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Cour d'appel de Metz, 28 mai 2026, 24/00729

Mots clés
préjudice • rente • reconnaissance • principal • requis • condamnation • pouvoir • remboursement • remise • renvoi • requête • réserver • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Metz
20 mars 2024

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Résumé

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Parties intimées
Agent Judiciaire de l'État
Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - CANSSM

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Texte intégral

28 Mai 2026 --------------- N° RG 24/00729 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEXH ------------------ vd Pole social du TJ de [Localité 1] 20 Mars 2024 20/00598 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT

DU vingt huit Mai deux mille vingt six APPELANTE : Organisme FIVA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 4] représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général Monsieur [U] [B] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par le FIVA subrogé dans ses droits non présent COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M. François-Xavier KOEHL, Conseiller M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [B], né le 23 mai 1949, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l'établissement public [2] ([3]), du 3 mai 1966 au 31 décembre 1995. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier au 30 avril 1996. Par formulaire du 27 octobre 2017, M. [B] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ' l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [I] le 16 octobre 2017 faisant état d'un « cancer du poumon, à type d'un adénocarcinome ». Par décision du 22 mai 2018, la caisse a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par M. [B] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 15 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 70%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 19 088,56 euros à la date du 17 octobre 2017. En parallèle, M. [B] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit : préjudice moral : 28 401,23 euros, préjudice physique : 14 200 euros, préjudice d'agrément : 14 200 euros, préjudice esthétique : 1 000 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse le 2 décembre 2019, M. [B] a, par requête du 28 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 et le FIVA ont été mis en cause. Par jugement du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, déclaré M. [B] recevable en son action, déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [B], recevable en son action, dit que la maladie professionnelle « dégénérescence maligne broncho pulmonaire » du tableau n°30C dont est atteint M. [B] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [2], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'AMM, de majorer au montant maximum la rente versée à M. [B] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration sera versée à M. [B], par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [B], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [B] du fait de la pathologie tableau n°30C de la manière suivante : 14 000 euros au titre du préjudice physique, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, Total : 15 000 euros, dit que cette somme de 15 000 euros sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, au FIVA, créancier subrogé, débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation des souffrances morales et du préjudice d'agrément de M. [B], rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, est fondée à exercer ses actions récursoires contre l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[5], condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[5], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[5], à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[5], à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[5], aux dépens, rappelé l'exécution provisoire de la décision. Le FIVA a, par déclaration déposée au greffe le 5 avril 2024, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 26 mars 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances morales et du préjudice d'agrément de M. [B]. M. [B] est décédé le 25 janvier 2025. Par conclusions récapitulatives datées du 22 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], demande à la cour de : déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit : infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation des souffrances morales et du préjudice d'agrément de M. [B], Et, statuant à nouveau sur ce point : fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B], au titre des souffrances morales et du préjudice d'agrément, comme suit : souffrances morales : 28 401,23 euros, préjudice d'agrément : 14 200 euros, Total : 42 601,23 euros, dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit 42 601,23 euros, confirmer le jugement pour le surplus, Y ajoutant, condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions responsives et récapitulatives n°1 datées du 15 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL ET A TITRE D'APPEL INCIDENT : infirmer le jugement du 20 mars 2024 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] est due à la faute inexcusable de son employeur, par conséquent : débouter M. [B], le FIVA et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : confirmer le jugement du 20 mars 2024 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des souffrances morales et du préjudice d'agrément de M. [B], infirmer le jugement du 20 mars 2024 en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques à la somme de 14 000 euros et débouter le FIVA de sa demande formée à ce titre, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, EN TOUT ETAT DE CAUSE : débouter le FIVA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à dépens. Par courrier daté du 7 août 2025, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu'elle ne dépose pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

MOTIVATION

Selon les articles 370 et 371 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par notamment le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. En l'espèce, le FIVA et l'AJE invoquent le décès de la victime survenu le 25 janvier 2025, soit avant l'ouverture des débats survenue à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2026. Les parties ne s'étant pas expliqué sur l'interruption de l'instance à l'égard de M. [U] [B], en l'absence de reprise de l'action ou de mise en cause de ses héritiers, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application de l'article 16 du code de procédure civile et d'inviter les parties à former leurs observations ou à mettre en cause les héritiers de la victime. Il convient de réserver les demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, Par décision avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), venant aux droits de l'établissement public [2], et auteur d'un appel incident contre le jugement entrepris, à mettre en cause les héritiers de M. [U] [B] ; INVITE l'ensemble des parties à s'expliquer sur une éventuelle interruption de l'instance à l'égard des ayants droits de M. [U] [B] ; RENVOI à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz qui se tiendra : le lundi 21 septembre 2026 à 9h30 [Adresse 7] [Localité 6] Salle d'audience 223 ' 2ème étage DIT que la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires pour cette audience ; RÉSERVE les dépens. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Commentaires sur cette affaire

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