Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 16 juin 2026, 2026016776
Mots clés
société • contrat • sous-traitance • condamnation • preuve • redressement • produits • règlement • subsidiaire • astreinte • siège • statuer • vente • visa • principal
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
16 juin 2026
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
25 juillet 2025
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
26 juin 2025
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
10 juin 2025
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
22 avril 2025
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
20 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2026016776
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 16 juin 2026, n° 2026016776
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, 20 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a33c5f9cdc6046d47b62d42
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
16 juin 2026
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
25 juillet 2025
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
26 juin 2025
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
10 juin 2025
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
22 avril 2025
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
20 avril 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
G T C GAZ TECHNIQUE CARAIBES
défendu(e) par FEITUSSI Philippe du Cabinet DWF (France)Cabinet DWF (France)
SCP BR ASSOCIES
Voir plus
Partie défenderesse
SOL FRANCE
défendu(e) par COLLIAUX RoxaneGUILMAIN Laurent
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2026016776 23/02/2026
ENTRE :
SARL G T C GAZ TECHNIQUE CARAIBES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799380662
Partie demanderesse : assistée de l' AARPI DWF (France) - Maître Philippe FEITUSSI et Me SARCIAUX Anthony Avocat (RPJ077839) comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377).
En présence de :
1) la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL G T C GAZ TECHNIQUE CARAIBES, dont le siège social est [Adresse 2] -
Partie demanderesse : non comparante
2) la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL G T C GAZ TECHNIQUE CARAIBES puis a repris l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire par intervention volontaire, dont le siège social est [Adresse 3] -.
Partie demanderesse : assistée de l' AARPI DWF (France) - Maître Philippe FEITUSSI et Me SARCIAUX Anthony Avocat (RPJ077839) comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377).
ET :
SAS SOL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 341415313
Partie défenderesse : assistée de Me COLLIAUX Roxane Avocat et comparant par Me GUILMAIN Laurent Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
et la procédure La société SARL GTC GAZ TECHNIQUE CARAÏBES (ci-après GTC) est domiciliée à [Localité 1] en Guadeloupe, et était spécialisée dans la distribution de gaz techniques et la vente de services et produits techniques spécialisés. GTC, dont le gérant était Monsieur [S] [L], a été placée en liquidation judiciaire le 10 juin 2025. La société SOL FRANCE (ci-après SOL FRANCE) est spécialisée dans la fourniture de gaz industriels (oxygène, azote, butane, propane, etc.) à destination de professionnels intervenant dans le secteur médical (hôpitaux) et dans l'industrie (soudure, agroalimentaire, cryogénie), et filiale du groupe italien SOL. Le 25 avril 2012, Monsieur [S] [L] a pris contact avec Monsieur [A] [J], Directeur général de SOL FRANCE, afin de lui soumettre une opportunité commerciale relative à la fourniture de gaz pour une clinique privée de chirurgie esthétique en Guadeloupe. Le 7 décembre 2012, SOL FRANCE a conclu et signé, en qualité de locataire, un bail commercial à des fins de stockage et de distribution de gaz industriels et médicaux en Guadeloupe. Les 2, 3 et 4 décembre 2013, le Centre hospitalier de [Localité 2] a passé ses premiers bons de commande de gaz médicaux directement auprès de SOL FRANCE. Le 21 décembre 2013, Monsieur [S] [L] a procédé à la création et à l'immatriculation de la société GTC Gaz Technique Caraïbes, RCS 799 380 662, Pointe à Pitre. Le 17 octobre 2014, SOL France et GTC ont conclu un contrat de sous-traitance, aux termes duquel SOL FRANCE confiait à GTC la mission d'assurer, pour son compte et sous son contrôle, la gestion, le stockage, la livraison et la maintenance des gaz médicaux, médicinaux et industriels sur le territoire de la Guadeloupe, moyennant des commissions sur la livraison de produits, la maintenance des installations et la vente de matériels. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence interdisant à GTC d'accepter, pendant toute la durée du contrat, la représentation de produits d'une entreprise concurrente de SOL FRANCE sans son accord exprès et préalable, ainsi que la mise à disposition par SOL FRANCE de moyens matériels, notamment des locaux, un outillage complet, des véhicules de distribution, une connexion internet et une télésurveillance. À compter de 2014, GTC a exercé son activité conformément aux termes du contrat. Les dirigeants et responsables techniques de SOL FRANCE se déplaçaient régulièrement en Guadeloupe, et adressaient à GTC des consignes, directives et comptes rendus de visite à l'issue de chaque passage. Le 27 décembre 2021, SOL FRANCE et GTC ont conclu un second contrat de soustraitance, annulant et remplaçant toutes conventions antérieures, aux termes duquel SOL FRANCE confiait à GTC une mission opérationnelle, logistique, qualitative et technique relative aux gaz médicinaux, médicaux et industriels sur l'archipel de la Guadeloupe, ainsi que les îles de [Localité 3] et [Localité 4]. Les modalités financières comprenaient une rémunération pour la maintenance des installations, une commission sur la livraison des produits, et une commission sur la vente de matériels et installations, étant précisé que le chiffre d'affaires s'entendait comme facturé et encaissé par le donneur d'ordre, en l'occurrence SOL France. A partir de l'exercice 2022, les comptes de GTC ont commencé à se dégrader, cette situation se poursuivant en 2023. Le 9 septembre 2024, GTC a alerté SOL FRANCE des difficultés de trésorerie qu'elle subissait, liées aux délais de traitement et de paiement des commissions dues. En septembre 2024, GTC a sollicité une renégociation des conditions du contrat de sous-traitance afin de préserver sa viabilité ; SOL FRANCE a refusé cette demande. Le 20 janvier 2025, le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL GTC Gaz Technique Caraïbes. Le 22 avril 2025, le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé le redressement judiciaire de GTC et a désigné la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire. Le 12 mai 2025, la SELARL AJASSOCIES a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de GTC en liquidation judiciaire. Le 20 mai 2025, GTC a assigné SOL FRANCE devant le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir juger la confusion des patrimoines des deux sociétés et prononcer l'extension à SOL FRANCE de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre. Le 5 juin 2025, l'audience de plaidoirie s'est tenue devant le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ; lors de cette audience, GTC aurait en outre sollicité oralement la condamnation de SOL FRANCE au paiement de six factures, pour un montant total de 51 900,42 € TTC, correspondant aux prestations prétendument effectuées de janvier à mai 2025. Le 26 juin 2025, le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a débouté GTC de sa demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire à SOL FRANCE, a débouté SOL FRANCE de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, et a condamné GTC aux dépens ainsi qu'au paiement à SOL FRANCE de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Entretemps, le 10 juin 2025, GTC a été placée en liquidation judiciaire. Par assignations introductives d'instance en date des 17 et 18 juin 2025, signifiées à personnes habilitées, la SARL GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES a assigné la SAS SOL France, en présence de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES, et de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES, devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Par ordonnance du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 25 juillet 2025, le juge des référés a statué comme suit : « Se déclare incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris ; Renvoie l'instance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ; Ordonne la transmission de l'entier dossier par application de l'article 82 du CPC ; Prononce le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la reprise de l'instance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du CPC ; Liquide les dépens ». Le 5 février 2026, l'audience de référé du tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris, s'est tenue ; le Président a ordonné le renvoi de l'affaire au fond. Par ses conclusions du 23 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, GTC demande au tribunal de : Vu les articles 1104,1194 et 1355 du Code civil, Vu l'article L.622-1 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, SE DECLARER compétent pour juger des présentes demandes de règlement ; DECLARER GTC recevable et bien fondée en ses demandes de règlement ; JUGER que les créances de GTC sont certaines, liquides, exigibles et non sérieusement contestables ; JUGER que la clause contractuelle de paiement différé a été modifiée par un usage constant entre les parties ; JUGER que le retour unilatéral à cette clause est abusif et inopposable à GTC ; ORDONNER à la société SOL FRANCE de payer à la société GTC la somme totale de 51.900,42 € TTC correspondant aux factures émises entre le mois de janvier et le mois de mai 2025, à savoir : Facture n° FA2501-0097 du 31 janvier 2025 d'un montant de 8.167,36 euros TTC, Facture n° FA2502-0096 du 28 février 2025 d'un montant de 8.722,32 euros TTC, * Facture n° FA2503-0099 du 31 mars 2025 d'un montant de 9.354,87 euros TTC, Facture n° FA2504-0101 du 30 avril 2025 d'un montant de 10.299,91 euros TTC, Facture n° FA2504 (sic) -0102 du 31 mai 2025 d'un montant de 5.650,63 euros TTC, Facture n° FA2504-0103 (sic) du 31 mai 2025 d'un montant de 9.705,33 euros TTC. avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, compte tenu de la situation financière obérée de GTC ; CONDAMNER SOL FRANCE au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER SOL FRANCE aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses conclusions en défense du 23 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, SOL FRANCE demande au tribunal de : Vu l'article 117 du Code de procédure civile PAGE 5 Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L.622-20 du Code de commerce, Vu les articles L. 641-4 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1353 et 1363 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal, DECLARER irrecevables les demandes de la société GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES à raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 10 juin 2025 soit antérieurement à la délivrance de l'assignation délivrée le 17 juin 2025 ; DECLARER irrecevable l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire A titre subsidiaire, DECLARER irrecevables les demandes de la société GTC GAZ TECHNIQUES CARAIBES à raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE en date du 26 juin 2025 ; A titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER la société GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES de toutes ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, CONDAMNER la société GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES à payer à la société SOL France la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; FIXER cette somme au passif de la liquidation. A l'audience publique du 9 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 mars 2026, à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous. SOL FRANCE, défenderesse au fond et demanderesse aux fins d'irrecevabilité, soutient que : Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir (fin de non-recevoir principale) SOL FRANCE soulève au visa des articles 122 et 117 du Code de procédure civile, et des articles L. 622-20, L. 641-4 et L. 641-5 du Code de commerce, l'irrecevabilité des demandes de GTC au motif que l'assignation du 17 juin 2025 a été délivrée par Monsieur [L] en qualité de représentant légal, alors que GTC avait été placée en liquidation judiciaire dès le 10 juin 2025. SOL FRANCE soutient que depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, le gérant est dessaisi de plein droit, et que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. SOL France soutient que cette irrégularité constitue un vice de fond au sens de l'article 117 du CPC, insusceptible de régularisation par une intervention volontaire ultérieure du liquidateur. Au surplus, antérieurement à la liquidation, la société GTC était en redressement judiciaire avec une mission d'assistance de l'administrateur judiciaire pour tous les actes de gestion ; or l'administrateur n'est pas intervenu à l'acte introductif d'instance. Sur l'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée (fin de non-recevoir subsidiaire) Au visa des articles 122 du CPC et 1355 du Code civil, SOL FRANCE soutient que les quatre factures litigieuses ont déjà été soumises au Tribunal mixte de commerce de Pointeà-Pitre lors de l'audience du 5 juin 2025, par GTC elle-même qui les avait oralement réclamées, et que le jugement du 26 juin 2025 a autorité de la chose jugée sur ces prétentions, le non-prononcé sur ce chef s'analysant en une omission de statuer au sens de l'article 463 du CPC. SOL FRANCE soutient que le fait d'admettre une seconde instance sur les mêmes factures aboutirait à des décisions inconciliables dans leur exécution. Au fond : sur l'absence de preuve des prestations facturées Au visa de l'article 1353 du Code civil sur la charge de la preuve, SOL FRANCE soutient qu'une facture n'établit pas en elle-même une créance, et que GTC ne produit ni devis, ni bons de commande, ni bons de livraison pour les prestations facturées. SOL FRANCE soutient par ailleurs que les factures produites par GTC sont non détaillées, et qu'elles ne précisent ni la nature exacte des prestations, ni leur mode de calcul, et que le logiciel « Ramsés », dans lequel GTC prétend avoir saisi les données justificatives, est un outil purement déclaratif ne valant pas preuve de réalisation des prestations ; SOL FRANCE produit une fausse déclaration effectuée dans ce logiciel pour en démontrer le caractère non probant (pièce n° 46). SOL FRANCE indique que le contrat de sous-traitance du 27 décembre 2021 prévoit expressément que les commissions sur livraison et vente ne sont exigibles qu'après facturation et encaissement des clients finaux, condition non remplie, l'encours global sur la Guadeloupe s'élevant à 2 496 760 €, et que la maintenance des installations, dont le paiement était fixe, n'a pas été réalisée par GTC faute pour cette dernière d'être assurée en responsabilité civile. Sur les manquements contractuels reprochés à GTC SOL FRANCE soutient qu'à compter de 2018, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés lors des audits contractuels, attestés par des courriels des 18 mai, 11 juin et 26 septembre 2018, et du 16 juillet 2024. SOL FRANCE affirme que GTC n'a pas produit d'attestation d'assurance en responsabilité civile, malgré trois mises en demeure successives (31 mars, 7 avril et 15 avril 2025), la rendant dans l'impossibilité d'être déclarée sous-traitante sur le chantier du CHBT. Elle indique que par ailleurs Monsieur [L] a créé et domicilié quatre sociétés tierces dans les locaux de SOL FRANCE sans autorisation, et a créé la société SDGIMG en octobre 2024 dans le dessein de transférer illicitement l'activité de GTC en fraude des droits des créanciers. GTC, demanderesse au fond et défenderesse aux fins d'irrecevabilité, soutient que : Sur la recevabilité des demandes de GTC Sur la qualité à agir GTC conteste la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par SOL FRANCE, en soutenant que l'assignation introductive d'instance délivrée le 17 juin 2025 était valide au jour de sa délivrance. Sur le fondement des articles L. 622-1 et suivants du Code de commerce, GTC fait valoir que la SELARL AJASSOCIES, désignée en qualité d'administrateur judiciaire par le jugement du 22 avril 2025, n'était investie que d'une mission d'assistance dans les actes de gestion, et non d'une mission de représentation, de sorte que Monsieur [L], gérant en exercice, conservait la capacité d'introduire une action en justice pour le compte de GTC, sous réserve du concours de l'administrateur. GTC ajoute que la liquidation judiciaire du 10 juin 2025 n'a été publiée au BODACC que le 20 juin 2025, et n'était donc opposable aux tiers qu'à compter de cette date, postérieure à la délivrance de l'assignation le 17 juin 2025. Elle soutient qu'en tout état de cause, la SCP BR ASSOCIES, devenue son liquidateur judiciaire à compter du 20 juin 2025, a repris l'instance et représente GTC dans le cadre de la présente procédure, ce qui, en application de l'article 126, alinéa 2, du Code de procédure civile, a couvert toute éventuelle irrégularité initiale de l'acte introductif d'instance. GTC conclut à ce titre que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être rejetée et que ses demandes sont parfaitement recevables. Sur l'autorité de la chose jugée Au visa de l'article 1355 du Code civil, GTC soutient que la fin de non-recevoir subsidiaire tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 26 juin 2025 n'est pas fondée, au motif que les deux instances n'ont ni le même objet ni la même cause. Elle fait valoir que la procédure ayant donné lieu au jugement du 26 juin 2025 avait pour objet exclusif la demande d'extension de la procédure collective à SOL FRANCE pour confusion de patrimoines, fondée sur les articles L. 621-2 et L. 631-7 du Code de commerce, alors que la présente instance a pour objet le recouvrement de créances contractuelles nées du contrat de sous-traitance du 27 décembre 2021. GTC souligne qu'il ne saurait exister d'identité de cause entre une action collective de nature procédurale et une action en paiement de factures de droit commun. GTC oppose en outre que le dispositif du jugement du 26 juin 2025 ne contient aucune décision sur le paiement des six factures litigieuses et que, conformément à l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a effectivement fait l'objet du jugement * La demande en paiement ayant été formulée oralement à la barre lors de l'audience du 5 juin 2025, sans que le tribunal n'en ait été régulièrement saisi dans le respect du principe du contradictoire posé par l'article 16 du Code de procédure civile, GTC en conclut qu'aucune chose jugée n'est attachée à ce chef et que la présente action est recevable. Elle ajoute que l'argument de SOL FRANCE, qui invoque simultanément l'autorité de la chose jugée et l'existence d'une omission de statuer au sens de l'article 463 du Code de procédure civile, est auto-contradictoire, une omission de statuer attestant précisément de l'absence de décision et donc d'absence de chose jugée. Sur le bien-fondé des demandes en paiement de GTC Dans le cadre du contrat de sous-traitance du 27 décembre 2021, GTC réclame le paiement de six factures émises entre le 31 janvier et le 31 mai 2025, pour un montant total de 51 900,42 € TTC : Facture n° FA2501-0097 du 31 janvier 2025 : 8 167,36 € TTC ( Pièce n° 50 ) Facture n° FA2502-0096 du 28 février 2025 : 8 722,32 € TTC ( Pièce n° 51 ) Facture n° FA2503-0099 du 31 mars 2025 : 9 354,87 € TTC ( Pièce n° 52 ) Facture n° FA2504-0101 du 30 avril 2025 : 10 299,91 € TTC ( Pièce n° 53) Facture n° FA2505-0102 du 31 mai 2025 : 5 650,63 € TTC ( Pièce n° 61 ) Facture n° FA2505-0103 du 31 mai 2025 : 9 705,33 € TTC ( Pièce n° 62 ) GTC soutient, sur le fondement des articles 1104 et 1194 du Code civil, que si le contrat de sous-traitance du 27 décembre 2021 prévoit en son article 26 un paiement différé des commissions à réception de l'encaissement des clients finaux, les parties ont, d'un commun accord et de façon constante pendant plus de douze ans, écarté cette clause au profit d'un délai de paiement à trente jours fins de mois à compter de la réception des factures de GTC. GTC verse aux débats les échanges de courriels entre les parties, notamment le courriel du responsable comptable de SOL FRANCE, Monsieur [K], en date du 25 mars 2025, dans lequel celui-ci reconnaît avoir « été quelque peu négligents quant à l'application du contrat » en réglant les factures de GTC dans les trente jours, de même que le courriel du 7 mars 2025 de Monsieur [A] [J] indiquant que « les pressions répétées de GTC ont conduit le service comptabilité à régler immédiatement les factures GTC sans attendre le moindre délai de règlement ». GTC en déduit que le retour unilatéral de SOL FRANCE à la clause contractuelle initiale, sans préavis et en méconnaissance d'un usage constant et accepté par les deux parties, est constitutif d'un comportement contraire au principe d'exécution de bonne foi des contrats consacré par l'article 1104 du Code civil, et que cet usage modifié lui est opposable. Par ailleurs. GTC soutient, avoir dûment exécuté l'ensemble des prestations de livraison de gaz, de location et de transport de bouteilles et de maintenance des installations correspondant aux six factures litigieuses, et ce conformément au fonctionnement habituel des parties qui ne recouraient ni à des bons de commande ni à des bons de livraison, SOL FRANCE l'ayant elle-même reconnu. GTC fait valoir que les livraisons et prestations étaient tracées au sein du logiciel interne « Ramsés » de SOL France, que cette dernière présente dans sa documentation institutionnelle comme un outil de « traçabilité et d'aide à la facturation », ainsi que par des échanges WhatsApp entre les équipes des deux sociétés, des courriels de commande émanant des clients de SOL FRANCE, et une attestation de son responsable technique, Monsieur [W] [C]. GTC souligne enfin que SOL FRANCE a elle-même reconnu, dans ses conclusions prises pour l'audience du 5 juin 2025 devant le Tribunal Pointe-à-Pitre, mixte de que sur les u 51 900,42 € résultant de la mise en demeure, de manière certaine 15 355,80 € ne sont pas échus », admettant ainsi implicitement l'exigibilité des quatre premières factures à hauteur de 36 544,46 € TTC, et que l'ensemble des six factures était nécessairement échu à la date des présentes conclusions, quelle que soit la version des modalités de paiement retenue. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, le tribunal, Sur la demande à titre principal de SOL FRANCE d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir SOL France demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de GTC à raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 10 juin 2025 soit antérieurement à la délivrance de l'assignation délivrée le 17 juin 2025. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée ». Aux termes de l'article 126, alinéa 1, du même code, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », et son alinéa 2 « II en est de même, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ». Aux termes de l'article L. 641-9, I, du Code de commerce « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (…) Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Aux termes de l'article L. 641-4, alinéa 1 du même code « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances ; il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ». Aux termes de l'article L. 641-5 du même code « Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (…) le liquidateur poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ». SOL FRANCE soutient, à titre principal, que l'exploit introductif d'instance délivré le 17 juin 2025 est entaché d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, au motif que Monsieur [L], gérant de la société GTC, était dessaisi de tout pouvoir d'agir au nom de ladite société depuis le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 10 juin 2025, et que cette irrégularité serait insusceptible de régularisation par une intervention ultérieure du liquidateur. A supposer que le défaut de qualité à agir ainsi caractérisé soit susceptible de fonder une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 précité, il convient de rappeler que cette fin de non-recevoir est soumise au régime de la régularisation prévu à l'article 126 du code de procédure civile, qui dispose que la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée si sa cause d'irrégularité a disparu au moment où le juge statue. Il est établi, dans la présente instance, que la reprise d'instance par le liquidateur judiciaire constitue la régularisation de cette fin de non-recevoir. En l'espèce, la SCP BR ASSOCIES, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société GTC GAZ TECHNIQUE CARAÏBES par jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 10 juin 2025, a formellement repris l'instance et représente la société GTC dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats et des actes de la procédure antérieurs à l'audience du 23 février 2026. La cause du défaut de qualité à agir initialement constatée a ainsi disparu avant que le tribunal ne statue, conformément aux prescriptions de l'article 126 du Code de procédure civile. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GTC se trouve régularisée et doit être écartée. En conséquence, le tribunal déboutera SOL FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société GTC GAZ TECHNIQUE CARAÏBES pour défaut de qualité à agir. Sur la demande à titre subsidiaire de SOL FRANCE d'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée SOL France demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de GTC à raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe à Pitre en date du 26 juin 2025. Aux termes de l'article 1355 du Code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». En premier lieu, l'autorité de la chose jugée, telle que définie par l'article 1355 du Code civil ne s'attache qu'à ce qui a effectivement fait l'objet d'une décision dans le dispositif du jugement. Or, à la lecture du jugement du 26 juin 2025, il apparaît que le dispositif de cette décision se limite au rejet de la demande d'extension de la procédure collective, au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la condamnation de GTC aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile. Il ne contient aucune mention, même implicite, d'une demande en paiement de factures. En deuxième lieu, les deux instances n'ont ni le même objet ni la même cause au sens de l'article 1355 du Code civil. L'instance engagée devant le Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre avait pour objet la demande d'extension de la procédure collective par confusion de patrimoines, fondée sur les articles L. 621-2 et L. 631-7 du Code de commerce. La présente instance a pour objet le recouvrement de créances contractuelles, fondé sur le contrat de sous-traitance conclu le 27 décembre 2021. L'identité de cause et d'objet exigée par l'article 1355 fait ainsi défaut. En troisième lieu, il résulte des pièces versées aux débats et des propres écritures de SOL FRANCE que la demande en paiement des factures a été formulée oralement à la barre lors de l'audience du 5 juin 2025, sans avoir été préalablement portée à la connaissance de la partie adverse dans le respect du principe du contradictoire imposé par l'article 16 du Code de procédure civile. Le jugement du 26 juin 2025, dans son exposé des prétentions des parties, ne fait d'ailleurs aucune mention de cette demande orale et se limite à reproduire les conclusions écrites de GTC relatives à la demande d'extension. Une demande formulée en méconnaissance du principe du contradictoire ne saurait dès lors engendrer aucune autorité de chose jugée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de l'autorité de la chose jugée posées par l'article 1355 du Code civil ne sont pas réunies. En conséquence, le tribunal déboutera SOL FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société GTC GAZ TECHNIQUE CARAÏBES pour autorité de la chose jugée. PAGE 11 Sur la demande principale de GTC de paiement par SOL France de la somme de 51.900,42 € L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, GTC sollicite le paiement de six factures émises entre le 31 janvier et le 31 mai 2025, d'un montant total de 51 900,42 € TTC. SOL FRANCE conteste la réalité des prestations sous-jacentes, soutenant que GTC n'en rapporte pas la preuve et que le logiciel « Ramsés » invoqué par celle-ci serait « purement déclaratif». Le tribunal constate, au vu des pièces versées aux débats, que les parties ont organisé leurs échanges commerciaux pendant plus de douze années sans recours à des bons de commande ni à des bons de livraison, SOL FRANCE l'ayant elle-même reconnu dans ses conclusions. ( Pièces n° 63 à 74 GTC ; conclusions SOL FRANCE p. 19 ). Dans ce contexte relationnel particulier, il ne saurait être reproché à GTC de ne pas produire des documents que les deux parties s'accordaient à ne pas établir, la relation contractuelle s'exécutant selon un mode opératoire de préfacturation mensuelle validée en amont. S'agissant du logiciel « Ramsés », la prétention de SOL FRANCE selon laquelle celui-ci serait « purement déclaratif » se heurte à ses propres écrits : dans sa présentation institutionnelle de 2021, SOL FRANCE décrit ce logiciel comme « un outil de traçabilité et d'aide à la facturation permettant un suivi historique et une gestion en temps réel des emballages » et précise que « ce système de préparation de commande, de livraison, de facturation produits et de traçabilité par utilisateur limite les risques de défaillance » ( Pièce n° 80 GTC ). Il est inopportun et infondé qu'une partie se prévale, pour les besoins d'un litige, de la faiblesse probante d'un outil dont elle a contractuellement vanté la fiabilité à son partenaire commercial, en l'occurrence GTC. Par ailleurs, la réalité des ventes et livraisons est corroborée par un faisceau d'éléments émanant des équipes de SOL FRANCE et de GTC, attestant de livraisons effectives auprès notamment du SDIS, du CHBT, du CHU de [Localité 5], de France Froid, de Cofrigo, de STMI et de la société Bières de la Lézarde, respectivement aux mois de janvier à mai 2025 ( Pièces n° 64, 67, 68, 69, 73 GTC ). Pour le mois de mai 2025, l'attestation de Monsieur [W] [C], responsable technique chargé de la maintenance chez GTC, établit que les prestations de maintenance ont bien été effectuées au cours de ce mois ( Pièce n° 71 GTC ). La seule présence d'un salarié SOL FRANCE en Guadeloupe à compter de mai 2025, qui n'avait pas qualité de technicien de maintenance, ne saurait suffire à établir que GTC n'aurait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que GTC rapporte la preuve de la réalité des prestations et livraisons facturées pour les six factures litigieuses. SOL FRANCE ne justifie d'aucune réserve ou contestation formelle adressée à GTC sur la qualité ou la conformité des prestations réalisées au cours de la période concernée. Sur les modalités de règlement applicables Aux termes de l'article 1194 du Code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». L'article 1104 du même code impose quant à lui que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». La jurisprudence reconnaît de façon constante que la pratique concordante et réitérée des parties dans l'exécution d'un contrat peut modifier les modalités initiales de celui-ci, une clause contractuelle pouvant être réputée non écrite lorsqu'elle a été, de manière constante, contredite par la pratique convenue des parties. En l'espèce, le contrat de sous-traitance du 27 décembre 2021 prévoit en son article 26 le paiement des commissions à réception de l'encaissement des clients finaux de SOL FRANCE ( Pièce n° 16 SOL FRANCE ). Toutefois, il est non contesté que les parties ont, pendant plus de douze années consécutives, exécuté le contrat en s'affranchissant de cette disposition, SOL FRANCE réglant systématiquement les factures de GTC dans un délai de trente jours fins de mois à compter de leur réception, indépendamment de l'encaissement effectif des clients. La preuve de cet usage contractuel établi et accepté sans réserve par les deux parties résulte notamment de l'aveu spontané de SOL FRANCE elle-même : par courriel du 25 mars 2025, Monsieur [X] [K], responsable comptable de SOL FRANCE, reconnaît sans ambiguïté « avoir été quelque peu négligents quant à l'application du contrat » (Pièce n° 27 GTC) ; et le directeur général, Monsieur [A] [J], confirme par courrier du 7 mars 2025 que « Les pressions répétées de GTC ont conduit le service comptabilité à régler immédiatement les factures GTC sans attendre le moindre délai de règlement et encore moins les délais contractuels » (Pièce n° 25 GTC). Ces déclarations émanant de SOL FRANCE elle-même établissent de manière claire que le paiement à trente jours constituait la pratique effective et tacitement acceptée des parties depuis l'origine de leur relation, soit pendant une durée supérieure à douze ans. Le retour unilatéral de SOL FRANCE à la clause initiale du contrat, décidé en janvier 2025 dans un contexte de tensions croissantes, constitue une modification contraire à la bonne foi des conditions contractuelles, en violation de l'article 1104 du Code civil. La clause de paiement différé à l'encaissement des clients est ainsi inopposable à GTC. Les factures émises par GTC devaient, conformément à l'usage établi entre les parties, être réglées dans un délai de trente jours fins de mois à compter de leur réception. Sur l'exigibilité des factures à la date des présentes Il convient de relever que SOL FRANCE a elle-même reconnu, dans ses conclusions prises pour l'audience du 5 juin 2025 devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, que « sur les 51 900,42 € résultant de la mise en demeure, de manière certaine 15 355,80 € […] ne sont pas échus », admettant ainsi implicitement l'exigibilité d'une somme de 36 544,46 € TTC correspondant aux quatre premières factures ( Pièce n° 54 GTC). S'agissant des deux factures du mois de mai 2025, FA2505-0102 (5 650,63 € TTC) et FA2505-0103 (9 705,33 € TTC), SOL FRANCE soutenait le 5 juin 2025 qu'elles n'étaient pas encore échues, les prestations n'ayant été facturées que le 31 mai 2025. Toute discussion sur ce point est à présent sans objet, même en appliquant le délai contractuel de trente jours à compter de l'émission des factures, ou en retenant la date d'échéance mentionnée sur les factures elles-mêmes, soit le 30 juin 2025, ces deux factures étaient incontestablement échues bien avant la date de la présente audience. Le contrat de sous-traitance du 27 décembre 2021 n'ayant fait l'objet d'aucune résiliation formelle, le tribunal retient que GTC a continué d'honorer ses obligations contractuelles jusqu'au 31 mai 2025, date à laquelle elle a cessé ses activités. SOL FRANCE ne produit aucune lettre de résiliation ni aucune notification formelle de rupture du contrat antérieure à cette date. Dans ces conditions, les six factures litigieuses correspondent à des créances certaines, liquides et exigibles. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que SOL FRANCE est redevable envers GTC des sommes suivantes, au titre des six factures demeurées impayées : Facture n° FA2501-0097 du 31 janvier 2025 : 8 167,36 € TTC ( Pièce n° 50 ) Facture n° FA2502-0096 du 28 février 2025 : 8 722,32 € TTC ( Pièce n° 51 ) Facture n° FA2503-0099 du 31 mars 2025 : 9 354,87 € TTC ( Pièce n° 52 ) Facture n° FA2504-0101 du 30 avril 2025 : 10 299,91 € TTC ( Pièce n° 53 ) Facture n° FA2505-0102 du 31 mai 2025 : 5 650,63 € TTC ( Pièce n° 61 ) Facture n° FA2505-0103 du 31 mai 2025 : 9 705,33 € TTC ( Pièce n° 62 ) Pour un total de 51 900,42 € TTC. Par conséquent, le tribunal condamnera SOL FRANCE à payer à GTC, représentée par la SCP BR & ASSOCIÉS, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 51 900,42 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, et jusqu'à parfait paiement. Par ailleurs, GTC demande d'assortir la condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard, avec une exécution sous 24 heures. Aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut assortir d'une astreinte la condamnation à exécuter une obligation, destinée à contraindre le débiteur à s'exécuter, et dont le montant doit être apprécié au regard de la nature de l'obligation et du comportement de la partie condamnée. En l'espèce, la condamnation prononcée à l'encontre de SOL FRANCE porte sur le paiement de sommes d'argent au titre de factures échues, sans qu'il soit établi que SOL FRANCE se soit soustraite à l'exécution de décisions antérieures ou se livre à une quelconque manœuvre dilatoire de nature à faire obstacle à l'exécution du présent jugement. Dès lors, il n'apparaît ni nécessaire ni proportionné d'assortir la condamnation au paiement de la somme de 51 900,42 € TTC d'une astreinte. La demande d'astreinte présentée par GTC est en conséquence rejetée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, GTC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société SOL FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de SOL FRANCE qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.Par ces motifs
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit recevable la demande de la SARL GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES, représentée par la SCP BR & ASSOCIÉS, ès qualité de liquidateur judiciaire ; Déboute la SAS SOL FRANCE de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ; Déboute la SAS SOL FRANCE de sa demande d'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée ; Condamne la SAS SOL FRANCE à payer à la SARL GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES, représentée par la SCP BR ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 51 900,42 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ; Condamne la SAS SOL FRANCE à verser à la SARL GTC GAZ TECHNIQUE CARAIBES, représentée par la SCP BR ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS SOL FRANCE à supporter les entiers dépens de l'instance, incluant ceux de la procédure de référé et liquidés à la somme de 105,17 € dont 17,31 € de TVA ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas et M. Éric Nodé-Langlois. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier. Le greffier La présidente.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...