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Tribunal de commerce d'Évry, Chambre contentieux et sanctions PC, 21 novembre 2025, 2025L01655

Mots clés
société • service • désistement • qualités • redressement • contrat • restitution • requête • revendication • rôle • remise • résiliation • ressort • transaction

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Évry
21 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Évry
20 mars 2025
Tribunal de commerce d'Évry
17 juin 2024

Synthèse

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Parties demanderesses
Partie défenderesse

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Texte intégral

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 7ème CHAMBRE N° de Rôle : 2025L01655 DEMANDEUR SA ARVAL SERVICE LEASE [Adresse 1] Représenté par Me François-Dominique WOJAS, avocat DÉFENDEURS EURL ARYASON CONSULTING [Adresse 2] non comparant SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [V], Mandataire judiciaire associé, Es/Q Commissaire à l'exécution du plan de l'EURL ARYASON CONSULTING [Adresse 3] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 Octobre 2025 devant le tribunal composé de : M. Alain GRUSON, président.M. Phu Hien NGUYEN, M. Pierre TALANDIER,Mme Huguette PINEL-FEREOL, Mme Patricia LE NEUN, juges. Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU JUGEMENT Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ; EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Suivant un contrat de location n°2106735, la société ARYASON CONSULTING a loué auprès de la société ARVAL SERVICE LEASE le bien suivant : * 1 KIA XCEED immatriculé GJ415DT ( conditions particulières de location n° 21916619/2 ) Par jugement en date du 17/06/2024, le Tribunal de commerce d'EVRY a ouvert une procédure en redressement judiciaire à l'égard de la société ARYASON CONSULTING et a nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [V] en qualité de mandataire judiciaire. En date du 18/07/2024, la société ARVAL SERVICE LEASE a déclaré régulièrement ses créances auprès du mandataire judiciaire. Le contrat a été résilié antérieurement au jugement d'ouverture, à savoir le 30/05/2024. C'est dans ces conditions que, conformément aux articles L627-2 et suivants du Code de commerce, la société ARVAL SERVICE LEASE a, par lettre recommandée AR, demandé à la société ARYASON CONSULTING d'acquiescer à sa demande en revendication du véhicule en question. Compte tenu de la résiliation intervenue antérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire, la société ARVAL SERVICE LEASE a mis en demeure la société ARVASON CONSULTING de procéder à la restitution du véhicule et la mandataire judiciaire en a été informé. En l'absence de réponse de la société ARYASON CONSULTING et du mandataire dans le délai d'un mois, le demandeur a relancé la société ARYASON CONSULTING par Email en date du 21/08/2024 sans succès. En conséquence, le demandeur a formulé une requête en revendication et en restitution auprès du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société ARYASON CONSULTING. Par ordonnance en date du 20/03/2025, le juge commissaire a déclaré irrecevable la demande formée par la société ARVAL SERVICE LEASE au motif que la requête n'aurait pas été présenté dans les délais imposés par les textes. C'est dans ces conditions que la société ARVAL SERVICE LEASE a formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire rendue le 20/03/2025. Par conclusions de désistement d'instance formulées oralement à l'audience du 03 octobre 2025, la société ARVAL SERVICE LEASE a fait savoir au Tribunal qu'il se désistait de toutes demandes formées devant le Tribunal de céans à l'encontre de Me [D] [V] es qualités de la société ARYASON CONSULTING. Les défendeurs étaient absents à l'audience du 03 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur ce, le Tribunal, Attendu que les dispositions de l'article 384 du CPC prévoient: «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action…» Attendu que la société ARVAL SERVICE LEASE déclare se désister de son instance à l'encontre de Me [D] [H] es qualités de la société ARYASON CONSULTING en raison d'un accord intervenu entre les deux parties ; Attendu que le Tribunal prendra acte du désistement de la société ARVAL SERVICE LEASE; N° de rôle : 2025L01655 Attendu que Me [D] [V] es qualités de la société ARYASON CONSULTING n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ledit désistement d'instance est parfait et le Tribunal constatera l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° 2025L1655 ; Attendu que les dispositions de l'article 399 du CPC prévoient : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte»; Attendu que sur le fondement de cet article, le Tribunal condamnera la société ARVAL SERVICE LEASE aux dépens ; Par ces motifs,

DECISION

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Prend acte du désistement d'instance de la société ARVAL SERVICE LEASE, * Prend acte que Me [D] [V] es qualités de la société ARYASON CONSULTING ne s'oppose pas à ce désistement, 3 * Dit que le désistement d'instance est parfait, * Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° 2025L01655, * Condamne la société ARVAL SERVICE LEASE aux dépens, * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de TTC 117,10 €.

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