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Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 3 septembre 2025, 2024011092

Mots clés
prêt • société • principal • subsidiaire • déchéance • immobilier • règlement • banque • divorce • saisine • cautionnement • terme • vente • amortissement • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
3 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Avignon
13 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ITIER Jean-Baptiste

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011092 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 03/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST (COCREDVRL) [Adresse 1] N° SIREN : 399 973 825 Représentant (s) : Maître Sébastien AVALLONE, avocat postulant SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocat plaidant Défendeur (s) : M. [M] [P] [G] [F] [Adresse 2] Représentant(s ) : Me Jean-Baptiste ITIER Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. Christian MARANDON Juges : Mme Florence BONNO M Julien MOREAU Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 21/05/2025

LES FAITS

ET LA PROCEDURE : La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE a accordé le 20 mai 2009, à la SARL CABINET SOGEFY, un prêt n°0000405154 PARI PASSU avec la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE d'un montant de 550 000 € remboursable sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts annuel variable de 3,2350 %. Ce prêt était garanti par la caution solidaire de Monsieur [P] [M] à hauteur de 110 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard sans excéder 20% du CRD. Ce prêt était également assorti de la garantie BPI à hauteur de 40%. Durant l'année 2013, la société CABINET SOGEFY a rencontré des difficultés financières l'empêchant de régler les échéances du prêt. Une procédure de conciliation a été mise en place. Maître [S] a été désigné par le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône, comme conciliateur. La médiation a permis la conclusion d'un protocole d'accord en novembre 2013, entre la société CABINET SOGEFY, les établissements bancaires, Monsieur [M] et Madame [Z], salariée de la SARL CABINET SOGEFY, occupant le poste de responsable financière. Selon avenant du 07 janvier 2014, le prêt a été renuméroté 00001457637 afin de prévoir un différé d'amortissement du capital des échéances d'avril 2013 à mars 2014, puis un amortissement sur une durée de 6 années par anuités progressives et mensualités, les intérêts étant normalement à régler à la date d'échéance. Le 07 janvier 2014, le CREDIT AGRICOLE accordait à la SARL CABINET SOGEFY un prêt de consolidation n°00001456938 d'un montant de 100 000 € remboursable sur 80 mois au taux de 4,15% avec un différé d'amortissement de huit mois. Ce prêt était garanti par la caution solidaire de Monsieur [P] [M] limitée à 34 000 € sans excéder 34 % du CRD, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des intérêts de retard, frais et accessoires. Ce prêt était également assorti de la garantie BPI à hauteur de 60% ainsi que de la caution solidaire de Madame [A] [Z] à hauteur de 6 000 € sans excéder 6% du CRD, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des intérêts de retard, frais et accessoires. Le 06 décembre 2023, le CREDIT AGRICOLE adressait une lettre de mise en demeure à la SARL CABINET SOGEFY sollicitant le règlement de la somme de 157 538,61 € correspondant aux sommes dues au titre des deux prêts ainsi que du découvert du compte courant. Le 05 janvier 2024, Monsieur [P] [M], en sa qualité de caution se voyait adresser une lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de régler le montant des sommes dont il était redevable au titre des prêts ci-dessus soit la somme de 31 385,19 €. Le 17 janvier 2024, aucun règlement n'étant intervenu, le CREDIT AGRICOLE adressait à la SARL CABINET SOGEFY une lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure la société débitrice d'effectuer dans un délai de 15 jours le versement de la somme de 168 885,25 €. Le 13 mars 2024, le Tribunal de Commerce d'AVIGNON ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL CABINET SOGEFY. Le 11 avril 2024, le CABINET SOGEFY déclarait sa créance auprès du liquidateur la SARL ETUDE BALINCOURT. Le 15 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE adressait à Monsieur [P] [M] une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant qu'en sa qualité de caution il était toujours redevable de la somme de 34 099,69 € à régler dans un délai de 30 jours. Par exploit en date du 02 octobre 2024, le CREDIT AGRICOLE faisait délivrer à Monsieur [P] [M] une assignation devant le Tribunal de Commerce de Montpellier. Après 1 renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 03 septembre 2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, le CREDIT AGRICOLE demande au Tribunal de : REJETER l'ensemble des contestations soulevées par Monsieur [P] [M] LE CONDAMNER à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme en principal de 34 099,69 € outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 15 avril 2024 jusqu'à règlement LE CONDAMNER également au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, Monsieur [P] [M] demande u Tribunal de : A titre principal : Juger que l'action en justice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST est entachée d'une fin de recevoir, Et en conséquence, Juger sa demande irrecevable, A titre subsidiaire : Juger qu'est caractérisé une disproportion manifeste entre le premier engagement de caution de Monsieur [M] en date du 20 mai 2009 et la situation patrimoniale de Monsieur [P] [M], En conséquence, Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST est déchue de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [M] en date du 20 mai 2009. Juger qu'est caractérisée une disproportion manifeste entre le second engagement de caution de Monsieur [M] en date du 7 janvier 2014 et la situation patrimoniale de Monsieur [P] [M], tant au moment de sa conclusion que de l'appel en paiement le 10 avril 2024, En conséquence, Juger que CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST est déchue de son droit de se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [M] en date du 7 janvier 2014, Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de sa demande de paiement à l'encontre de Monsieur [P] [M] au titre de ses deux engagements de caution, A titre très subsidiaire : Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a manqué à son obligation d'information annuelle de Monsieur [M], En conséquence, Prononcer la déchéance envers la caution des pénalités et intérêts de retard conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la nouvelle information Juger l'information tardive de Monsieur [M] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST relativement au premier incident de paiement de la société CABINET SOGEFY, En conséquence, Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle Monsieur [P] [M] en a été informé, soit le 10 avril 2024. Accorder un délai de grâce à Monsieur [M] avec un différé de paiement de 24 mois afin qu'il puisse s'acquitter des sommes dues en sa qualité de caution pour les prêts n°00001457637 et n°00001456938, En tout état de cause : Ecarter l'exécution provisoire du jugement à venir, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : POUR la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST : Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit Code, Vu les articles 2288 et suivants dudit Code, Vu les articles 1343-2 dudit Code, Vu les pièces, A - Sur la clause de médiation : La demanderesse verse aux débats l'ensemble des documents témoignant de la mise en place de la clause de médiation à laquelle le médiateur, la SELARL AJ PARTENAIRES a mis fin par courrier en date du 08 juin 2022 dès lors que Monsieur [P] [M] n'a plus donné de nouvelle au médiateur et que celui-ci n'avait toujours pas reçu, à la date du 11 mai 2022, les fonds destinés au paiement des échéances des mois de février, mars et avril 2022. B - Sur la prétendue disproportion manifeste des engagements de caution Le CREDIT AGRICOLE verse aux débats les fiches de renseignements que Monsieur [P] [M] a remplies antérieurement à chacun des deux engagements de caution. En 2009, Monsieur [P] [M] indiquait avoir un patrimoine d'une valeur de 790 810 € avec un capital restant dû sur les emprunts immobiliers souscrits de 358 000 €, ainsi que des revenus de 99 104 € avec des charges annuelles de 13 400 €. La fiche de renseignements préalable à son engagement de 2014 mentionnait un patrimoine immobilier et financier de 745 000 € avec un encours de crédit de 389 000 € et des revenus annuels de 89 018 € et un impôt sur le revenu de 1 200 €. Ces revenus et ce patrimoine permettaient à Monsieur [P] [M] de faire face à ses engagements de caution. C - Sur les obligations d'information Monsieur [P] [M] ne pouvait ignorer être informé de la situation de la société CABINET SOGEFY puisqu'en tant que gérant de cette dernière et caution des emprunts souscrits par la société, il était impliqué dans la médiation confiée à la SELARL AJ PARTENAIRES qui s'est déroulée de 2013, date d'établissement du protocole d'accord - jusqu'en 2022, date de fin de la médiation. D - Sur les délais de paiement Monsieur [P] [M] indique bénéficier de revenus à hauteur de 79 046 € pour l'année 2023. Il ne justifie pas la situation dont il se prévaut. POUR Monsieur [P] [M] : Vu les articles 514, 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L332-1, L331-1 et s., L314-17 et L341-4 anciens du Code de la consommation, Vu les articles 2302, 2303 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article L313-22 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les pièces versées au débat, A - A TITRE PRINCIPAL, SUR LE NON-RESPECT DE LA CLAUSE DE MEDIATION CONTENUE DANS LE PROTOCOLE Le protocole signé le 14 novembre 2013 prévoit une clause de médiation qui s'impose aux parties avant toute saisine au fond du Tribunal de Commerce par l'une des parties. Le CREDIT AGRICOLE aurait donc dû saisir le médiateur et respecter le délai d'un mois aux fins de tenter de trouver une solution amiable. L'établissement bancaire a ignoré cette clause. Ce qui constitue une fin de non-recevoir. Sa demande est donc irrecevable. B - A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA DISPROPORTION MANIFESTE DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION Sur la disproportion manifeste lors des engagements de caution L'avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008 de Monsieur [M] indique un revenu fiscal de référence de 31 708 €. Monsieur [M] était propriétaire de 2 biens immobiliers, pour lesquels des prêts avaient été contractés et étaient remboursés mensuellement. En 2014 (selon son avis d'imposition 2015), Monsieur [M] avait un revenu fiscal de référence de 103 966 €. Monsieur [M] était propriétaire de 2 biens immobiliers, pour lesquels des prêts avaient été contractés et étaient remboursés mensuellement. Il était également caution pour les prêts importants : A hauteur de 110 00 € pour le prêt du 20 mai 2009 contracté auprès du CREDIT AGRICOLE A hauteur de 113 850 € pour le prêt contracté le 19 juin 2009 auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE A hauteur de 40 800 € pour le prêt du 9 décembre 2013 auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Le montant de ces 3 actes s'élevait donc à 264 650 €, somme à laquelle Monsieur [M] ne pouvait faire face avec son patrimoine. Sur la disproportion manifeste lors de l'appel de la caution en paiement Le 13 octobre 2015 Monsieur [M] s'est à nouveau porté caution d'un prêt à hauteur de 24 000 €. Il a également divorcé par consentement mutuel en date du 21 décembre 2022 et fait face à un accroissement de ses charges mensuelles : * Loyer 1032 € * Pension alimentaire de sa fille : 400 € * Prêt étudiant de sa fille pour un montant total de 41 530 € * Taxe d'habitation 2022 d'un montant de 512 € * Crédit bateau 888 € Les revenus de Monsieur [M] pour l'année 2023 étaient de 79 046 €. Aussi Monsieur [M] a eu des soucis de santé en 2024 qui ont eu des répercussions sur ses revenus 2024 et 2025. Son engagement de caution est manifestement disproportionné au moment de l'appel de la caution. C - A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SUR LES OBLIGATIONS D'INFORMATION 1. Le manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution L'article 2302 du Code civil met à la charge du créancier professionnel une obligation d'information annuelle de la caution. Le CREDIT AGRICOLE produit des lettres d'information annuelle sans pour autant justifier de leu envoi à la caution alors qu'il incombe à la banque de le prouver. Le CREDIT AGRICOLE prétend que l'information annuelle de Monsieur [M] n'était pas nécessaire en sa qualité de gérant de la société CABINET SOGEFY. La qualité de gérant n'exclue pas son information annuelle exigée par l'article 2302 du Code civil. 2. Sur le manquement à l'obligation ponctuelle d'information par le créancier L'article 2303 du Code civil met à la charge du créancier une obligation ponctuelle d'information lors du premier incident de paiement du débiteur principal. Or, la caution n'a été informée du premier incident de paiement que par courrier recommandée du 10 avril 2024 dans lequel le CREDIT AGRICOLE mettait en demeure Monsieur [P] [M] de payer la somme de 34 099,69 € alors que le premier incident de paiement de la société CABINET SOGEFY datait du 30 septembre 2018. L'information tardive de la caution entraine la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle a été informée. D - A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SUR L'OCTROI DE DELAIS DE PAIEMENT Monsieur [M] n'a pas réglé les sommes dues en sa qualité de caution car il rencontre des difficultés liées à son divorce (accroissement de ses charges mensuelles). Il verse aux débats ses 3 derniers avis d'imposition. Ses biens immobiliers, propriétés indivises de Monsieur [M] et de son ex-épouse, ont été vendus et le prix de vente a servi à rembourser des emprunts. De plus Monsieur [M] rencontre des problèmes de santé. Il fournit ses arrêts de travail. Il doit de nouveau subir des interventions chirurgicales. Monsieur [M] a besoin de temps pour terminer sa rééducation et retrouver une activité normale lui permettant de faire face à ses dettes. Il convient de lui accorder de plus larges délais. E - SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Il est nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la décision à venir dans la mesure où celleci aurait pour conséquence d'aggraver drastiquement la situation financière de Monsieur [M] déjà fragilisée, les sommes réclamées étant importantes.

DISCUSSION

: Sur la clause de médiation Le protocole d'accord en date des 9,13 et 14 novembre 2013 signé entre les établissements bancaires, la société CABINET SOGEFY, Monsieur [P] [M], Madame [A] [Z] et la SELARL AJ PARTENAIRES, prévoie une clause de médiation qui s'impose aux parties avant toute saisine au fond du Tribunal de Commerce par l'une des parties. Cette clause stipule : « Pendant toute la durée du présent accord, les Parties conviennent que, dans l'hypothèse où une difficulté quelconque interviendrait […], elles désigneront, à l'initiative de la Partie la plus diligente, la SELARL AJ PARTENIARES, prise en la personne de Maître [S] qui l'accepte, en qualité de médiateur. […] Les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour résoudre ladite difficulté à l'amiable dans le cadre des discussions strictement confidentielles qu'elles mèneront de bonne foi sous l'égide du médiateur. Pour le cas où aucune solution amiable n'aurait pu être trouvée dans le délai d'un mois suivant la saisine du médiateur, chaque Partie retrouvera son entière liberté d'action et pourra entreprendre toute démarche et notamment faire application des stipulations contractuelles ou saisir les juridictions compétentes. […] ». Les pièces fournies au Tribunal démontre que la SELARL AJ PARTENAIRES a bien entamé une médiation avec les différentes Parties à compter d'avril 2019, qu'après différents échanges Monsieur [M] a subitement cessé toutes communications à compter de septembre 2021 et que la SELARL AJ PARTENAIRES a dû interrompre la médiation en mai 2022 après de nombreuses relances auprès de Monsieur [M] restées vaines. Dès lors, le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir de Monsieur [P] [M], la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ayant respecté le protocole d'accord signé entre les Parties en mettant en place une médiation, qui n'ayant pas aboutie, lui permet de saisir le Tribunal de céans. Sur la disproportion des engagements de caution L'article 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 10 février 2016 précise que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier. La proportionnalité doit être appréciée en premier lieu au jour de la signature de l'engagement ainsi qu'au moment de la mise en cause de la caution. Monsieur [P] [M] s'est engagé en tant que caution solidaire le 20 mai 2009 pour un montant de 110 000 € et ne pouvant excéder 20 % du CRD afin de garantir le prêt souscrit par la société CABINET SOGEFY. La fiche de renseignements versée aux débats datée du 04 février 2009 a été signée par Monsieur [P] [M]. En l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises. Monsieur [P] [M] déclare des emprunts pour un montant de 398 000 €, un patrimoine immobilier estimé entre 790 000 et 810 000 €, un revenu annuel de 99 000 à 104 000 € pour des charges annuelles de 13 400 €. La valeur seule du patrimoine immobilier de Monsieur [P] [M], déduction faite du CRD sur les emprunts, couvre totalement le montant de la caution de 110 000 €. Monsieur [P] [M] s'est engagé en tant que caution solidaire le 07 janvier 2014 pour un montant de 34 000 € et ne pouvant excéder 34 % du CRD afin de garantir le prêt souscrit par la société CABINET SOGEFY. La fiche de renseignements versée aux débats datée du 30 septembre 2012 a été signée par Monsieur [P] [M]. En l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises. Monsieur [P] [M] déclare des emprunts pour un montant de 389 000 €, un patrimoine immobilier estimé à 745 000 €, un revenu annuel de 89 018 € pour des charges annuelles de 1 200 €. Il y mentionne sa caution précédente. La valeur seule du patrimoine immobilier de Monsieur [P] [M], déduction faite du CRD sur les emprunts, couvre totalement le montant des cautions de 144 000 €. Aussi, lorsque la caution de Monsieur [P] [M] est appelée en 2024, celui-ci déclare un revenu sur l'année 2023 de 95 137 € et déclare une pension alimentaire versée à enfants majeurs de 6 600 €. Son revenu fiscal de référence est de 79 046 € soit 6 587 € mensuel, qui, même en déduisant le loyer de 1 032 € et le crédit bateau de 888 €, lui laisse un reste à vivre mensuel de 4 667 €. Dès lors, la caution ne justifiant pas d'une disproportion au moment de ses engagements, ni au moment où elle a été appelée, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [M] au paiement de la somme principale de 34 099,69 € au titre des prêts souscrits. Sur les obligations d'information L'article L313-22 du Code monétaire et financier dispose que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts éch us depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST fournit au Tribunal l'ensemble des courriers d'information annuelle de 2009 à 2021. Cependant, si leurs envois en lettre recommandée n'est pas une obligation, la seule production de la copie des lettres d'informations ne suffit pas à justifier de leur envoi. Dès lors, le Tribunal déboutera la CAISSE D'EPARGNE de ses demandes de paiement des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, soit le 15 avril 2024. Sur les délais de paiement Selon l'article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Monsieur [P] [M] invoque une situation personnelle ne lui permettant pas de faire face actuellement à sa dette. Il a divorcé en décembre 2022 selon le régime de la séparation de biens et s'est préalablement séparé des biens immobiliers détenus en indivision avec son ex-épouse. Selon les pièces versées aux débats, l'appartement de [Localité 1] a été vendu le 25 mai 2022 au prix de 275 000 €. Le décompte vendeur indique un solde négatif de 18 852,61 € après déduction de l'opposition syndic, la commission d'agence, les prêts à solder et les frais de mainlevée. Il est indiqué que cette somme a été reçue en comptabilité. Cependant, l'acte de vente du bien détenu à [Localité 2] et vendu le 16 septembre 2021 pour 680 000 € n'est accompagné d'aucun décompte. Monsieur [P] [M] n'apporte pas la preuve que cette somme a servi à rembourser des emprunts comme il l'indique. De plus, il est toujours propriétaire d'un bateau estimé à 40 000 € au jour de la prononciation du divorce et dont il rembourse 888 € tous les mois, dépense pour le moins jugée subsidiaire. Enfin, Monsieur [P] [M] fait part au Tribunal de ses ennuis de santé qui ont nécessité des arrêts maladies, pris en charge par la caisse d'assurance maladie et qui ne sont pas des maladies de longues durées. Sur ce le Tribunal déboutera Monsieur [P] [M] de sa demande de délai de paiement. Sur la capitalisation des intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappellera l'article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ». Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Monsieur [P] [M] succombant, il devra supporter les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1343-5 et 1343-2 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu l'article 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article 341-4 du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect du protocole signé entre les Parties ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] au paiement à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de la somme principale de 34 099,69 € outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 15 avril 2024 et jusqu'à parfait règlement ; ORDONNE QUE conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises Le Greffier Le Président.

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