Logo pappers Justice

Cour d'appel de Rennes, 10 août 2026, 26/00499

Mots clés
requête • siège • statuer • signature • recours • interprète • nullité • pourvoi • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
10 août 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
9 août 2026
Cour d'appel de Rennes
17 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00499
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 10 août 2026, n° 26/00499
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 17 juillet 2026
  • Identifiant Judilibre :6a7c0c6b195da062e05e11f3
  • Avocat général : Madame Florence LECOQ
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/344 N° RG 26/ 00499 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSD4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BELLOIR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaïg QUINIO, greffière placée, lors des débats et de Mathilde Mielle, greffière, lors du délibéré Statuant sur l'appel formé le 10 août 2026 à 10h04 par : M. [E] [D] né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 août 2026 à 13 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 10 août 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Florence LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de M. [E] [D], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 août 2026 à 16h00 l'appelant assisté de Mme [B] [N], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [D] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados portant expulsion du 9 juillet 2026 notifiée le 10 juillet 2026. Par arrêté du 10 juillet 2026, le préfet du Calvados a ordonné le placement de M. [E] [D] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. La rétention administrative de M. [D] a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance confirmative de la Cour d'appel de Rennes du 17 juillet 2026. Par requête motivée en date du 8 août 2026 reçue le jour même à 12 h 45 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance rendue le 9 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que la requête en prolongation de la rétention adressée au juge des libertés et de la détention était recevable, dit que l'auteur de la requête avait reçu délégation de signature régulière, et a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 10 août 2026 à 10 h 04, M. [E] [D] a formé appel de cette ordonnance. Vu les mémoires de Me [M] en date du 10 août 226 soutenant notamment que la signataire de la requête en prolongation de la rétention n'avait pas compétence pour saisir le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté puisque la délégation de signature vise exclusivement le juge des libertés et de la détention, qui n'est plus compétent pour statuer sur la rétention des étrangers. Le procureur général, suivant avis écrit du 10 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de M. [D] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel et ses mémoires déposés. En l'absence de représentant de la Préfecture du Calvados, dûment convoqué, ayant fait connaitre ses observations par courriel du 10 août 2026, lesquelles sont été mises à disposition des parties

; SUR QUOI

: L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'incompétence de la signataire de la requête pour saisir le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, Le CESEDA prévoit : « Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE (Articles R742-1 à R742-2) Article R742-1 Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7. » En vertu de l'article R.743-2 du même code, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Ainsi, l'autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature. Il résulte des dispositions des articles R742-1 à R743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour statuer sur les requêtes aux fins de prolongations des rétentions, et ce depuis le décret 2024-570 du 20 juin 2024, entrée en vigueur depuis plus de deux ans, à la date de l'arrêté préfectoral. En l'espèce, par requête motivée en date du 8 août 2026 reçue le jour même à 12 h 45 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Or, le juge des libertés et de la détention n'est plus le juge matériellement compétent depuis le 20 juin 2024 pour statuer sur les prolongations de rétention administrative. La requête en prolongation de la rétention est donc irrecevable. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter la requête en prolongation de la rétention et de condamner le Préfet du Calvados à payer à l'avocat de M. [E] [D] la somme de 700 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 09 août 2026 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [E] [D], Rappelons à Monsieur [E] [D] qu'il a obligation de quitter le territoire français, Condamnons le Préfet du Calvados à payer à Maître Olivier CHAUVEL, avocat au Barreau de Rennes la somme de 700 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public Fait à [Localité 2], le 10 août 2026 à 17 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour M. [E] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...