Cour administrative d'appel de Marseille, 2 septembre 2026, 26MA02089
Mots clés
marchés et contrats administratifs • formation des contrats et marchés • exécution technique du contrat • aléas du contrat • imprévision • procédure • procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 • référé-provision
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
2 septembre 2026
Tribunal administratif de Bastia
17 juin 2026
Tribunal administratif de Bastia
24 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :26MA02089
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Marseille, 2 sept. 2026, 26MA02089
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 24 août 2024
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054796212
- Avocat(s) : FERRARI
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
2 septembre 2026
Tribunal administratif de Bastia
17 juin 2026
Tribunal administratif de Bastia
24 août 2024
Résumé
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Partie appelante
CENTRE HOSPITALIER DE CASTELLUCCIO
défendu(e) par VAILLIER Amanda
Partie intimée
RELYENS SPS
défendu(e) par GNINAFON Totin Léonid
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société Relyens SPS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui verser une provision de 411 051,10 euros à valoir sur le paiement de la cotisation due au titre du quatrième trimestre de l'année 2025 en exécution de son contrat d'assurance des « risques statutaires pour les agents », augmentée de 12 116,44 euros au titre des intérêts moratoires et de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Par une ordonnance n° 2600753 du 17 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Castelluccio à verser à la société Relyens SPS, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une provision de 411 051,10 euros, majorée des intérêts moratoires ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 1 500 euros en remboursement des frais de procès exposés par cette société. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2026, le centre hospitalier de Castelluccio, représenté par Me Vaillier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Relyens SPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a méconnu son office, insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en limitant son contrôle des vices du consentement affectant la passation du contrat litigieux à la seule question du dol, sans examiner celle de l'erreur déterminante et excusable ; - ce contrat est entaché d'un vice du consentement tenant à pareille erreur, dès lors qu'il a été signé dans la croyance légitime, au vu de la définition des besoins de l'établissement et de l'étude préalable communiquée par la société Relyens SPS, qu'il porterait sur le taux d'absentéisme global ; - la diminution considérable du taux d'absentéisme entre 2022 et 2025 constitue un changement de circonstances imprévisible et extérieur aux parties, d'où résulte un bouleversement de l'économie du contrat d'assurance, donc une situation d'imprévision ; - contrairement à ce qu'énonce l'ordonnance, l'absence de clause de renégociation ne fait nullement obstacle au constat de l'imprévision. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2026, la société Relyens SPS, représentée par Me Gninafon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Castelluccio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré du vice du consentement est inopérant devant le juge des référés ; - le centre hospitalier de Castelluccio, à qui il incombait de déterminer son propre besoin, ne peut sérieusement prétendre s'être mépris sur l'objet d'un marché qu'il a lui-même défini, ce d'autant qu'il en a ensuite négocié et signé un avenant ; - en admettant même l'existence d'une erreur, celle-ci ne pourrait être regardée comme excusable et, en tout état de cause, pourrait tout au plus ouvrir au centre hospitalier certaines voies de droit devant le juge du contrat, mais non fonder son refus de s'acquitter des sommes dues ; - les conditions cumulatives de l'imprévision ne sont pas réunies, dès lors que la variabilité du risque couvert est inhérente à tout contrat d'assurance ; - au demeurant, l'imprévision n'autorise pas de s'affranchir de l'exécution du contrat ; - le premier juge ne s'est nullement fondé sur l'absence de clause de renégociation pour écarter le constat d'une situation d'imprévision ; - les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement sont dus de plein droit en vertu de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des assurances ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2026 par laquelle le président de la cour a désigné M. A... B..., premier vice-président, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.Considérant ce qui suit
: 1. Le centre hospitalier de Castelluccio, qui a passé avec la société Relyens SPS, le 11 décembre 2024, un contrat d'assurance destiné à couvrir les « risques statutaires » afférents à la prise en charge des congés pour raisons de santé de ses agents, relève appel de l'ordonnance, en date du 17 juin 2026, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à cette société, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une provision de 411 051,10 euros, majorée des intérêts moratoires, au titre de la cotisation du quatrième trimestre de l'année 2025, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. En réponse au moyen de défense du centre hospitalier de Castelluccio tiré de ce que le contrat d'assurance litigieux serait entaché d'un vice de consentement, l'ordonnance attaquée énonce qu' « une telle objection ne peut toutefois être regardée comme présentant un caractère sérieux dès lors qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'apprécier l'étendue de ses besoins avant la signature d'un marché et qu'il n'est fait état, en l'espèce, d'aucune circonstance susceptible d'établir que la société Relyens SPS se serait livrée à des manœuvres, assimilables au dol, dans le but de surprendre le consentement du centre hospitalier de Castelluccio ». En relevant ainsi que le centre hospitalier était censé déterminer lui-même ses besoins assurantiels avant de passer un marché destiné à y répondre, le premier juge s'est bien prononcé, contrairement à ce qui est soutenu, sur l'éventualité d'une erreur ayant pu vicier son consentement, erreur que cet établissement, au demeurant, n'invoquait lui-même que de façon très allusive dans ses écritures. Cette motivation satisfait aux exigences de l'article L. 5 du code de justice administrative et ne trahit aucune méconnaissance, par le juge de premier degré, de son office juridictionnel. 3. Par ailleurs, les erreurs de droit imputées à ce juge quant aux différentes hypothèses de vices du consentement et quant aux conditions de mise en œuvre de la théorie de l'imprévision, à les supposer démontrées, ne peuvent en tout état de cause affecter que le bien-fondé de son ordonnance, non sa régularité. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 541 1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 5. La créance dont se prévaut la société Relyens SPS correspond à une échéance trimestrielle des cotisations provisionnelles prévues par le contrat litigieux, dans ses termes issus de l'avenant n° 1 passé le 10 avril 2025, en l'occurrence celle du quatrième trimestre de l'année 2025. Le montant de ces cotisations, qui résulte de l'application d'un taux de 8,42 %, stipulé par l'article 5 des « conditions particulières », à la masse salariale de l'établissement, telle que définie par l'article 17 des « conditions générales », ne donne lieu à aucune discussion entre les parties. 6. Le centre hospitalier invoque néanmoins, en premier lieu, la nullité du contrat en faisant valoir que son consentement a été vicié, lors de sa signature, par une erreur « déterminante et excusable ». Il soutient ainsi que le contrat ne correspond pas à son attente d'une couverture de « l'absentéisme global » de ses agents, sans franchise de durée ni restriction tenant à l'imputabilité au service des accidents ou maladies justifiant les congés. Toutefois, alors que ces restrictions sont libellées en termes clairs dans les pièces contractuelles, sans qu'il soit d'ailleurs argué de quelconques difficultés, pour le service juridique du centre hospitalier, d'en saisir d'emblée le sens, la portée ou les conditions de mise en œuvre, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le contrat litigieux, dont il paraît n'avoir jamais envisagé la résiliation et dont il a au contraire signé un avenant, s'écarterait notablement des attentes exprimées dans le cadre de la procédure d'appel d'offres. Une telle distorsion entre ces attentes et les clauses du contrat ne saurait se déduire, en particulier, de l'étude réalisée en 2023 par la société Relyens SPS à l'effet d'évaluer l'absentéisme de l'établissement, même si elle souligne la part importante de congés de maladie ordinaires, pour lesquels le contrat prévoit une durée de franchise de quatre-vingt-dix jours, excluant ainsi la majeure partie d'entre eux de la garantie assurantielle. Au demeurant, la défaillance d'un acheteur public dans la détermination précise de la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, qui lui incombe en vertu de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique, ne saurait caractériser par elle-même une erreur constitutive d'un vice du consentement. Par suite, en arguant d'une telle cause de nullité du contrat, le centre hospitalier de Castelluccio n'oppose aucune contestation sérieuse, au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'obligation invoquée contre lui par la société Relyens SPS. 7. Le centre hospitalier de Castelluccio argue en second lieu d'une situation d'imprévision résultant de la charge financière que représentent pour lui les cotisations d'assurances prévues par le contrat litigieux, alors que l'absentéisme de ses agents a notablement baissé au cours des dernières années. Toutefois, cette réduction des congés accordés pour raisons de santé au sein des services de l'établissement n'a pas le caractère d'un événement à la fois imprévisible et extérieur aux parties. En outre, la théorie de l'imprévision, à la supposer susceptible de bénéficier à l'administration elle-même, ne saurait valablement être invoquée à l'effet de se soustraire à l'exécution d'une obligation contractuelle. Ce moyen se révèle ainsi manifestement dépourvu de tout sérieux. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Castelluccio n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de provision présentée par la société Relyens SPS. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la société Relyens SPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, en remboursement des frais de procès exposés par le centre hospitalier de Castelluccio. Il y lieu au contraire de condamner cet établissement public à verser à la société Relyens SPS, sur le même fondement, une somme de 2 000 euros.O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Castelluccio est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier de Castelluccio versera à la société Relyens SPS, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Castelluccio et à la société Relyens SPS. Fait à Marseille, le 2 septembre 2026.Commentaires sur cette affaire
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