Tribunal judiciaire de Béthune, 16 mai 2024, 23/03762
Mots clés
statuer • rapport • principal • référé • préjudice • rôle • société • visa • retrait • siège • règlement • réparation • réserver
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béthune
16 mai 2024
Tribunal judiciaire de Béthune
15 juin 2021
Tribunal judiciaire de Béthune
18 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Béthune
18 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béthune
- Numéro de pourvoi :23/03762
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Béthune, 16 mai 2024, n° 23/03762
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Béthune, 18 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :666b3eb2ab83ab779a7d6e48
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béthune
16 mai 2024
Tribunal judiciaire de Béthune
15 juin 2021
Tribunal judiciaire de Béthune
18 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Béthune
18 novembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
TCB SAS T.C.B
défendu(e) par DENISSELLE-GNILKA Cindy
Parties défenderesses
SAFIR-AUDIT
défendu(e) par PEIRENBOOM Lynda du Cabinet HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUNET François Xavier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEIRENBOOM Lynda du Cabinet HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEIRENBOOM Lynda
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
S.A.S. TCB
c/
[M] [U]
, [P] [W]
, [L] [G]
, S.A.S. SAFIR AUDIT
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
à Me BRUNET
à Me PEIRENBOOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03762 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7CA
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
(SURSIS A STATUER)
A l'audience d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 16 Avril 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l'affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL et DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. TCB, dont le siège social est sis ZAL du N° 3 Rue de Bellevue - 62700 BRUAY LA BUISSIERE
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l'ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL et DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [M] [U], demeurant 17 Place des Héros - 62217 BREBIERES
représenté par Me François xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [P] [W]
né le 14 Juin 1951 à , demeurant 49 A Rue Raoul Blanchard ZI Douai Dorignies - 59351 DOUAI
représenté par Maître Lynda PEIRENBOOM de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE
Monsieur [L] [G]
né le 25 Juillet 1975 à , demeurant 49 A Rue Raoul Blanchard ZI Douai Dorignies - 59351 DOUAI
représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. SAFIR AUDIT, dont le siège social est sis 49 A Rue Raoul Blanchard ZI Douai Dorignies - 59351 DOUAI
représentée par Maître Lynda PEIRENBOOM de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Exposé du litige
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juillet 2020, la société TCB a assigné M. [M] [U], la société SAFIR-AUDIT, M. [W] et M. [G] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1240 du code civil, et des articles L. 822-17, L. 823-9 et suivants du code de commerce:
juger que Messieurs [U], [W], [G] et la SAS SAFIR-AUDIT sont responsables du préjudice qui lui a été causé ;
condamner in solidum Messieurs [U], [W], [G] et la SAS SAFIR-AUDIT à lui payer la somme provisionnelle de 400 000 euros net à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Subsidiairement, surseoir à statuer sur la fixation définitive du préjudice dans l attente du dépôt du rapport d expertise judiciaire ;
dire et juger que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en cause du 19 juillet 2019 ;
condamner in solidum Messieurs [U], [W], [G] et la SAS SAFIR-AUDIT au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers frais et dépens de l instance en ce compris l ensemble des frais d huissier de justice dont distraction au profit de Maître Cindy Denisselle en application de l article 699 du code de procédure civile ;
dire n y avoir lieu d écarter l exécution provisoire de droit.
Les parties ont comparu à l'instance.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise comptable et fiscale de la SAS TCB concernant la période courant de 1990 au jour de l'ordonnance et confié la mission à M. [F] [O].
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle à la suite de conclusions notifiées à cette fin par la SAS TCB.
M. [M] [U] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 tendant à voir, vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile :
constater que la cause du sursis à statuer ordonné le 15 juin 2021 n est pas survenue;
maintenir le sursis statuer jusqu au dépôt du rapport d expertise de M. [O] désigné selon ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Béthune en date du 18 novembre 2020.
L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 16 avril 2024. A l issue des débats, le délibéré a été fixé au 16 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
pour la S.A.S TCB à ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de:
constater que la cause du sursis à statuer ordonné le 15 juin 2021 n est pas survenue;
maintenir le sursis statuer jusqu au dépôt du rapport d expertise de M. [O] désigné selon ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Béthune en date du 18 novembre 2020.
pour la société SAFIR AUDIT à ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de:
constater que la cause du sursis à statuer ordonné le 15 juin 2021 n est pas survenue;
maintenir le sursis statuer jusqu au dépôt du rapport d expertise de M.[O] désigné selon ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Béthune en date du 18 novembre 2020..
Motifs de la décision
Sur le sursis à statuer L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à l'évènement qu'elle détermine. Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l affaire en cours. En l'espèce, l'expertise judiciaire ordonnée le 18 décembre 2020 est toujours en cours, le rapport n'ayant pas encore été déposé. Il convient en conséquence d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Dans un souci de bonne administration de la justice, il sera procédé au retrait de l'affaire du rôle. Sur les dépens En application de l article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l article 700 du Code de procédure civile En l' espèce, il y a lieu de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d ppel sur autorisation du premier pr ident de la cour d'appel dans les conditions pr ues par l rticle 380 du code de proc ure civile ; ORDONNONS le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé du 18 décembre 2020 à M. [O] ORDONNONS le retrait de l'affaire du rôle DISONS que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente par le dépôt de ses conclusions au fond RESERVONS les dépens Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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