Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2023, 2100698
Mots clés
requête • désistement • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2100698
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Dijon, 28 sept. 2023, n° 2100698
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : GOURINAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
28 septembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CASSIUS AVOCATS
Partie défenderesse
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON
défendu(e) par GOURINAT David
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2021, 10 août 2021, 18 avril 2022, 8 février 2023 et 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Cassius Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le CHU de Dijon à lui verser la somme de 4 564,43 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au CHU de Dijon d'inclure, dans sa rémunération, le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2016 ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2021 et 26 octobre 2021, le CHU de Dijon, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme B de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Dijon. Fait à Dijon le 28 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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