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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 11 juin 2026, 25VE02989

Mots clés
requête • caducité • statuer • irrecevabilité • représentation • requis • résidence

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
11 juin 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
3 septembre 2025
Cour administrative d'appel de Versailles
1 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    25VE02989
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 11 juin 2026, 25VE02989
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Préfet du Val d'Oise
Cour administrative d'appel de Versailles
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédures contentieuses antérieures : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'annuler les arrêtés du 7 août 2025 par lesquels le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement nos 2503323-2514793 du 3 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait pas de lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2025 et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du 7 août 2025. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été constatée par une décision du 5 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L'article R. 811-7 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) ». La requête d'appel de M. B... n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et ne relève d'aucun des cas de dispense de représentation par un avocat, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative. A ce jour, M. B... n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat, alors que la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle a été constatée par une décision du 5 mai 2026. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 11 juin 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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