Tribunal administratif de Montpellier, 23 août 2023, 2303652
Mots clés
requête • recours • saisie • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2303652
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Montpellier, 23 août 2023, n° 2303652
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
23 août 2023
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande au tribunal la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
général des impôts. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents..de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. A n'a invoqué, avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, aucun moyen de droit de nature à établir qu'il a droit à la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2022. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable, et peut être rejetée par ordonnance.ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier le 23 août 2023. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 août 2023, Le greffier, F. Balicki fbCommentaires sur cette affaire
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