Tribunal administratif de Rennes, 6ème Chambre, 13 mai 2026, 2405191
Mots clés
propriété • recours • requérant • ressort • rejet • requête • service • tiers • bornage • immobilier • maire • publicité • pouvoir • principal • publication
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2405191
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 13 mai 2026, n° 2405191
- Rapporteur : M. Moulinier
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
13 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. A... B..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté préfectoral du 7 mars 2024 portant constatation des limites du rivage de la mer sur la totalité du littoral de la commune de Locoal-Mendon, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, 2°) d'annuler, à titre subsidiaire, cette délimitation du rivage au droit de sa propriété sur les parcelles cadastrées YX nos 27, 25 et 127 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; la décision portant accusé de réception de son recours gracieux est entachée d'incompétence ; elle indique une date de naissance de décision implicite de rejet de recours gracieux qui est erronée, ayant pour conséquence de réduire les délais légaux, ce qui constitue un vice de procédure ; l'arrêté portant délimitation du rivage de la mer a été pris à l'issue d'une procédure viciée ; l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit ou d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 2111-5 et R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; il convient de modifier le tracé de la limite du rivage maritime naturel en fixant cette limite au pied des enrochements qui bordent ses parcelles conformément au cadastre. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions du requérant, tendant à ce que le tribunal modifie l'arrêté en litige en fixant les limites cadastrales actuelles de sa propriété comme limite du domaine public maritime au droit de ses parcelles dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de modifier une décision administrative. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées pour M. B..., ont été enregistrées le 15 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Le Bonniec, les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, et les observations de M. B....Considérant ce qui suit
: M. B... est propriétaire des parcelles cadastrées YX numéros 27, 25 et 127 en rivage de la ria d'Etel, sises sur la commune de Locoal-Mendon (Morbihan). A l'issue d'une participation du public par voie électronique qui s'est déroulée du 6 novembre au 6 décembre 2023, par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet du Morbihan a constaté les limites du rivage de la mer sur l'ensemble de cette commune. Par un courrier du 21 mai 2024, le requérant a formé un recours gracieux, dont il a été accusé réception le 17 juin 2024. Ce recours a été implicitement rejeté par le préfet du Morbihan. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2024 : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) / 5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat. / Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. ». Aux termes de l'article L. 2111-5 du même code : « Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. / L'acte administratif portant constatation du rivage fait l'objet d'une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. L'acte administratif portant constatation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l'acte administratif. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de constatation suspend ce délai. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles sont fixées la limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau et la limite des lais et relais de la mer. ». Aux termes de l'article R. 2111-5 du même code : « La procédure de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime. / Lorsque la constatation à opérer s'étend sur plus d'un département, un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité est désigné dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. / Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la constatation sont les traitements de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques. ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2111-6 de ce même code : « Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de constatation qui comprend : / 1° Une note exposant l'objet de la constatation ainsi que les étapes de la procédure ; / 2° Un plan de situation ; / 3° Le projet de tracé ; / 4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à constater la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ; / 5° En cas de constatation des limites des lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ; / 6° En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier. ». En outre, aux termes de l'article R. 2111-8 du même code : « Le dossier de constatation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 fait l'objet d'une participation du public par voie électronique. / Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l'environnement et par l'article R. 2111-9 du présent code. ». Enfin, aux termes de l'article L. 3111-2 de ce même code : « Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux. ». En ce qui concerne la légalité externe : En premier lieu, M. Stéphane Jarlégand, secrétaire général de la préfecture du Morbihan, avait reçu délégation du préfet du Morbihan, par un arrêté du 2 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 janvier 2023, à l'effet de signer, notamment, tous les arrêtés relevant des attributions du représentant de l'État dans le département, à l'exclusion des décisions portant réquisition de la force armée, du comptable public et les déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit, auxquelles n'appartient pas l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige, qui manque en fait, doit être écarté. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement contester la légalité du courrier du 7 juin 2024 par lequel la direction départementale des territoires et de la mer a accusé réception de son recours gracieux, lequel ne lui fait pas grief. Au demeurant, pour regrettable que soit la mention d'une date erronée permettant de faire naître une décision implicite de rejet de ce recours, telle qu'elle figure dans le courrier en question, cette erreur est sans incidence, dès lors que l'arrêté du 7 mars 2024 mentionne en son article 4 les voies et délais de recours et notamment les délais de naissance d'une décision implicite de rejet, et que l'intéressé a pu exercer son recours contentieux dans les délais opposables. En troisième lieu, M. B... soutient que la délimitation du rivage de la mer résultant de l'arrêté en litige a été constatée à l'issue d'une procédure viciée. Il fait valoir que la méthode et les procédés scientifiques employés par l'Etat pour établir la limite du rivage n'ont pas été définis, et que la façon dont ces procédés ont été choisis et mis en œuvre est contestable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour définir la limite du domaine public maritime, le préfet du Morbihan a eu recours à des constats de terrain, ainsi qu'au recueil et à l'analyse de données issues des procédés scientifiques définis par l'article R. 2111-5 précité, particulièrement des données historiques, cartographiques, topographiques, morpho-sédimentaires, houlographiques, photographiques, et cadastrales. A cet égard, le dossier soumis à la participation du public explicite également les données utilisées pour constater les limites du domaine public maritime, en l'occurrence le cadastre napoléonien de 1845, les anciennes photographies aériennes numérisées issues du site internet de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) « remonter le temps », permettant par photo-interprétation de distinguer les terrains régulièrement recouverts par la mer en identifiant certains traits caractéristiques du paysage (vasières, roches, limites de végétation, haut de plage ou estran), la limite terre-mer produite par le Service national d'hydrographie et d'océanographie (SHOM) correspondant au niveau des plus hautes marées astronomiques (PHMA), et, enfin, le niveau des plus hautes eaux (PHE) consistant en l'application sur le rivage d'une courbe correspondant à une cote altimétrique de la marée constatée sur des repères connus et rappelés dans la notice technique, par le moyen d'une télédétection par laser (LIDAR), par voie aérienne. En outre, pour chaque parcelle concernée par la délimitation litigieuse, un tableau explicite le type de rivage, les éléments rappelés ci-dessus qui ont été utilisés pour la constatation de cette limite, la délimitation du domaine public maritime retenue, et en dernière colonne la justification des éléments pris en compte. En l'espèce, s'agissant de la propriété du requérant, il ressort du dossier soumis à la participation du public que, d'une part, la délimitation du rivage de la mer a été arrêtée en tenant compte, pour la parcelle YX n° 27, du cadastre de 1845, de la limite du rivage constatée sur des photographies anciennes, et de la limite des PHE observées ; pour la parcelle YX n° 25 de la cote des PHE observées ; et, pour la parcelle YX n° 127, en cohérence avec le cadastre de 1845, de la limite du rivage constatée sur des photographies anciennes, et de la limite cohérente avec celle d'autorisations accordées (cultures marines ou autres). D'autre part, ces trois parcelles ont été qualifiées de rivage artificialisé. Par ailleurs, le dossier explicite les dates d'observation des plus hautes eaux, à savoir le 19 septembre 2005, le 7 octobre 2021 et le 22 février 2023, avec la précision du coefficient de marée, du temps, de la pression atmosphérique, du vent et de la surcote et la décote à appliquer, permettant la correction de la hauteur relevée, ainsi que les lieux d'observations. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au préfet du Morbihan de distinguer dans sa décision délimitant le domaine public maritime, les endroits où les procédés scientifiques sont employés, des lieux où la limite a fait l'objet d'observations préalables sur le terrain. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B..., la délimitation du domaine public maritime n'a pas été constatée au terme d'une procédure viciée au regard des dispositions rappelées précédemment, encadrant son élaboration. Le moyen doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne la légalité interne : Pour contester le tracé du domaine public maritime retenu par le préfet du Morbihan, le requérant soutient que des erreurs de droit ou d'appréciation ont été commises dans l'application des critères prévus par les articles L. 2111-5 et R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques précités. En premier lieu, d'une part, M. B... soutient que le critère des PHE, qui a notamment été retenu comme critère de délimitation du rivage au droit de ses parcelles, n'a « aucune signification scientifique », contrairement aux plus hautes mers astronomiques (PHMA, coefficient de marée de 120) ou aux pleines mers de vives eaux (PMVE, coefficient de marée de 95). Toutefois, les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient la prise en compte de la limite des plus hautes mers en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, de sorte que la cote des PHE revêt une existence légale. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à participation du public définit les PHE comme « le niveau des plus hautes eaux qui a été observé à plusieurs reprises et en plusieurs lieux de la ria où se situent des repères d'altitude connus », à savoir les repères altimétriques de Sainte-Hélène/cale de la Vieille Chapelle, de Nostang / Pont-er-Mor, de Landaul/Kérihélo, de Locoal-Mendon/Listrec, et de Locoal-Mendon/ pont de Kerblaye. En l'espèce le dossier précise que les services de l'État ont utilisé les relevés historiques réalisés en cinq points de la ria d'Etel le 19 septembre 2005 et le 7 octobre 2021, qui ont mis en évidence le même écart de cinq centimètres entre les hauteurs relevées et corrigées sur les différents points de la ria, de sorte qu'ils n'ont procédé, pour mettre à jour les données des plus hautes eaux, qu'à un seul nouveau relevé le 22 février 2023 au seul point de Kerblaye. La cote altimétrique de marée ainsi établie, a été complétée par des observations visuelles des zones submergées, ainsi que des relevés de terrain par GPS et drone, qui ont permis, en présence d'un rivage presqu'exclusivement naturel, de caler, au moyen de l'instrument de télédétection par laser (LIDAR), la courbe correspondant à la cote des PHE constatées le 22 février 2023, pour l'appliquer sur tout le rivage en question. D'autre part, M. B... soutient que le choix de ne prendre en compte que le relevé sur le site de Kerbalye constitue une « erreur grossière », en se prévalant de la circonstance que l'onde de marée « met plus de deux heures pour remonter la rivière d'Etel », que « le marnage est quasiment divisé par deux en haut de la rivière », une étude hydraulique étant alors selon lui nécessaire pour déterminer les différences d'altitude de PHE sur le périmètre de la commune. Il fait également valoir que le préfet du Morbihan ne peut pas soutenir que la hauteur d'eau relevée à Kerblaye est cohérente à cinq centimètres près avec les autres données affichées dans le tableau de comparaison, et lui fait grief de ne pas avoir opéré de « correction de marée en fonction des coefficients », d'avoir pris une valeur de surcote / décote qui n'est pas appropriée dès lors qu'elle correspond à des valeurs propres à l'océan. Il soutient, en outre, que les corrections apportées au titre de la pression atmosphérique sont erronées, que plusieurs autres phénomènes font varier la hauteur d'eau dans l'estuaire et doivent être pris en compte pour établir une cohérence de niveau d'eau sur les 42 km de littoral en cause, comme l'état de fermeture de la barre d'Etel, l'apport d'eau douce, la poussée de l'eau due au vent du large, la propagation dans l'estuaire de la surcote due à la houle au large, etc. Toutefois, M. B... procède par affirmations sans apporter d'élément probant au soutien de ses dires. Il n'établit notamment pas en quoi le choix des services de l'État de prendre en compte le relevé des PHE au seul repère altimétrique de Kerblaye le 22 octobre 2023, corrigé à 2,3 mètres, ainsi que les relevés précédents sur différents points du rivage dont il ressort des différences de niveau d'eau similaires à cinq centimètres près, constitue une erreur qu'il qualifie de grossière, ni qu'une étude hydraulique était incontournable. M. B... ne démontre pas non plus que les valeurs de décote et surcote utilisées par les services de l'Etat ne seraient pertinentes que pour l'océan. Enfin, en se bornant à faire valoir que les corrections apportées au titre de la pression atmosphérique sont « obligatoirement fausses », et à se prévaloir de l'existence de phénomènes multiples pouvant faire varier la hauteur d'eau dans la ria d'Etel, il n'apporte au tribunal aucun élément probant permettant de démontrer que la ligne des PHE retenue, notamment s'agissant de sa propriété, serait erronée. En deuxième lieu, M. B... conteste la valeur probante du cadastre napoléonien utilisé par le préfet du Morbihan pour délimiter le domaine public maritime, et soutient qu'une erreur de calage de plusieurs mètres fausse les constats de l'administration. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet du Morbihan, sans être utilement contesté, la procédure suivie s'est appuyée, ainsi qu'il a été dit précédemment, sur les données historiques, cartographiques, photographiques, cadastrales, topographiques, morpho-sédimentaires et houlographiques dans les conditions prévues à l'article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, et le dossier de constatation explicite les motifs du recours au cadastre napoléonien de 1845, qui permet d'identifier la limite des terrains cadastrés à cette époque, postérieure à l'ordonnance de Colbert, et fournit une indication utile sur la limite du rivage de la mer sur les secteurs qui ont été artificiellement exondés depuis et pour lesquels aucun autre plan plus précis du rivage de la mer avant travaux n'est disponible. Ensuite, si le requérant reproche au cadastre napoléonien de ne pas être rattaché à une hauteur d'eau, il ressort des pièces du dossier qu'un traitement par superposition de couches géomatiques a été opéré, et en l'espèce que les données cadastrales en cause, ainsi que celles actuelles de la direction générale des finances publiques ont été numérisées puis superposées avec une couche représentant les limites des PHE correspondant aux orthophotographies. Il suit de là que contrairement à ce que soutient le requérant, l'utilisation des données cadastrales associées aux cotes des PHE, numérisées et superposées en couches géomatiques, demeure pertinente pour établir la limite du domaine public maritime. Enfin, ainsi que le préfet du Morbihan le fait valoir, il ressort des pièces du dossier, en page 5 du dossier de synthèse des observations, que le cadastre foncier de 2014, en limite sud des parcelles de M. B..., se situe physiquement « dans l'eau », justifiant que la limite du rivage présentée dans le dossier de constatation passe à l'intérieur de ces parcelles. Il ressort également des pièces du dossier que cette information a été fournie le 15 décembre 2014 au notaire en charge de la vente des parcelles en cause lors de son acquisition par M. B..., ce que ne contredit pas l'intéressé. Si ce dernier soutient que les services de l'État ont commis une erreur de calage du cadastre de quatre mètres, il ne le démontre pas, alors que le préfet du Morbihan fait valoir, sans être contredit, que s'il arrive à ses services de devoir procéder à un recalage à partir de points bien identifiés, en l'espèce aucun recalage n'a été nécessaire, le cadastre du secteur proche des parcelles en cause ayant été préalablement vérifié sans apparaître décalé. En troisième lieu, M. B... soutient que les photographies utilisées n'ont « aucune précision et ne sont pas géoréférencées ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les vues en cause, portant la mention de leur origine (site IGN « remonter le temps ») et des années concernées, permettent, ainsi que le fait valoir le préfet du Morbihan, de rendre compte de l'état du rivage de la mer à différentes époques. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les photographies utilisées seraient dépourvues ou manqueraient de pertinence, dès lors qu'elles permettent de mettre en évidence les évolutions du rivage sur une longue période. En quatrième lieu, le requérant soutient que les plans figurant en annexe de l'arrêté en litige sont trop imprécis au regard de l'épaisseur du tracé retenu, et qu'une expertise est nécessaire pour « régler les différents topographiques ». Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet du Morbihan, un tracé plus fin n'aurait pas permis la bonne représentation à l'échelle du tracé limitant le domaine public maritime, alors qu'en tout état de cause il fait valoir être en mesure de renseigner avec précision le requérant à partir des données des « couches SIG » (Système d'Information Géographique), détenues par ses services. En cinquième lieu, M. B... soutient que la limite terre-mer produite par le SHOM et l'IGN, correspondant aux PHMA, fait partie des données utilisées d'après le dossier de constatation soumis au public, mais que pourtant ce critère n'a pas été utilisé s'agissant de ses parcelles YX n° 27 et n° 25, alors qu'il lui est plus favorable que les PHE. Il fait également valoir que dès lors que l'administration soutient que les PHE ne peuvent être utilisées que pour un rivage naturel et que ses parcelles ont été qualifiées de rivage artificialisé, cette méthode ne peut pas être utilisée dans sa situation. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les PHMA ne constituent un critère à la valeur probante qu'en présence d'un rivage naturel dépourvu d'ouvrage, de sorte que ce critère ne pouvait pas être appliqué à sa situation, sa propriété présentant en rivage un enrochement et un muret destinés à lutter contre les eaux. D'autre part, si le rivage est effectivement qualifié d'artificialisé dans le tableau parcellaire du dossier de délimitation en raison de la présence de l'ouvrage précité, il ressort des pièces du dossier que des ouvertures présentes dans l'ouvrage permettent le passage de l'eau de mer, mettant en évidence le niveau atteint par les plus hautes eaux, au regard du dépôt de la laisse de mer, après une grande marée hors évènement tempétueux. En sixième lieu, le requérant fait valoir que ses parcelles sont protégées par des enrochements posés par le propriétaire précédent à l'intérieur des parcelles YX nos 27, 25 et 127, que si la limite du domaine public maritime passe à l'arrière de cet ouvrage, l'entretien de cette protection contre les eaux ne sera plus possible et sa propriété ne pourra plus être défendue. Il se prévaut également de ce que le maire de la commune a dument autorisé les travaux permettant de réaliser l'ouvrage en question, le 22 mai 2003, en arrière de la limite cadastrale, qui correspond bien à la limite de sa propriété. En outre, il soutient que ce terrain naturel n'a jamais été submergé, que ces enrochements ont servi à surélever le sol en anticipation de la montée du niveau de la mer dans les décennies futures. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et notamment aux photographies historiques de l'IGN, il est établi par les pièces du dossier que les terrains de M. B... ont été soustraits artificiellement à l'action des flots, par la construction d'enrochements et de murets. Ensuite, les conditions d'implantation de ces ouvrages ne sont pas opposables à l'administration à l'occasion d'une opération de délimitation du rivage de la mer, en raison de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine public, en l'absence en tout état de cause d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés, dans les conditions définies par l'article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, un acte de bornage ne constitue pas un acte opposable à l'administration à l'occasion d'une délimitation du domaine public maritime. Enfin, un arrêté de délimitation des rivages de la mer est un acte purement recognitif, établi sous réserve des droits des tiers, se bornant à constater les limites du rivage telles qu'elles résultent des phénomènes naturels observés. Il s'ensuit que M. B..., qui ne revendique aucun acte de propriété antérieur à l'Edit de Moulins de février 1566, et qui n'apporte aucun élément ou aucun acte démontrant que la partie de ses parcelles concernée par la délimitation du domaine public maritime aurait fait l'objet d'une quelconque procédure de déclassement, ne peut utilement invoquer ni sa qualité de propriétaire ni l'existence d'un ouvrage dont l'implantation a été préalablement autorisée, au soutien de sa contestation de l'arrêté en litige. Au demeurant, le préfet du Morbihan fait valoir dans ses écritures que la stratégie nationale de gestion du trait de côte préconise l'utilisation de méthodes douces pour protéger le trait de côte, et que l'enrochement actuel, en place depuis plusieurs années, est susceptible de faire l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, en ses dimensions actuelles, sans augmentation de hauteur, de largeur ou de profondeur. Il résulte de ce qui été dit aux points 14 à 24 que les moyens d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation dans l'application des critères prévus par les articles L. 2111-5 et R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques doivent être écartés dans toutes leurs branches. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, M. Le Bonniec, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le rapporteur, signé J. Le Bonniec Le président, signé A. Poujade Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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