Tribunal judiciaire de Privas, 2 juillet 2026, 26/00987
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • banque • commandement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Privas
5 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Privas
- Numéro de pourvoi :26/00987
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Privas, 2 juill. 2026, n° 26/00987
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Privas, 5 avril 2022
- Identifiant Judilibre :6a46b78393c619cd1f2a22fb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Privas
5 avril 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 26/00987 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERY3
N° Minute :
CEX à
Me Olivier MARTEL
le
JUGEMENT D'ORIENTATION EN
VENTE FORCÉE DU 02 JUILLET 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 784 275 778 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau d'ARDECHE
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
lié par un pacte civil de solidarité à [P] [R] [H] [U] selon acte enregistré à [Localité 3] ([Localité 4]) le 04 juillet 2022
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité française
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sonia ZOUAG, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l'exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2026
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 02 Juillet 2026
JUGEMENT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 05 avril 2022, le tribunal judiciaire de Privas a notamment condamné Monsieur [D] [G] à payer à la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 100.822,93 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,60 % sur la somme de 94.227,03 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 6595,90 euros à compter du 05 Janvier 2022 au titre du prêt immobilier de 99.730 euros en date du 16 juin 2019.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] [G] par acte d'huissier du 11 Avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 08 Janvier 2026, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait délivrer à Monsieur [D] [G], en vertu du jugement susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 101.698,19 €, un commandement aux fins de saisie d'un bien immobilier situé à [Localité 6] (07) lui appartenant, plus amplement décrit au cahier des conditions de vente.
Le procès-verbal de description de l'immeuble saisi a été dressé le 26 Février 2026 par Maître [O] [E] [T], commissaire de justice à [Localité 7].
Le commandement du 08 Janvier 2026 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 8] le 02 Février 2026 sous les références 0704P01 S N° 2.
Par acte de commissaire de justice du 01 Avril 2026, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait citer Monsieur [D] [G] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas à l'audience du 21 Mai 2026, auquel elle demande de :
- Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
- Fixer le montant de sa créance à la somme de 109.046,59 euros en principal, frais et accessoires au 26 Septembre 2025 ;
- Ordonner la vente forcée des biens saisis ;
- Fixer le montant de la mise à prix conformément au cahier des conditions de vente;
- Fixer la date de l'audience dr vente dansun délai de 4 mois maximum ;
- Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la Maître [O] [E] [T], commissaire de justice à [Localité 7], avec le concours si besoin est de la force publique ;
- Autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL SOFIA CONSEIL, agissant par Maître Olivier MARTEL, sur son affirmation de droit ;
- Condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 03 Avril 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 Mai 2026.
A l'audience du 21 Mai 2026, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [D] [G] ne s'est pas présenté et n'a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de vente forcée L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er. L'article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R. 322-17 du même code des procédures civiles d'exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur. En l'espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment du jugement du 05 avril 2022, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 08 Janvier 2026 et du décompte de créance arrêté au 26 Septembre 2025, que le créancier poursuivant agit à l'encontre de Monsieur [D] [G] en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 précité. A défaut de comparution de la partie saisie à l'audience, aucune demande de vente amiable n'a pu être valablement formée. Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d'exécution a été respectée. En conséquence, la vente forcée de l'immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 40.000,00 €. L'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L'audience d'adjudication sera donc fixée au jeudi 12 Novembre 2026 à 10 heures 00 et les conditions de visite de l'immeuble seront arrêtées, suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. L'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l'espèce, en l'état des pièces produites et en l'absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 101.698,19 € à la date du 26 Septembre 2025. Il sera en outre fait droit à la demande du créancier poursuivant de publication sur un site internet national laquelle est susceptible d'augmenter efficacement et à moindre coût le nombre d'enchérisseurs potentiels. Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.PAR CES MOTIFS
, La juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE est titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [D] [G] et agit en vertu d'un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du jugement rendu le 05 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Privas s'élève à la somme de 101.698,19 € à la date du 26 Septembre 2025 ; ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 40.000,00 € ; FIXE l'audience d'adjudication au jeudi 12 Novembre 2026 à 10 heures 00 ; DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l'audience d'adjudication ; DIT que la visite de l'immeuble s'effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de Maître [O] [E] [T], commissaire de justice à [Localité 7] (07), et après avoir pris attache avec l'étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; DIT qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DIT que les frais taxés seront à la charge de l'adjudicataire ; RENVOIE la taxation des frais à la dite audience ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire sur un site internet ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. La Greffière, La Juge de l'exécution,Commentaires sur cette affaire
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