Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2026, 2407374
Mots clés
requête • statuer • astreinte • rejet • résidence • condamnation • principal • requérant • requis • saisine • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
5 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
19 février 2026
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne
15 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2407374
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Melun, 5 juin 2026, n° 2407374
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, 15 juillet 2025
- Avocat(s) : SAIDI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
5 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
19 février 2026
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne
15 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
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Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'attestation de prolongation d'instruction ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler ou une attestation de prolongation d'instruction à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État (préfecture de Seine-et-Marne) le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A..., et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, après la saisine de la juridiction. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d'écran issue de l'« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu'un certificat de résidence algérien valable du 21 juillet 2025 au 20 juillet 2035 a été remis au requérant le 1er septembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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