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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 mai 2024, 22/07077

Mots clés
assurance • société • contrat • rapport • révocation • condamnation • relever • sinistre • procès-verbal • préjudice • règlement • réparation • recours • réduction • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
14 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    22/07077
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 14 mai 2024, n° 22/07077
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :6643a73fda34cf7c590a9fc5
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Résumé

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Partie demanderesse
COREN
défendu(e) par FOUGERAS Stéphanie
Parties défenderesses

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Texte intégral

N° RG 22/07077 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W63Y 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 14 Mai 2024 50B N° RG 22/07077 N° Portalis DBX6-W-B7G-W63Y Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.A.S. COREN C/ [U] [C] née [X], S.A. BPCE ASSURANCES IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Stéphanie FOUGERAS la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A.S. COREN [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES Madame [U] [C] née [X] née le 07 Août 1939 à [Localité 7] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant S.A. BPCE ASSURANCES IARD prise en la personne de sa directrice générale, Mme [B] [V] domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant **************************** Madame [U] [X] épouse [C], ayant souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la Caisse d'épargne le 19 septembre 2018, a subi un sinistre incendie le 19 juin 2020. Elle a déclaré le sinistre à son assureur. La SAS COREN est intervenue pour des travaux de reprise suivant devis du 27 novembre 2020 d'un montant de 53 211, 93 euros. Le 26 octobre 2021, la SAS COREN avait émis une facture finale d'un montant de 19 048, 27 euros TTC. Le 4 mars 2022, un procès-verbal de réception a été signé, sans réserve. Madame [C] n'a pas réglé la facture. Après plusieurs courriers de relance, la SAS COREN a mis Madame [C] en demeure de payer la facture par un courrier recommandé en date du 19 mai 2022 dont elle a accusé réception le 22 mai 2022. Madame [C] n'a toujours pas réglé la facture. Madame [C] a parallèlement sollicité la prise en charge de la facture auprès de son assureur qui a refusé d'accéder à sa demande par mail du 13 janvier 2022. Suivant acte signifié le 19 septembre 2022, la SAS COREN a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Madame [C] aux fins d'obtenir le paiement de la facture. Par acte en date du 22 décembre 2022, Madame [C] a fait assigner en intervention forcée la SA BPCE ASSURANCE IARD afin que celle-ci soit condamnée à la relever indemne. Par avis du 8 février 2023, la jonction des dossiers a été ordonnée. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la SAS COREN demande au Tribunal de :

Vu les articles

1103, 1104 et 1231-6 du Code civil N° RG 22/07077 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W63Y Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 784 du Code de procédure civile REVOQUER l'ordonnance de clôture prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2023 DÉCLARER la société COREN recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER Madame [U] [C] à verser à la société COREN la somme de 19.048,27 € avec application d'intérêts de retard d'un montant égal à trois fois l'intérêt légal à compter du 22 mai 2022. DEBOUTER Madame [U] [C] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS COREN CONDAMNER Madame [U] [C] à verser à la société COREN, une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure. A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum Madame [U] [C] et la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à la société COREN une somme de 19.048,27 € avec intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2022. Dans tous les cas, CONDAMNER in solidum Madame [U] [C] et la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à la société COREN, une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Madame [C] demande au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil, Vu l'article L113-1 du code des assurances Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile DEBOUTER la société COREN de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; DEBOUTER la société BCPE ASSURANCES IARD de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires CONDAMNER la BCPE ASSURANCES IARD à relever indemne Madame [C] DIRE qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire ; CONDAMNER tout succombant à verser une somme de 3000€ à Madame [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du Code de Commerce Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la BPCE ASSURANCES IARD demande au Tribunal de : Vu l'article 1134 du code civil Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article L.121-1 du code des assurances REVOQUER l'ordonnance de clôture et en ORDONNER le rabat au jour des plaidoiries DEBOUTER Madame [C] et la société COREN de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la BPCE ASSURANCES IARD CONDAMNER Madame [C] ou toute autre partie succombante à verser la somme de 2.500€ à la société BPCE ASSURANCES IARD en application des dispositions de l'article 700 du CPC CONDAMNER Madame [C] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens N° RG 22/07077 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W63Y Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 ju

MOTIFS

: S révocation de l'ordonnance de clôture : La SAS COREN et la SA BPCE ASSURANCES IARD ayant signifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture sollicitent la révocation de celle-ci. En vertu de l'article 802 du Code de procédure civile : « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office». Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l'ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s'en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer. Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire. En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience. Sur le fond : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la demande en paiement de la SAS COREN : L'article 1217 du code Civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Enfin, en application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il n'est pas contesté que Madame [C] n'a pas réglé la somme réclamée par la SAS COREN ni que les travaux ont été réalisés. Madame [C] se prévaut de l'exception d'inexécution du contrat, faisant valoir qu'elle est en droit de refuser d'exécuter son obligation car la SAS COREN aurait exécuté imparfaitement ses obligations en présence de malfaçons affectant ses travaux. Madame [C] se fonde en premier lieu sur un mail du 18 novembre 2021 aux termes duquel Monsieur [W] [Y], qui indique sous son nom « équipement technique des bâtiments » , a écrit à la SAS COREN , s'agissant des travaux chez elle : « mercredi 10/11 : déplacement Qualigaz à refaire car pas d'EDF Vendredi 12/11 : déplacement plombier suite appel Mme [C] pour mettre en route la chaudière, mais toujours pas d'EDF Jeudi 19/11 : électricité ok, la chaudière fonctionne mais problème de sonde du couloir, déplacement plombier pour constater que la sonde n'est pas alimentée. Il faut faire intervenir un électricien pour tirer une ligne entre la sonde (thermostat du couloir) et la chaudière et ainsi brancher la régulation » Elle se fonde également sur un mail du 26 novembre 2021 dans lequel un employé de la SAS COREN a écrit : « …Le sèche serviette n'est pas posé, il manque également la hotte casquette. Concernant le WC nous avons un souci au niveau du remplissage du réservoir il y a juste un filet d'eau, on dirait qu'il y a un tuyau pincé ». Cependant, ces deux mails, intervenus avant la réception des travaux et faisant état de déplacements pour remédier aux difficultés rencontrées, sont insuffisants à démontrer des malfaçons ou manquements dans la réalisation des travaux. Madame [C] fait en outre valoir un mail du 4 mars 2022, jour du procès-verbal de réception, de la SAS COREN dans lequel celle-ci indique : « comme convenu ce jour les reprises concernées : -la mise en place de la hotte de la cuisine, la fixation de la vmc en plafond et du châssis prise crédence cuisine le lundi 07/03. -Réglages de la menuiserie de la cuisine effectués le mardi 08/03 y compris collage carreaux en partie basse, à titre gracieux car non concernés. - Le plaquiste intervient le vendredi 11 mars à 8h30 pour reprise BA13 collé dans WC » outre un mail du 6 mars 2022 dans lequel elle a écrit à la SAS COREN par l'intermédiaire de son fils : «je vous informe que l'entreprise de plomberie n'est toujours pas intervenue sur le logement de ma mère, afin de résoudre le problème d'évacuation d'eau de la machine à laver » et indique que la SAS COREN n'est pas intervenue par la suite. Néanmoins, alors que des interventions apparaissaient programmées dans le mail du 4 mars 2022, il n'est pas démontré que la SAS COREN ne les a pas effectuées. En outre, le contenu du mail est insuffisant à démontrer des malfaçons affectant la mise en place de la hotte, la fixation de la VMC et du châssis d'une prise crédence, de réglages de la menuiserie de la cuisine, du collage des carreaux et du BA13. Enfin, ces éléments concernant des points de détail et des finitions ne justifient pas un non paiement à hauteur de plus de 19 000 euros. Madame [C] fait également valoir un devis qu'elle a fait réaliser pour estimer le montant des réparations des malfaçons qu'elle impute à la SAS COREN. Ce devis, en date du 11 mai 2022 et d'un montant de 1050 euros HT, réalisé par un artisan, Monsieur [K], indique : « La machine à laver ne s'écoule pas. Je pense que le contrôle vacuité des évacuations n'a pas été faite à la fin des travaux. Concernant les prises électriques (UNE MULTIPRISE PEND SOUS LA CHAUDIERE LA SURCHAUFFE PEUT PROVOQUER UN INCENDIE) ». La SAS COREN conteste que le défaut d'écoulement de la machine à laver lui soit imputable et produit un rapport établi par la SARL Technovidange qui fait état d'une intervention le 22 mars 2022 chez Madame [C] sur l'installation des eaux usées, d'un nettoyage des canalisations et d'une inspection vidéo et qui conclut à l'existence de canalisation et de regards obstrués par des boues, racines et cailloux et en mauvais état, à l'état ancien de l'installation et à l'absence de résidus de chantier dans celle-ci. Certes, ce rapport n'a pas été établi de manière contradictoire, mais de même que le devis de Monsieur [K]. Au final, le simple devis de ce dernier et le mail du fils de Madame [C] sont insuffisants à établir une malfaçon concernant l'évacuation des eaux imputable à la SAS COREN. De surcroît, le coût de reprise de 1050 euros HT mentionné évaluant les travaux qui seraient propres à y remédier ainsi qu'à une difficulté concernant une prise électrique ne représente qu'une très faible proportion du montant total de la facture réclamée et ne saurait justifier le non paiement intégral de celle-ci. En conséquence, Madame [C] ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser d'exécuter son obligation et elle sera condamnée à payer à la SAS COREN la somme de 19.048,27 €, ce avec intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2022 en application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article 5.4 des conditions générales de prestations annexées au devis. Sur le recours de Madame [C] à l'encontre de la SA BPCE ASSURANCE IARD : L'article L113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » L'article L121-1 du même code dispose que « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité : l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Les conditions générales de la police d'assurance souscrites par Madame [C] prévoient une indemnité complémentaire dans la limite de 25 % maximum du montant de la valeur de reconstruction ou de réparation à neuf des biens effectivement endommagés. Elles prévoient en outre que les frais exposés pour la remise en état, en conformité avec la législation en vigueur de la partie du bâtiment ayant subi des dommages matériels directs garantis, à hauteur de 10% de l'indemnité versée pour les dommages aux bâtiments. La SA BPCE ASSURANCE IARD fait valoir qu'elle a versé à Madame [C] la somme de 35 090, 29 euros au titre des réparations immobilières et qu'elle n'est pas tenue à une prise en charge supérieure. Elle précise qu'elle lui a versé au titre de ces réparations : - 3000 € le 07/07/2020 - 23 101,01 € le 10/03/2021 au titre de l'indemnité immédiate - 8989, 24 euros le 5 janvier 2022 au titre de l'indemnité différée (mise en conformité non incluse) soit un total de 35 090, 29 euros . Elle s'appuie sur le rapport de l'expert en assurance en date du 3 décembre 2020 qui établit un projet de règlement qui chiffre les dommages matériels à un montant de 45 698, 42 euros et indique dans un tableau intitulé projet de règlement des propositions de prise en charge pour le sous total bâtiment à hauteur de 26 101, 04 euros immédiat et 8989, 24 euros différés , soit un total de 35 090, 29 euros outre dans le poste « frais et pertes », un sous poste mise en conformité d'un montant de 3496,03 euros « limité à 10% de l'indemnité bâtiment » mais qui ne correspond pas à 10% de cette indemnité (ces 10% représentant en réalité 3509 euros). Le rapport n'explique pas la différence entre la première somme évaluée de 45 698, 42 euros et la seconde de 35.090, 29 euros, même déduction faite de la somme de 8559, 98 euros concernant la mise en conformité réellement évaluée qui conduirait à un total de 37 139, 44 euros pour les travaux réparatoires. Dans le même temps, la SA BPCE ASSURANCE IARD expose qu'elle a transmis le devis de la SA COREN à son expert qui après des corrections concernant des prestations qui constituaient des améliorations ou des quantités et le poste benne à gravats a retenu la somme précitée de 45 698,42 euros TTC pour les travaux réparatoires. Elle ajoute que deux postes ont été plafonnés pour vétusté excédant le coefficient de 25 % , le poste peinture à 6734, 96 euros TTC au lieu de 7923,48 euros TTC, soit 1188,52 euros non pris en charge, et le poste électricité à 4565,33 euros TTC au lieu de 5370,97 euros TTC, soit 805,64 euros non pris en charge. En tout état de cause, elle explique elle-même que la vétusté a déjà été prise en compte dans le calcul conduisant à la somme de 45 698,42 euros. Le rapport de l'expert n'explique pas non plus comment alors que l'indemnité immédiate est de 26101,04 euros puis le reste du différé correspondant au coût des travaux immobiliers de 10 938,40 euros, il parvient à un différé de 8989,24 euros limité à 25% selon lui alors que cette somme ne correspond pas à une déduction faite de 25% de 10 938,40 euros. Il en résulte que la SA BPCE ASSURANCE IARD ne justifie pas que le montant de l'indemnité due à Madame [C] était de 35 090, 29 euros en application des termes de la police, aucun des calculs faits ne correspondant au contrat. Il s'en déduit que, hors coût de mise en conformité, la somme due à Madame [C] en application du contrat était de 37 139, 44 euros, la vétusté ayant déjà été pris en compte dans le premier calcul de l'expert. Seule la somme de 35 090, 29 euros ayant été réglée, la SA BPCE ASSURANCE IARD reste redevable à Madame [C] de 2049, 15 euros. Par ailleurs, si la SA BPCE ASSURANCE IARD et Madame [C] s'accordent à dire que le chiffrage retenu par l'expert de 45 698, 42 euros TTC pour le montant des travaux réparatoires a été communiqué par celle-ci à Madame [C] le 6 avril 2021, seul le tableau reprenant la somme de 45 698,42 euros TTC ayant été communiqué alors, le contenu du rapport de l'expert ayant été communiqué ensuite par mail du 4 mai 2021,cela est sans incidence sur les obligations contractuelles de la SA BPCE ASSURANCE IARD, ne pouvant peut-être qu'entraîner pour Madame [C] une perte de chance de choisir un devis approprié en toute connaissance de cause. Au final, la totalité de l'indemnisation due à Madame [C] n'a pas été versée et la SA BPCE ASSURANCE IARD sera condamnée à relever celle-ci indemne de sa condamnation en paiement à hauteur de 2049,15 euros au titre de ses obligations contractuelles. Sur la demande de la SAS COREN à l'encontre de la SA BPCE ASSURANCES IARD : La SAS COREN sollicite en outre la condamnation de la SA BPCE ASSURANCES IARD in solidum avec Madame [C] à lui payer le montant de la facture sur le fondement de la responsabilité délictuelle dans la mesure où le manquement contractuel de la SA BPCE ASSURANCES IARD à l'égard de Madame [C] lui a causé un préjudice. Cependant, le manquement de la SA BPCE ASSURANCES IARD à l'égard de son assurée n'est pas à l'origine d'un préjudice direct pour la SAS COREN et elle sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum en paiement à l'encontre de la SA BPCE ASSURANCES IARD Sur les demandes annexes: Madame [C] et la SA BPCE ASSURANCES IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Au titre de l'équité, Madame [C] sera condamnée à payer à la SAS COREN la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, la SA BPCE ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à madame [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, CONDAMNE Madame [U] [X] épouse [C] à payer à la SAS COREN la somme de 19.048,27 euros, avec intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2022. CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à relever indemne Madame [U] [X] épouse [C] de cette condamnation à hauteur de 2049,15 euros. CONDAMNE Madame [U] [X] épouse [C] à payer à la SAS COREN la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [U] [X] épouse [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE Madame [U] [X] épouse [C] et la SA BPCE ASSURANCES IARD in solidum aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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