par la société LEASECOM, soit la somme de 7.126,03 € HT, soit 8.551,24 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.873,97 € HT, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; Y ajoutant et, en tout état de cause, CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à garantir et relever indemne la société LEASECOM des sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser à la société LA RENAISSANCE au titre des frais irrépétibles et des dépens ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.100 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance ; DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en cas de condamnation de la société LEASECOM à verser des sommes d'argent. À l'audience du 6 février 2026, par ses conclusions n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, RENAISSANCE demande au tribunal de : JUGER recevable et parfaitement fondé l'appel en cause dirigé à l'encontre de la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE ; ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 2025014688 ; JUGER que la société LA RENAISSANCE est fondée à opposer l'exception d'inexécution, la fourniture et la mise en service du matériel n'ayant jamais été effectives; JUGER que les contrats de fourniture et de location financière sont interdépendants et que la carence du fournisseur prive d'effet le contrat de location ; DEBOUTER la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE de sa demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, faute de démonstration d'un quelconque abus ou manquement fautif de la part de la société LA RENAISSANCE ; JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société LA RENAISSANCE au titre des conséquences contractuelles de sa défaillance, la prétendue défaillance n'étant que la conséquence directe de l'inexécution imputable au fournisseur; DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que la société LA RENAISSANCE ne s'oppose pas, par principe, à la restitution du bien à son propriétaire financier, dès lors que cette restitution s'inscrit dans le cadre de l'anéantissement global de l'opération économique et de la reconnaissance des manquements du fournisseur ; DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande d'autorisation d'appréhension forcée avec recours à la force publique comme étant manifestement disproportionnée. A titre subsidiaire, CONDAMNER la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE à relever et garantir la société LA RENAISSANCE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au regard d'une inexécution contractuelle particulièrement grave en l'absence d'installation et mise en service du matériel. En tout état de cause, JUGER qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. CONDAMNER la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 14 novembre 2025, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, ACDC demande au tribunal de : DEBOUTER la société LA RENAISSANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société LA RENAISSANCE à payer à la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER la société LA RENAISSANCE à payer à la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LA RENAISSANCE aux entiers dépens, L'ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire à l'examen de qui l'affaire a été confiée. Les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 avril 2026, à laquelle toutes trois se présentent. A l'audience du 10 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LEASECOM expose que : Le PV de livraison a été signé par M. [F] [C] ès-qualités le 17 mars 2023; Les articles suivants des conditions générales du contrat de location s'appliquent : L'article 2 relatif à la signature du PV de réception sans restrictions ni réserves; L'article 11 qui précise les modalités de résiliation en cas d'échéances impayées ; L'article 3 qui autorise LEASECOM à agir contre ACDC en cas de résolution du contrat de vente ; L'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2017 relatif au pourvoi n° 15-27.703 valide l'indemnisation du préjudice subi par LEASECOM en cas de résolution du contrat de vente ; Le préjudice correspondant à la totalité des intérêts du contrat de location s'élève à 1 873,97 € par différence entre le total des loyers HT (9.000 € correspondant à 60 échéances HT de 150 €) et le prix d'achat HT du matériel (7.126,03 €). RENAISSANCE fait valoir que : Il n'a pas commandé le matériel : par SMS du 16 mai 2023 à ACDC, M.[F] [C] a écrit que « je paye pas un matériel que j'ai pas commandé je l'ai même pas travaillé avec (sic) »; Il n'a pas validé l'installation du matériel : par mail du 11 mai 2023 à LEASECOM, M.[F] [C] a écrit que « le jour de la remise matériel je ai pas signé ni tampon car j'ai refusé, vous avez le bon de livraison ni ma signature ni mon cachet ni l'adresse livraison donc pour moi j'attends qu'il m'échange matériel. Ça veut dire je suis pas d'accord (sic) » (pièce 8 de RENAISSANCE) ; Le matériel est déficient : Le 16 mai 2023, un inspecteur des Finances publiques a constaté par PV que la caisse « n'intègre pas de logiciel de caisse » (pièce 13 de RENAISSANCE); Le 17 février 2025, un constat de Commissaire de justice a été établi ; M.[F] [C] lui a déclaré que « ce matériel s'est révélé inefficace et il a dû le remplacer » (pièce 12 RENAISSANCE) ; Il a dû remplacer le matériel d'ACDC : Par mail du 28 juillet 2023, M.[F] [C] a écrit qu'« il ne peut pas rester sans caisse depuis mars » ; Le 21 septembre 2023, RENAISSANCE a conclu un contrat de location avec Cashmag pour un système d'encaissement sur 5 ans avec des loyers mensuels de 86 € HT ; L'article 1186 du code civil relatif à l'interdépendance des contrats de vente et de location s'applique ; Les articles 1219 et 1328 du code civil relatifs à l'exception d'inexécution s'appliquent. ACDC réplique ainsi : RENAISSANCE a signé le 17 mars 2023 le bon de livraison, la fiche d'installation et la fiche de formation ; Le matériel a été utilisé jusqu'au 2 mai 2024 selon le relevé de connexion du logiciel LEO (pièce 7 d'ACDC) ; L'article 9 du code de procédure civile sur la preuve de ce qui est avancé s'applique ; Les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs au respect des contrats signés et de la bonne foi des parties s'appliquent. SUR CE, LE TRIBUNAL Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande principale de LEASECOM LEASECOM demande à la société LA RENAISSANCE le paiement de la somme totale de 12.240,09 €. 1. Sur la passation de la commande RENAISSANCE conteste avoir commandé le système d'encaissement d'ACDC. Le tribunal relève que le 8 mars 2023, RENAISSANCE, en la personne de son président M.[F] [C], a signé deux documents avec ACDC : Le bon de commande n°1034 pour un système d'encaissement (pièce 1 d'ACDC) : composé d'un TPV, une balance, un câble, une douchette et le logiciel LEO2 2.52 Pro+; ainsi qu'une journée d'installation, de paramétrage et de formation; le financement spécifié étant un engagement de payer 60 loyers mensuels de 150 € HT; * ainsi que la maintenance pour un coût mensuel de 45 € HT ; Le contrat de maintenance avec hotline du lundi au vendredi pour une durée ferme et irrévocable de 60 mois, ce pour un coût mensuel de 45 € HT (pièce 3 d'ACDC). Par conséquent, le tribunal dit que la commande du système d'encaissement a été passée le 8 mars 2023 par RENAISSANCE à ACDC. 2. Sur la livraison du système d'encaissement RENAISSANCE conteste que la livraison ait été effectuée. Le tribunal relève que quatre documents ont été signés par RENAISSANCE le 17 mars 2023: Un rapport de l'intervention réalisée par le technicien Eugène d'ACDC, signé par [J] [B] pour RENAISSANCE (pièce 7 de RENAISSANCE) ; Un bon de livraison n°BL0699 des matériels commandés, signé par [J] [B] pour RENAISSANCE (pièce 4 d'ACDC) ; Une fiche d'installation des matériels et paramétrages, signée par le technicien Eugène d'ACDC, et par [J] [B] pour RENAISSANCE (pièce 5 de RENAISSANCE); Une fiche de formation signée par le technicien Eugène d'ACDC, et par [J] [B] pour RENAISSANCE (pièce 6 de RENAISSANCE) ; M.[F] [C] fait observer qu'il n'a pas signé ces documents. Néanmoins, il a signé ce même jour un PV de réception de l'équipement (matériel et logiciel) sur un document de LEASECOM (pièce 4 de LEASECOM). M.[F] [C] conteste le bon fonctionnement du système d'encaissement sans néanmoins déclarer précisément et formellement des incidents. Cependant, ACDC produit un document d'où il ressort que la boucherie [F] a utilisé le logiciel LEO2 Pro+ jusqu'au 2 mai 2024 inclus (pièce 7 d'ACDC). Par conséquent, le tribunal dit que la livraison a été effectuée le 17 mars 2023 ainsi que son installation et la formation correspondante. 3. Sur les factures impayées Le contrat de location (pièce n°2 de LEASECOM) stipule aux articles 6.1 et 6.2 des conditions générales de location que « le locataire s'engage à régler toute somme due au titre du présent contrat de location selon la périodicité indiquée aux conditions particulières ». Celles-ci mentionnent 60 échéances mensuelles de 150 € HT ainsi que 45 € HT de prélèvement pour compte d'ACDC pour la maintenance. LEASECOM a communiqué le 12 juin 2023 à RENAISSANCE l'échéancier des paiements attendus du 10/4/2023 au 9/4/2028, chaque mensualité s'élevant à 250,03 € dont 150 € HT de loyer, 45 € HT de maintenance, 13,36 € HT d'assurance et 41,67 € de TVA (pièce n°5 de LEASECOM). Le 12 juin 2023, LEASECOM a mis en demeure RENAISSANCE par courrier RAR (pièce 6 de LEASECOM) de régler 954,09 € au titre : des trois loyers du 17 mars au 9 avril 2023, du 10 mai au 9 juin 2023 et du 10 juin au 9 juillet 2023 pour 700,09 € TTC ; des frais d'étude, de mise en place de dossier et de recouvrement pour 254 €. RENAISSANCE avait fait opposition aux deux prélèvements des loyers du 17 mars au 9 avril 2023 et du 10 mai au 9 juin 2023 en invoquant un litige avec ACDC (pièce 7 de RENAISSANCE). La livraison, l'installation et la formation ayant été réalisées le 17 mars 2023, le tribunal dit que RENAISSANCE échoue à démontrer qu'ACDC a manqué à ses obligations de livraison, d'installation et de formation. L'article 14 des conditions générales du contrat de location stipule que « Le locataire supporte tous les frais, notamment de dossier, de gestion et de recouvrement et contentieux ». Le tribunal dit que LEASECOM détient une créance certaine, liquide et exigible sur RENAISSANCE de 954,09 € TTC au titre des loyers échus, frais inclus. LEASECOM demande que les intérêts soient calculés au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, soit le 22 janvier 2025 ; cette demande est conforme à l'article 6.5 des conditions générales du contrat de location ; il y sera fait droit. En conséquence le tribunal condamnera RENAISSANCE à payer à LEASECOM la somme en principal de 954,09 € TTC avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, soit le 22 janvier 2025. 4. Sur la résiliation anticipée Comme vu précédemment, RENAISSANCE a payé uniquement le loyer du 10/4/2023 au 9/5/2023. Le contrat stipule à l'article 11.1 des conditions générales de location que « Le contrat de location sera résilié de plein droit huit jours calendaires après l'envoi au locataire par courrier recommandé avec AR d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Loueur de se prévaloir de la résiliation en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer ». Le 12 juin 2023, LEASECOM a mis en demeure RENAISSANCE par courrier RAR de payer avant le 21.6.2023 la somme de 954,09 € correspondant à trois loyers échus, faute de quoi le contrat serait résilié (pièce 6 de LEASECOM). Le tribunal dit que c'est à bon droit que LEASECOM a résilié le contrat aux torts exclusifs de RENAISSANCE le 21 juin 2023. 5. Sur l'indemnité de résiliation Le 7 octobre 2024, LEASECOM a mis en demeure RENAISSANCE par courrier RAR de payer 11.286 € correspondant à 57 loyers à échoir plus les pénalités de 10% (pièce 7 de LEASECOM). L'article 11.3 des conditions générales de location du contrat stipule que « La résiliation du contrat de location entraîne (…) le paiement par le locataire au profit du Loueur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers à échoir à compter de la date de résiliation (…) augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité ». L'article 11.3 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle, sans fourniture d'aucun service ou avantage, s'analyse en une clause pénale. Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ». Le tribunal relève que le Locataire a payé 150 € HT au titre du loyer du 10 avril au 9 mai 2023 ; que le total des trois loyers impayés est de 420 € HT ; que le total des loyers à échoir réclamés est de 8 550 € HT (57x150) ; soit un total HT de 9 120 € ; à comparer au prix payé par LEASECOM à ACDC de 7 126 € HT (pièce 3 de LEASECOM) ; soit un écart de 1 994 €. Le tribunal relève également que le loyer initial courait à compter du 17 mars 2023 et donc que la dernière mensualité aurait dû se terminer le 16 mars 2028. Or LEASECOM facture des loyers à échoir de 150 € HT jusqu'au 9 avril 2028. Par conséquent, il convient de réduire la dernière mensualité de 115 € HT correspondant à 23 jours surfacturés. Dans ces conditions, le tribunal dit que l'indemnité doit être réduite de 2 000 € HT et qu'elle est justifiée pour un montant de 6 550 € HT, soit 7 860 € TTC. LEASECOM demande que l'indemnité de résiliation porte intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, soit le 22 janvier 2025 ; il y sera fait droit. En conséquence le tribunal condamnera RENAISSANCE à payer à LEASECOM la somme de 7 860 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorée avec intérêts calculés sur le montant HT de 6 550 €, au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, soit le 22 janvier 2025. 6. Sur la clause pénale LEASECOM sollicite également le paiement d'une clause pénale de 10% en application de l'article 11.3 du contrat. Le tribunal relève que LEASECOM sera remboursé de la totalité du prix payé à ACDC ; par conséquent, en application de l'article 1231-5 du code civil, dans la mesure où il la juge manifestement excessive, il modère la pénalité de la clause pénale à 1 €. 7. En synthèse Le Tribunal condamnera RENAISSANCE à payer à LEASECOM les sommes suivantes : 954,09 € TTC au titre des loyers échus et frais, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, soit le 22 janvier 2025 ; 7 860 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorée avec intérêts calculés sur le montant HT de 6 550 €, au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, soit le 22 janvier 2025 ; 1 € au titre de la clause pénale. Sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par LEASECOM La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur la demande de restitution du matériel loué LEASECOM, en tant que propriétaire du matériel, demande que RENAISSANCE lui restitue le matériel objet du contrat de location. L'article 11.3 des conditions générales du contrat stipule que « La résiliation du contrat entraîne la restitution immédiate des Equipements au Loueur ». Le 7 octobre 2024, LEASECOM a mis en demeure RENAISSANCE par courrier RAR de restituer le matériel et son logiciel (pièce 7 de LEASECOM). Le tribunal ordonnera la restitution du matériel objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve. Sur la demande d'ACDC relative à la procédure abusive ACDC demande que RENAISSANCE soit condamnée à payer à la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. ACDC ne démontre pas cependant que le comportement de RENAISSANCE lui a occasionné un préjudice autre que l'exposition de frais pour assurer sa défense en justice et en dédommagement desquels elle a formé d'autres demandes. Elle sera, en conséquence, déboutée des fins de cette demande. Sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, LEASECOM et ACDC ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc RENAISSANCE à verser à LEASECOM et à ACDC la somme de 800 euros chacun au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de RENAISSANCE qui succombe. Sur l'exécution provisoire RENAISSANCE a demandé que l'exécution provisoire soit écartée. Toutefois en raison de la solution apportée, le tribunal estime qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et qu'elle est nécessaire. Il convient, en conséquence, d'ordonner cette mesure.Par ces motifs
, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE la SAS LA RENAISSANCE à payer à la SASU LEASECOM les sommes suivantes : 954,09 € TTC au titre des loyers échus et frais, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, soit le 22 janvier 2025 ; * 7 860 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorée avec intérêts calculés sur le montant HT de 6 550 €, au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ; * 1 € au titre de la clause pénale. ORDONNE la capitalisation des intérêts ; ORDONNE la restitution du matériel objet du Contrat de Location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve ; CONDAMNE la SAS RENAISSANCE à payer à la SASU LEASECOM et à la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE la somme de 800 euros chacun au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus; DEBOUTE la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ; ORDONNE l'exécution provisoire. CONDAMNE la SAS RENAISSANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Dufaure, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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