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Tribunal judiciaire de Rodez, 28 avril 2026, 25/00144

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recours • recouvrement • signification • désistement • société • procès • provision

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Résumé

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00144 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIBO AFFAIRE : Organisme URSSAF MIDI PYRENEES C/ [G] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ POLE SOCIAL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT, ASSESSEURS : Pierre GIGAREL, Bruno GIULIANI, GREFFIER : Laurent MARTY, PARTIES : DEMANDERESSE Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d'AVEYRON, DEFENDEUR M. [G] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau d'AVEYRON, Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2026 Jugement prononcé à l'audience du 28 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Le 3 juillet 2025, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a fait signifier à Monsieur [G] [F], une contrainte n°73700000018567512100136259640166 établie le 24 juin 2025, pour un montant de 13 108 €, relative au recouvrement de prestations et contributions sociales, pour la période des mois de novembre et décembre 2024. Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [F] a formé opposition à cette contrainte. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025, renvoyée à la demande expresse des parties à l'audience du 27 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS

ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, l'URSSAF a fait savoir qu'elle souhaitait se désister, en faisant valoir que sa procédure de recouvrement était irrégulière puisque Monsieur [F] avait saisi la Commission de Recours Amiable. Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [F], représenté par son conseil, a expliqué que sa société, la SARL [O] [N], dont il était le gérant et l'associé unique, avait été placée en liquidation judiciaire le 10 décembre 2024. Il a indiqué que suite à la réception d'une mise en demeure, adressée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées, il avait saisi la CRA le 17 juin 2025 et que la contrainte lui avait été signifiée avant même que la CRA ne réponde à son recours. Sur le fond, il a rappelé qu'il était éligible au dispositif d'exonération de cotisations suite à l'immatriculation de sa société et que, dans la mesure où il avait cessé toute activité à compter du 21 septembre 2024, il n'avait pas perçu de revenus pendant la période litigieuse, à savoir en novembre et décembre 2024. En conséquence, Monsieur [F] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater qu'il a saisi la commission de recours amiable préalablement à l'émission de la contrainte, d'annuler la contrainte délivrée par l'URSSAF et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon l'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Il résulte des dispositions de l'article 642 du même code que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aux termes d'une jurisprudence constante, l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [F] le 3 juillet 2025. Il a exercé un recours motivé à son encontre le 11 juillet 2025, soit dans le délai de quinze jours après sa signification. Dès lors, son opposition à contrainte est recevable. 2. Sur le désistement de l'URSSAF En l'espèce, l'URSSAF de Midi-Pyrénées indique vouloir se désister de l'instance au motif que la Monsieur [G] [F] a saisi la commission de recours amiable concernant la mise en demeure relative au recouvrement de prestations et cotisations sociales pour les mois de novembre et décembre 2024, et que celle-ci n'a pas statué. En outre, elle ne produit pas l'avis de réception de la contrainte litigieuse par le défendeur. La contrainte ayant l'effet d'un jugement, un désistement de l'organisme social l'ayant émise ne la prive pas de sa force exécutoire. Dès lors, par application des dispositions légales précitées, et au vu du fait que l'URSSAF de Midi-Pyrénées souhaite se désister de l'instance et qu'elle ne produit pas la mise en demeure préalable à la signification de la contrainte litigieuse n°73700000018567512100136259640166, il convient d'annuler la contrainte. 3. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'URSSAF de Midi-Pyrénées succombant, elle sera condamnée aux dépens. 4. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à paye à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [F] a engagé des frais pour la défense de ses intérêts. En conséquence, l'URSSAF de Midi-Pyrénées sera condamnée à lui verser la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [G] [F] à la contrainte n°73700000018567512100136259640166 du 24 juin 2025, signifiée le 3 juillet 2025 ; Annule la contrainte n°73700000018567512100136259640166, d'un montant de 13 108 €, relative au recouvrement de prestations et contributions sociales pour la période des mois de novembre et décembre 2024, établie le 24 juin 2025 et signifiée à [G] [F] le 3 juillet 2025, Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ; Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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