Tribunal de commerce de Castres, PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE, 15 juillet 2026, 2025000007
Mots clés
société • prorata • principal • condamnation • produits • règlement • recours • requête • ressort • saisine • sommation • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Castres
15 juillet 2026
Tribunal de commerce de Castres
30 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Castres
- Numéro de pourvoi :2025000007
- Référence abrégée : T. com. Castres, NaNe ch., 15 juill. 2026, n° 2025000007
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Castres, 30 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a5f6d0d84f14adac9c9eafa
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Castres
15 juillet 2026
Tribunal de commerce de Castres
30 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SEG FAYAT
défendu(e) par VEIGA Gregory du Cabinet ARCANTHE
Partie défenderesse
MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
défendu(e) par LANEELLE Eric-Gilbert du Cabinet CLAMENS CONSEIL
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 avril 2026 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Xavier GUILLEN et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
SEG [Z] (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 334 039 732
Demanderesse en principal et défenderesse sur opposition à ordonnance d'injonction de payer ayant pour Avocat Maître Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE du Barreau de TOULOUSE
ET :
MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (SARL) [Adresse 2] RCS [Localité 2] N° 493 196 729
Défenderesse en principal et demanderesse sur opposition à ordonnance d'injonction de payer ayant pour Avocat Maître Éric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL du Barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE
La société SEG [Z], titulaire du lot gros œuvre d'un chantier de construction en 2022 d'un groupe scolaire, avait en charge la gestion du compte dit « prorata » pour les dépenses communes du chantier. La société MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (MGC) était titulaire du lot n°10 « Chauffage - ventilation-plomberie - sanitaire - géothermie » de ce chantier.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES, saisi sur requête de la société SEG [Z], a enjoint à la société MGC de lui régler la somme en principal de 13.605,48 €, montant de deux factures au titre de sa participation aux dépenses communes, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 septembre 2024.
L'ordonnance a été signifiée à la société MGC en date du 6 novembre 2024, laquelle a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 décembre 2024.
A la suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de ce Tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société SEG [Z] demande au Tribunal de :
In limine litis, rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société MGC.
Elle fait valoir que la clause de recours à la commission d'arbitrage prévue dans les documents contractuels est inapplicable.
Au fond,
Condamner la société MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION à verser à la société SEG [Z] la somme de 13 605,48 € avec intérêts au taux de 10,15 % par an depuis la date d'échéance des factures impayées jusqu'à complet règlement.
Condamner la société MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION à verser à la société SEG [Z] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Subsidiairement, condamner la société MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION à payer à la société SEG [Z] la somme de 9 070,32 € avec intérêts au taux de 10,15 % par an depuis la date d'échéance des factures impayées jusqu'à complet règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Débouter la société MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION de l'ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse, condamner la société MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION à verser à la société SEG [Z] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que la société MGC est valablement tenue de respecter ses engagements contractuels au titre du compte prorata dont les conditions de financement étaient claires et dont le décompte final n'a fait l'objet d'aucune contestation de l'ensemble des autres intervenants à la construction, que les factures qu'elle a émises à ce titre ont été réglées par toutes les autres entreprises concernées et que le refus de la société MGC constitue une résistance abusive.
La société MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION demande au Tribunal de :
In limine litis,
Déclarer la société MGC recevable à faire opposition à l'ordonnance rendue le 30 octobre 2024, Se déclarer incompétent pour statuer sur la réclamation de la société SEG [Z], faute de saisine préalable de la commission d'arbitrage prévue par le CCTP,
Renvoyer la société SEG [Z] à mieux se pourvoir,
La condamner à verser à la société MGC la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au fond,
Dire et juger que la société SEG [Z] a manqué à sa mission de gestion du compte prorata, Débouter la société SEG [Z] de l'ensemble de ses demandes,
La condamner à verser à la société MGC la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La condamner à verser à la société MGC la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la société SEG [Z] n'a pas pris en compte les contestations réitérées par la société MGC et n'a pas respecté la procédure contractuelle prévue pour la gestion des désaccords.
MOTIFS DE LA DECISION
, La société MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 octobre 2024 conformément aux dispositions prescrites par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il convient de dire et juger ladite opposition recevable en la forme. Sur l'exception d'incompétence L'article 1448 du CPC dispose : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable … ». Le premier alinéa de l'article 4.8.1.7 du CCTP du chantier prévoit que les contestations relatives au compte prorata seront soumis à une procédure d'arbitrage en précisant que « … pour éviter de faire appel au Tribunal de Commerce, il est décidé de créer une commission d'arbitrage qui étudiera les litiges qui lui seront soumis». L'article 4.8.1.7.1 du CCTP stipule que la commission d'arbitrage sera présidée de droit par le maître d'œuvre assisté d'un représentant du gestionnaire du compte prorata. Les éléments produits au débat permettent de constater que la société MGC n'a pas saisi le maître d'œuvre des difficultés rencontrées avec la société [Z] en qualité de gestionnaire et que la commission d'arbitrage n'a jamais été formellement constituée dans les conditions décrites à l'article 4.8.1.7 du CCTP. Le Président du tribunal arbitral prévu par le CCTP n'ayant pas été saisi avant l'introduction de la présente instance et la clause d'arbitrage étant à ce jour manifestement inapplicable, le Tribunal de céans se déclarera compétent. Sur la demande de condamnation de la société MGC. Le compte prorata est expressément prévu par le CCAP et le CCTP visés dans les pièces contractuelles du marché de construction du groupe scolaire. Le tribunal retiendra que la société MGC, ayant accepté les conditions du marché et titulaire d'un lot de ce chantier, devait respecter l'engagement de participer aux dépenses communes figurant dans les pièces contractuelles. Le tribunal retiendra des éléments produits au débat que : la société [Z] n'a pas procédé à l'appel de l'avance de 0.50% du montant TTC du marché de la société MGC comme prévu à l'article 4.8.1.6 du CCTP. la société [Z] a facturé deux acomptes de 0.75 % selon les modalités prévues dans la convention de compte prorata, mais cette convention n'a pas été signée par la société MGC. la société MGC a participé à la création du comité de gestion du compte prorata qui s'est réuni le 22 février 2023 à la suite de la demande qu'elle avait formulée le 3 février 2023 après son refus d'accepter la convention proposée par la société [Z]. ce comité de gestion a décidé que la gestion du prorata se ferait sur la base des dépenses réelles. la société [Z] a ensuite répondu à des demandes de justification de la société MGC puis a établi et adressé aux entreprises le détail des dépenses de mai 2022 à septembre 2023, dont le total est très légèrement supérieur à celui résultant de l'application du taux de 1,5 % fixé dans la convention de compte prorata acceptée par toutes les autres entreprises intervenantes au chantier, qui ont par ailleurs payé leur quote-part de ces dépenses communes. Le tribunal condamnera la société MGC à payer à la société [Z] la somme de 13 605,48 euros TTC au titre de sa participation aux dépenses communes du chantier. Aucun délai de paiement n'étant expressément stipulé dans les documents du marché, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux d'intérêt spécifique prévu par le code de la commande publique et en confirmation de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2024, la somme due par la société MGC portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le fait que la société MGC ait été la seule entreprise à refuser de signer la convention de compte prorata et de régler les appels de fonds prévus par cette convention et non par le CCTP ainsi que l'utilisation par la société MGC des procédures prévues par la loi pour défendre ses intérêts dans le cadre de cette instance ne constituent pas une résistance abusive et le tribunal rejettera la demande de condamnation de ce chef. En application du 4ème alinéa de l'article 700 CPC, le Tribunal retiendra qu'il n'y pas lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société MGC qui succombe au principal sera condamnée à payer les dépens.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, Dit et juge l'opposition formée par la société MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION recevable en la forme mais non fondée, Statuant à nouveau, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION et se déclare compétent, Condamne la société MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION à payer à la société SEG [Z] la somme de 13 605,48 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 jusqu'à complet paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société MGC CHAUFFAGE ET CLIMATISATION aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 97,12 € TTC. Ainsi jugé et prononcé publiquement le 15 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Maître Edouard LIBES, Greffier Michel LAUTIER, Président.Commentaires sur cette affaire
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